Jugement : interprétation, rectification d'erreur,
d'omission matérielle, ou d'omission de statuer
Jugement : interprétation, rectification d'erreur,
d'omission matérielle, ou d'omission de statuer
- 1. – Interprétation du jugement
- 2. – Rectification des erreurs et omissions matérielles
- 3. – Réparation de l’omission de statuer ou du prononcé de choses non demandées
Mise à jour : juin 2026
1. – Interprétation du jugement
1.1 – Les conditions de l’interprétation
- la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- l’objet de la demande ;
- l’exposé des moyens ;
- l’identification du requérant.
1.2 – Juge compétent
Le juge compétent pour interpréter la décision est celui qui l’a rendue. Cela ne signifie nullement que ce doit être la même personne physique ; il suffit que l’interprétation émane du tribunal qui a rendu celle-ci.Cour de cassation, 3e chambre civile, 20 janvier 1981, n° 79-10449
Cour de cassation, 1re chambre civile, 21 septembre 2005, n° 04-10302
1.3 – Décision d’interprétation
Le juge ne peut se prononcer qu’une fois les parties entendues ou appelées. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité d’une interprétation. Il peut considérer que le jugement n’appelle aucune interprétation. Selon une jurisprudence constante, le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens de sa décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. L’interprétation n’est pas une voie procédurale permettant de remettre en cause l’autorité de la chose précédemment jugée, même si les dispositions de la décision sont erronées. Les modifications interdites peuvent revêtir plusieurs aspects :- le juge ne saurait, à l’occasion de l’interprétation de sa décision, ajouter, retrancher ou substituer des éléments nouveaux ;
- le juge ne peut pas accepter de nouveaux arguments à l’occasion d’une requête en interprétation, ni déclarer recevables de nouvelles demandes incidentes (dommages et intérêts, etc.).
2. – Rectification des erreurs et omissions matérielles
2.1 – Conditions de la rectification
La rectification a une portée générale ; elle s’applique à tout jugement :- peu importe la matière du litige soumis au juge ;
- qu’il s’agisse d’un jugement en premier ou dernier ressort, contradictoire ou par défaut ;
- qu’il soit signifié ou non.
2.2 – La définition de l’erreur matérielle
L’erreur matérielle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre, l’expression de la pensée réelle du juge. La matérialité de l’erreur est la condition nécessaire à la rectification. Si la modification du nom conduit à déplacer la condamnation sur la tête d’une autre personnalité, l’erreur n’est pas matérielle et la procédure de rectification est inutilisable.2.2.1 – Erreurs matérielles non réparables
- les erreurs d’appréciation portant sur la substance du jugement : erreur sur l’appréciation des faits, sur l’appréciation de l’expiration d’une date ;
- les erreurs dont la rectification pourrait entraîner une substitution de débiteur ;
- l’interprétation erronée d’un document ;
- une erreur de raisonnement ;
- les erreurs d’ordre juridique concernant l’application d’une règle de droit, ou encore la méconnaissance par le juge d’une règle de droit.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 novembre 2004, n° 02-18600
Cour de cassation, chambre sociale, 5 février 1992, n° 88-44749
2.2.2 – Erreurs matérielles réparables
- la substitution d’un mot (« sans déduction » au lieu de « sous déduction ») ;
- l’erreur de frappe ou de plume entraînant une divergence de chiffres entre les motifs et le dispositif, ou l’application d’un pourcentage erroné ;
- la désignation erronée d’une partie ou de son siège social, ou la dénomination inexacte du bénéficiaire d’une condamnation ;
- l’adjonction erronée d’un mot ou d’un ensemble de mots (« et son assureur in solidum » ajouté par erreur après la condamnation de l’assuré) ;
- une erreur dans la désignation de la partie condamnée sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- une erreur sur la partie qui assume les dépens ;
- l’indication d’une fausse date ;
- l’erreur de calcul, à savoir le résultat inexact d’une opération intellectuelle dont les données de base sont correctement posées (chiffres exacts, mais erreur d’addition, de multiplication ou de division).
2.2.3 – Place de l’erreur rectifiable dans le jugement
La jurisprudence considérait traditionnellement que l’erreur rectifiable devait se trouver dans le dispositif du jugement, et que la requête en rectification était en principe irrecevable si l’erreur affectait d’autres parties de la décision. Cette position a été nuancée par un arrêt récent.2.3 – Définition de l’omission matérielle
La jurisprudence admet la rectification des omissions portant sur un mot, ou un ensemble de termes, à condition que ces omissions résultent d’une défaillance ou d’une étourderie du rédacteur et qu’à l’évidence, les termes omis devaient figurer dans la décision, eu égard au contexte et à la pensée certaine du juge.Cour de cassation, chambre commerciale, 20 février 1985, n° 83-14354
2.4 – Rectification des erreurs ou omissions matérielles
La demande en rectification est jugée par la juridiction qui a rendu la décision entachée d’erreur ou d’omission matérielle, même si le jugement est passé en force de chose jugée. Le retour devant le juge initial ne suppose pas une parfaite identité des magistrats : la juridiction qui statue sur la rectification peut être composée différemment par rapport à celle qui a rendu la décision à rectifier. Il suffit que le juge statue en la même qualité (par exemple : juge-commissaire). Si la décision irrégulière est frappée d’appel, seule la cour d’appel peut rectifier une erreur ou une omission matérielle contenue dans ce jugement.2.5 – Procédure
Le législateur n’a enfermé la demande en rectification dans aucun délai. Soit la partie intéressée présente une simple requête au juge compétent, soit les deux parties s’entendent pour présenter une requête commune. Selon les dispositions de l’article 462 alinéa 2 du CPC, le juge a le pouvoir de se saisir d’office de la rectification. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. Dans les autres cas (saisie d’office par exemple), le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées (article 462 alinéa 3 du CPC).2.6 – Décision de rectification
Le juge peut décider que chacune des parties assumera ses propres dépens. Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.Cour de cassation, assemblée plénière, 1er avril 1994, n° 91-20250
3. – Réparation de l’omission de statuer ou du prononcé de choses non demandées
3.1 – Domaine de la réparation
3.1.1 – Omission de statuer
Il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties. En revanche, lorsque le juge omet de motiver sa décision, ceci ne saurait donner lieu à une demande pour omission de statuer ; le défaut de motif est une cause d’annulation de jugement par application de l’article 455 du CPC. Mais, si le juge omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, il y a omission de statuer. S’agissant d’une demande d’exécution provisoire, ce n’est pas l’article 462 du Code de procédure civile qui s’applique mais l’article 525-1, donnant compétence en cas d’appel au Premier président, ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. Exemples :- lorsque le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs, cette omission ne constituant pas une simple erreur matérielle ;
- lorsqu’un arrêt a omis de statuer sur les dépens.
Cour de cassation, chambre commerciale, 22 janvier 2002, n° 99-17326 — Omission de reprendre dans le dispositif une prétention explicitée dans les motifs.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 juillet 2009, n° 07-19668 — Omission de statuer sur les dépens.
Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mai 2013, n° 11-23961
3.1.2 – Prononcé de choses non demandées
Le juge étant tenu de respecter l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties (article 4 du CPC), ne peut ni ajouter ni modifier les prétentions. La constatation de l’ultra petita résulte de la comparaison entre le dispositif de la décision (et non la motivation) et les prétentions des parties.Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 janvier 1989, n° 87-14144
- en application de l’article 12 alinéa 2 du CPC, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » (concernant des faits : une action en nullité pour erreur requalifiée en nullité pour violence morale — concernant des actes : une clause requalifiée en clause pénale au lieu de clause de résiliation) ;
- il est possible pour le juge, tout en restant dans les limites de sa saisine, d’ordonner des mesures différentes de celles qui lui sont réclamées. S’il lui est demandé une réparation en nature, il lui est possible de choisir le mode par équivalent lui semblant le mieux approprié.
3.2 – Modalités de la réparation
En principe, les mêmes modalités que la demande en rectification des erreurs matérielles sont applicables à la réparation de l’omission de statuer ou du prononcé de choses non demandées, avec toutefois quelques particularités :- la requête doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ;
- contrairement à l’erreur ou l’omission matérielle, le juge ne peut se saisir d’office ;
- en application de l’article 463 du Code de procédure civile, c’est la juridiction qui a commis l’erreur qui doit la réparer, ce qui ne veut pas dire que ce soient les mêmes magistrats mais seulement la même juridiction ;
- cette procédure n’exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s’est pas prononcé puisse faire l’objet d’une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun.
