Jean-Claude LEMALLE

Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

L'intervention volontaire ou forcée
(article 325 à 338 du Code de procédure civile)

Table des matières

1 – Définition de l’intervention

L’intervention est une demande incidente au même titre qu’une demande reconventionnelle ou une demande additionnelle (article 63 du Code de procédure civile).

Les parties à l’instance, demandeurs et défendeurs, sont en principe, déterminées par l’acte introductif, celui-ci mentionnant quelles personnes peuvent formuler des prétentions et contre qui.

Mais assez fréquemment il advient qu’en cours de procès d’autres parties, jusqu’alors tiers, y soient introduites par voie d’intervention.

Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est dite volontaire. L’intervention est qualifiée de forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie (article 66 du code de procédure civile).

Avant d’envisager chacun de ces types d’intervention, il convient d’exposer les quelques règles générales relatives à la recevabilité, à l’acte d’intervention et aux effets.

2. – Règles communes à toutes les interventions

L’intervention étant une demande en justice, elle est soumise aux conditions de recevabilité de droit commun requises à ce titre : capacité, intérêt et, le cas échéant, qualité. Mais selon le type d’intervention et son objet, ces conditions, en particulier l’intérêt, sont appréciées plus ou moins rigoureusement.

En matière commerciale, l’intervention peut se produire au cours de toutes procédures contentieuses et ce, y compris en référé.

2.1 – L’Intérêt à agir

L’intervention va faire du tiers une partie à l’instance. Elle suppose donc que celui qui demande à intervenir ou dont l’intervention est demandée réunisse en lui les conditions de l’action.

L’intervenant doit, en particulier, avoir intérêt à agir et cet intérêt doit lui être personnel. Même si cet intérêt peut être lié à celui d’une des parties déjà en cause, il doit en être distinct.

De même, la partie déjà en cause qui réclame l’intervention d’un tiers doit y avoir intérêt.

Les juges ont l’obligation de rechercher si les intervenants ont ou non intérêt à intervenir.

L’existence de l’intérêt est souverainement appréciée par les juges du fond.

2.2 – Qualité de tiers de l’intervenant

L’intervenant doit avoir la qualité de tiers, comme le précise l’article 66 du Code de procédure civile.

Article 66 du Code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès entre les parties originaires.

Le tiers est une personne qui n’est ni présente, ni représentée à l’instance. En conséquence, le représentant d’une partie, même s’il est physiquement présent à l’instance, est un tiers relevant, le cas échéant, des règles de l’intervention. 

2.3 – Connexité de l’intervention au regard des prétentions des parties

L’intervention ne doit être admise que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Cette condition est nécessairement réalisée lorsque l’intervenant se borne à appuyer les prétentions d’une partie ou lorsqu’il a été mis en cause à seule fin de lui rendre commun le jugement. Mais si les prétentions propres sont formulées par ou contre l’intervenant, il doit y avoir connexité de la demande originaire et de la demande en intervention.

La Cour de cassation précise que cette connexité est souverainement appréciée par les juges du fond.

2.4 – Compétence du tribunal au regard de l’intervention

2.4.1 – Compétence d’attribution

Une demande en intervention n’est possible devant une juridiction que si son objet relève de la compétence d’attribution de cette dernière. Cette condition est en principe toujours remplie lorsque l’intervention n’a pour objet que le soutien des prétentions d’une partie ou une déclaration en jugement commun. Elle ne peut vraiment poser problème qu’à propos d’interventions principales.

2.4.2 – Compétence territoriale

Pour ce qui est de la compétence territoriale, la juridiction est compétente relativement à la demande en intervention du moment qu’elle l’est pour la demande originaire, alors même qu’elle n’eût pas été compétente si la demande en intervention avait été faite à titre principal.

Cette règle peut-elle être mise en échec par une clause attributive de compétence ?

Concernant l’intervention forcée, l’article 333 du Code procédure civile interdit de s’en prévaloir :

« Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ».

En cas d’intervention volontaire, au contraire, la clause pourrait, en principe, produire effet. Mais il faudrait supposer qu’elle ait été convenue dans l’intérêt d’une partie déjà en cause. Celle-ci aurait-elle alors un motif légitime d’en exiger l’application et de refuser la compétence d’une juridiction qui est, de toute façon, déjà compétente saisie de la demande originaire ?

2.5 – Moment de l’intervention volontaire ou forcée

Comme toute demande incidente, une demande en intervention ne peut évidemment être formée qu’à l’occasion d’une instance principale déjà et encore en cours. La demande principale doit donc subsister au moment de l’intervention.

L’intervention alors possible à toute hauteur de la procédure, sous réserve du respect des droits de la défense. L’article 331, alinéa 3 du Code de procédure civile, précise à cet égard que :

« le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

2.6 – La forme de l’acte d’intervention

La forme de la demande varie selon qu’il s’agit d’intervention volontaire (simples conclusions) ou forcée assignation). Mais, de toute façon, l’acte par lequel est formée cette demande vaut conclusion et doit être dénoncé aux autres parties. L’instruction de la demande en intervention se fait selon les mêmes règles que celles de la demande principale. S’appliqueront notamment les règles relatives à la présentation des exceptions et des fins de non-recevoir.

2.7 – Effets de l’intervention

La caractéristique essentielle de l’intervention est d’étendre l’instance à un tiers, qui devient partie et oblige le juge à statuer sous peine de déni de justice. Mais il n’est pas nécessaire qu’il statue sur l’intervention en même temps que sur les demandes originaires. En effet, si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge peut disjoindre et statuer d’abord sur la demande principale avant de statuer ultérieurement, par décision séparée, sur l’intervention (article 326 du Code de procédure civile). 

3. – Intervention volontaire

3.1 – Règles communes à de l’intervention accessoire ou principale

Par l’intervention volontaire, une personne prend l’initiative de participer à une instance à laquelle elle était jusqu’alors tiers. En effet, si une décision ne produit pas d’effet obligatoire à l’égard d’un tiers, elle lui sera opposable, constituant pour lui un fait qui éventuellement portera préjudice à ses intérêts.

Par exemple un assureur a intérêt à intervenir dans le procès en responsabilité opposant d’une part, un de ses clients et d’autre part, la victime qui demande à ce dernier une réparation de son préjudice prenant la forme de dommages-intérêts.

 L’intervention volontaire se fera dans la forme exigée pour une demande incidente selon la procédure et la juridiction. Concernant la procédure devant le tribunal de commerce, elle pourra donc être faite oralement.

Au regard de l’article 328 du Code de procédure civile, il convient de faire la distinction entre l’intervention volontaire principale et l’intervention volontaire accessoire :

« L’intervention est principale, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme » (article 329, alinéa 1er), « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie » (article 330, alinéa 1er).

3.2 – Intervention accessoire

L’intervenant ne se prévaut pas d’un droit qui lui serait propre. Il veut seulement préserver ses intérêts, en se joignant à la partie à laquelle ils sont liés. Il prend donc fait et cause pour elle et la soutient de ses arguments.

Sa raison d’intervenir c’est la crainte que la partie à laquelle ses intérêts sont liés défende mal sa cause. Le tiers désire surveiller le cours de l’instance « afin d’éviter le risque de négligence ou de fraude ou prendre fait et cause pour l’une des parties afin d’éviter l’éventualité d’une action récursoire exercée contre lui ».

Une telle intervention ne complique donc pas le procès en cours, si ce n’est par la présence d’une nouvelle partie. En tout cas, l’objet de l’instance n’est nullement modifié.

L’intervenant n’est en vérité, que partie jointe. Cette position de second plan qu’il occupe explique les règles particulières qui gouvernent l’intervention accessoire. Des conditions moins strictes que pour les autres interventions sont exigées. Mais l’intervention accessoire produit sur l’instance des effets plus limités.

3.2.1 – Recevabilité de l’intervention accessoire

Il est de principe que l’intervention volontaire d’un tiers dans une instance qui met en présence deux parties, l’une demanderesse, l’autre défenderesse, est recevable dès l’instant où l’intervenant a la qualité de tiers, c’est-à-dire qu’il n’y est ni partie ni représenté, où il a capacité et pouvoir d’ester en justice, et où il se prévaut d’un intérêt légitime, personnel et suffisant, direct ou indirect, matériel ou moral, justifiant sa participation à l’audience.

Contrairement aux autres interventions, l’intervention accessoire ne pose pas le problème du lien de connexité avec la demande originaire, parce que, par hypothèse, l’intervention accessoire est étroitement liée à la demande originaire et qu’en conséquence, elle doit se borner à la soutenir ou à s’y opposer.

De même, le problème de la compétence ne se pose pas à propos de l’intervention accessoire. En effet, si la juridiction saisie est compétente ratione materiae en ce qui concerne la demande originaire, elle le sera à l’évidence aussi pour l’intervention accessoire dont l’objet est le même que celui du litige originaire.

Reste la condition d’intérêt imposée par l’article 330 alinéa 2 du Code de procédure civile qui précise :

« Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».

3.2.2 – Régime de l’intervention accessoire

La demande en intervention est formée de la même manière que sont présentés les moyens de défense (article 68 alinéa 1ier du Code de procédure civile), donc oralement en ce qui concerne les procédures orales.

L’intervention accessoire fait de l’intervenant une partie à l’instance. Le jugement à intervenir aura donc autorité de chose jugée à son égard, cette autorité restant évidemment liée à ce qui a été effectivement jugé.

L’intervenant à titre accessoire ne peut être condamné au profit de la partie adverse : ainsi les juges statuent ultra petita, en condamnant dans un procès en responsabilité à des dommages-intérêts un intervenant qui s’est joint au défendeur pour contester l’évaluation du préjudice. L’intervenant ne pourrait d’ailleurs davantage obtenir une condamnation à son profit. 

L’intervenant est demandeur dans son intervention et a donc la charge de prouver qu’il remplit les conditions pour intervenir, dans la même mesure où tout demandeur a la charge de prouver qu’il remplit les conditions pour agir. Mais, sous réserve de cette précision, l’intervenant a dans l’instance la qualité de demandeur ou celle du défendeur, selon la position de la partie principale qu’il assiste.

Le sort de l’intervention est lié à l’instance principale. Tout événement qui affecte celle-ci se répercute sur celle-là :

  • si la demande principale est irrecevable, l’intervention l’est également,
  • si l’instance principale est nulle, cette nullité s’étend à l’intervention,
  • l’extinction de l’instance principale ne peut qu’entraîner la disparition de l’intervention,
  • le désistement ou l’acquiescement de la partie qu’elle appuie, produit effet sur l’intervention, de même qu’une éventuelle transaction.

On remarquera, cependant, que ces liens qui rattachent l’intervenant à la partie qu’il soutient ne l’empêchent pas de se désister de son intervention (article 330 alinéa 3 du Code de procédure civile) sans que ce désistement ne produise bien entendu effet sur l’instance principale.

L’article 330, alinéa 3, précise même qu’un tel désistement est unilatéral, alors que le désistement d’instance suppose en principe, de la part du demandeur principal, l’acceptation du défendeur.

Il a également été jugé qu’une exception d’incompétence à l’égard d’un intervenant volontaire à titre accessoire, qui ne peut se prévaloir d’aucun droit propre, est irrecevable par application de l’article 74 du code de procédure civile, cette exception ayant été soulevée après que les défendeurs ont conclu au fond contre le demandeur principal.

3.3 – Intervention principale

3.3.1 – Définition de l’intervention volontaire principale

L’intervenant ne se contente pas d’appuyer les prétentions de l’une des parties. Il émet des prétentions à son propre compte, distinctes de celles des parties déjà en cause. Ces prétentions, il aurait eu la faculté de les soutenir par une demande séparée. Pour des raisons de commodité, il préfère les faire valoir par une intervention dans une instance déjà en cours. Il s’agit donc d’une « action principale jointe ».

L’intervenant sera, du fait de son intervention, une partie au sens plein du terme, dont la position ne sera nullement subordonnée. Il aura toujours la position de demandeur et il contribuera à délimiter le champ du litige qui se trouve, en effet, modifié du fait de son intervention.

L’intervenant principal émet une prétention à son profit, sa demande est recevable s’il a le droit d’agir relativement à cette prétention. Et a été cassé pour violation de l’article 329 du Code de procédure civile l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’intervention d’un assureur, a retenu que, du fait de l’irrecevabilité de la demande de l’assuré pour défaut de qualité à agir, la demande de l’assureur, intervenant principal, est elle-même irrecevable comme n’ayant plus de support alors que le sort de l’intervention n’est pas lié à celui de l’action principale lorsque l’intervenant principal se prévaut d’un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal.

3.3.2 – Conditions de recevabilité de l’intervention volontaire principale

Logiquement l’article 329 alinéa 2 du Code de procédure civile exige que l’intervenant dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’il élève. C’est dire qu’il doit remplir toutes les conditions de droit commun : capacité, intérêt et qualité. Celles-ci sont appréciées, sans exclusive ni aménagement, dans les mêmes conditions que si l’intervenant avait soumis sa prétention à un tribunal en prenant lui-même l’initiative de l’instance.

Surtout, l’intervention principale doit se rattacher aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant (article 325 du Code de procédure civile). Ce lien est apprécié souverainement par les juges du fond.

L’intervention constitue une demande incidente et suppose donc l’existence, au moment où elle se produit, d’une instance non encore éteinte.

L’instance ne doit pas être radiée. En effet son rétablissement ne pouvant être sollicité que par les parties après accomplissement des diligences mises à leur charge, l’intervention volontaire dans une instance radiée ne produit aucun effet.

Mais, contrairement à l’intervention accessoire, l’intervention principale survit lorsque l’instance principale s’éteint après qu’elle a été formée. Ainsi, un désistement du demandeur originaire n’affectera pas l’intervention qui lui est antérieure.

Il est même admis que l’intervention principale survit lorsque l’action principale sur laquelle elle se greffe est déclarée irrecevable. Il faut pourtant que l’intervenant n’ait pas lui-même encouru la déchéance de son droit, en raison, par exemple, du délai qui lui était imparti pour l’exercer.

Cependant, lorsqu’une procédure est introduite par une personne inexistante, elle ne peut être régularisée par l’intervention volontaire de la personne recevable à agir.

3.3.3 – Effets de l’intervention volontaire principale

L’intervention principale confère à son auteur la qualité de demandeur relativement à la prétention qu’il élève, sans qu’il soit subordonné à l’une des parties déjà dans la procédure. Il peut donc, sans limitation, invoquer tous moyens de fait ou de droit à l’appui de sa prétention et solliciter toute mesure d’instruction utile que du reste le juge peut aussi ordonner d’office comme pour toutes les demandes originaires dont il est saisi.

Dans les limites de la connexité, il émet des prétentions qui lui sont propres et qui modifient donc l’objet et éventuellement la cause du litige. Spécialement, il peut demander une condamnation à son profit. Il prendra des conclusions en conséquence, sans qu’il importe qu’elles contredisent celles des parties originaires.

Des demandes reconventionnelles formulées à son encontre, peuvent éventuellement avoir pour conséquence une condamnation contre lui.

La décision qui sera rendue dans l’instance où il est intervenu produira à son égard les mêmes effets que s’il avait été demandeur originaire. Elle aura autorité de chose jugée à son égard.

4. – Intervention forcée

Par l’intervention forcée, une personne, jusqu’alors tiers à l’instance, y est appelée par l’une des parties déjà en cause. L’intervention peut être destinée à étendre à ce tiers l’autorité du jugement à intervenir. Mais la partie qui appelle l’intervenant en la cause peut également le faire aux fins de condamnation (article 331 du Code de procédure civile).

Il y a lieu de faire une place parmi les interventions forcées à la demande incidente en garantie (appel en garantie) par laquelle le défendeur appelle en la cause celui qui lui doit garantie. Si le code de procédure civile consacre quelques articles à des dispositions communes à toutes les mises en cause, il ne réglemente spécialement que l’appel en garantie.

Un tiers ne peut être assigné en intervention forcée à seule fin d’être entendu sur des faits parvenus à sa connaissance. « Une mise en cause aux fins de renseignements est irrecevable ».

4.1 – Recevabilité de l’intervention forcée

Le demandeur à l’intervention doit être partie à l’instance principale, qu’il soit demandeur ou défendeur. 

Les conditions de l’intervention, qu’il s’agisse d’une assignation en jugement commun ou d’une mise en cause aux fins de condamnation, tiennent à son double caractère. C’est une action : elle doit satisfaire aux conditions de recevabilité de l’action. C’est un incident de la procédure : la demande en intervention doit donc être connexe à la demande originaire.

4.2 – Pouvoir d’initiative du juge en matière d’intervention forcée

L’article 332 du Code de procédure civile dispose que :

« Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ».

D’après ce texte, ce n’est pas le juge qui met les tiers en cause, il invite seulement une partie à le faire. Il résulte de la formulation du texte que le juge a la faculté et non l’obligation de procéder à cette invitation.

On notera encore que, selon l’article 332, le juge n’ordonne pas, il invite : une invitation peut se refuser alors qu’on doit obéir à un ordre.

En délivrant une injonction d’attraire un tiers, le juge ne commet pas un excès de pouvoir mais une erreur de vocabulaire, car l’injonction ne change rien au fait que le juge n’a pratiquement aucun moyen d’obliger un plaideur à une mise en cause dont il ne veut pas.

L’initiative d’introduire le tiers dans l’instance appartient aux parties et non au juge.

4.3 – Effets de l’intervention forcée

La mise en cause d’un tiers suppose un acte introductif d’instance. Cette exigence résulte aujourd’hui de l’article 68, alinéa 2, du Code de procédure civile :

« Elles [les demandes incidentes] sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ».

Aussi une intervention forcée formée par de simples conclusions, même à l’encontre d’une partie présente à l’instance en une autre qualité, est irrecevable.

L’assignation en garantie doit, sous peine de nullité, être suffisamment précise pour permettre à son destinataire de comprendre à quel titre et sur quel fondement sa garantie est recherchée pour lui permettre d’assurer sa défense.

L’intervention forcée a pour effet de faire du tiers appelé en la cause une partie au procès. L’intervenant occupera nécessairement la position de défendeur.

Le demandeur à l’intervention aura la position de demandeur au moins à l’égard de l’intervenant.

L’appel en garantie ne crée de lien juridique qu’entre l’appelant en garantie et l’appelé, à l’exclusion de tout lien entre le demandeur à l’action principale et l’appelé en garantie.

L’intervenant à titre forcé a toutes les prérogatives d’une partie et, à ce titre, défend sa cause comme il l’entend.

DOCUMENTATION

ALLOZ  –  Documentation – Encyclopédie – Répertoire de procédure civile – Nullité.

Documentation – Ouvrages DALLOZ – Droit et pratique de la procédure civile – Chapitre 272 : sanction des règles de formation des actes de procédure : vices de forme, irrégularité de fond

LEXIS 360 Entreprise – Les tribunaux de commerce n’ont plus d’accès au contenu de la documentation concernant la procédure civile.

Site A. Bamdé et J. Bourdoiseau – les nullités des actes de procédure, vice de fond, vice de forme.

@media print { @page { margin: 5mm !important; } }