Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Extension de la procédure collective

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Mise à jour : septembre 2026

Préambule

Prévue par l’article L. 621-2 du Code de commerce, l’extension d’une procédure collective est un mécanisme exceptionnel qui permet au tribunal, lorsqu’une procédure est déjà ouverte à l’encontre d’un débiteur, de l’étendre à une autre personne en raison soit d’une confusion des patrimoines, soit de la fictivité d’une personne morale.

Il ne s’agit pas d’ouvrir une procédure autonome à l’égard de cette personne. Le tribunal n’a donc pas à vérifier qu’elle remplit elle-même les conditions propres à l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.

Pour le juge consulaire, l’examen doit suivre un ordre pratique :

  • vérifier d’abord que le tribunal est régulièrement saisi de la demande d’extension ;
  • rechercher ensuite si la confusion des patrimoines ou la fictivité de la personne morale est caractérisée ;
  • enfin, mesurer les effets de l’extension sur la procédure, les créanciers et, le cas échéant, le plan.
Point de méthode
Le contrôle du juge doit rester concret. Il ne s’agit pas de porter une appréciation générale sur les relations économiques entre les personnes concernées, mais d’identifier des faits précis permettant de caractériser l’un des deux fondements légaux de l’extension : la confusion des patrimoines ou la fictivité de la personne morale.

1. – Le principe de l’extension de la procédure collective

1.1 – Une procédure déjà ouverte étendue à une autre personne

L’extension suppose qu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire soit déjà ouverte à l’encontre d’un débiteur. À cette condition, elle peut être étendue à une autre personne, physique ou morale, si l’un des deux fondements prévus par la loi est établi :

  • la confusion de son patrimoine avec celui du débiteur ;
  • la fictivité de cette seconde personne morale.

Les articles L. 631-7 et L. 641-1 rendent l’article L. 621-2 applicable respectivement au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire.

L’appartenance à un même groupe, l’existence de dirigeants communs, d’activités complémentaires ou d’une convention de trésorerie ne suffisent pas, à elles seules, à justifier une procédure commune.

Cour de cassation, 16 décembre 2014, n° 13-24.161

Le tribunal doit caractériser l’un des deux fondements légaux de l’extension : la confusion des patrimoines ou la fictivité de la personne morale.

1.2 – L’extension ne suppose pas que la personne visée remplisse elle-même les conditions d’ouverture

La personne à laquelle la procédure est étendue n’est pas soumise à une nouvelle appréciation des conditions d’ouverture de la sauvegarde, du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire.

Le tribunal apprécie les conditions de l’extension, et non celles d’une seconde procédure.

ProcédureOuverture initialeExtension à une autre personne
SauvegardeLe débiteur doit demander l’ouverture et justifier de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, sans être en cessation des paiements.L’extension peut être imposée sans demande ni consentement de la personne visée. Il n’est pas nécessaire qu’elle justifie elle-même de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Redressement judiciaireLe débiteur doit être en cessation des paiements.Il n’est pas nécessaire de constater un état de cessation des paiements propre à la personne visée par l’extension.
Liquidation judiciaireLe débiteur doit être en cessation des paiements et son redressement manifestement impossible.Il n’est nécessaire ni de constater la cessation des paiements de la personne visée, ni de démontrer que son redressement propre est manifestement impossible.

Pour étendre une procédure collective à une autre personne, les juges n’ont pas à constater la cessation des paiements de la personne à laquelle la procédure est étendue.

Cour de cassation, 3 avril 2001, n° 98-16.070

La sauvegarde peut elle-même faire l’objet d’une extension puisque ce mécanisme est directement prévu par l’article L. 621-2 du Code de commerce. Son caractère volontaire à l’égard du débiteur initial disparaît donc à l’égard de la personne à laquelle elle est étendue : celle-ci n’a pas à demander l’ouverture de la sauvegarde ni à y consentir.

L’administrateur judiciaire a qualité pour exercer l’action en extension prévue par l’article L. 621-2.

Cour de cassation, 15 décembre 2009, n° 08-20.934

À retenir
▸ Une société solvable peut donc, en principe, se voir étendre le redressement ou la liquidation judiciaire d’une autre personne. De même, une sauvegarde peut être imposée à une personne qui ne l’a pas demandée.

1.3 – Qui peut demander l’extension ?

L’article L. 621-2 réserve l’action à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur ou au ministère public.

Un créancier n’a donc pas qualité pour demander lui-même l’extension.

En liquidation judiciaire, le liquidateur peut exercer cette action en application de l’article L. 641-4, qui l’autorise à introduire ou poursuivre les actions relevant de la compétence du mandataire judiciaire.

Le liquidateur dispose d’un intérêt à agir pour faire constater la confusion des patrimoines, peu important que l’extension soit finalement favorable ou défavorable à certains créanciers.

Cour de cassation, 25 mars 2026, n° 25-11.719

1.4 – Comment le tribunal est-il saisi ?

Le tribunal qui a ouvert la procédure initiale reste compétent pour statuer sur la demande d’extension.

L’article R. 621-8-1 prévoit que le tribunal est, en principe, saisi par voie d’assignation aux fins d’extension. Le jugement est ensuite signifié au débiteur soumis à la procédure et à la personne visée par l’extension, puis fait l’objet des publicités prévues par les textes.

Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou la personne visée par l’extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève.

Cette formalité doit être respectée avant que le tribunal statue sur l’extension.

Cour de cassation, 5 novembre 2013, n° 12-21.799

2. – L’extension de la procédure par confusion des patrimoines

2.1 – Les deux situations permettant de caractériser la confusion des patrimoines

La confusion des patrimoines peut être caractérisée dans deux situations distinctes :

  • lorsque les comptes ou les patrimoines des personnes concernées sont imbriqués au point qu’il devient difficile de déterminer ce qui appartient à chacune d’elles ;
  • lorsqu’il existe entre elles des relations financières anormales.

Ces deux situations sont alternatives. Il n’est donc pas nécessaire qu’elles soient toutes les deux caractérisées pour permettre l’extension de la procédure.

2.1.1 – L’imbrication des comptes ou des patrimoines

La confusion peut d’abord résulter d’une imbrication inextricable des comptes ou des patrimoines, au point qu’il est devenu impossible de déterminer à quelle personne appartiennent certains actifs ou à laquelle incombent certaines dettes.

Le juge doit alors rechercher concrètement si les opérations réalisées entre les personnes concernées permettent encore d’identifier leurs patrimoines respectifs.

Peuvent notamment constituer des indices :

  • l’utilisation indifférenciée des comptes bancaires ;
  • le règlement habituel des dettes de l’une par l’autre ;
  • l’encaissement par une personne de recettes appartenant à l’autre ;
  • l’absence de comptabilisation permettant de retracer les mouvements entre elles ;
  • l’impossibilité de déterminer l’origine ou la destination de certains flux financiers.

La seule existence de relations étroites entre deux sociétés ne suffit cependant pas. L’imbrication doit résulter de faits précis établissant que leurs patrimoines ne peuvent plus être clairement distingués.

2.1.2 – Les relations financières anormales

La confusion des patrimoines peut également être retenue lorsque les patrimoines restent matériellement identifiables, mais que les personnes concernées entretiennent entre elles des relations financières qui excèdent ce qui peut normalement exister entre deux personnes juridiquement distinctes.

Il peut notamment s’agir :

  • de transferts de fonds sans contrepartie réelle ;
  • de la prise en charge habituelle des dépenses d’une autre personne ;
  • du paiement répété de ses dettes ;
  • de renonciations durables au recouvrement de créances importantes ;
  • de mises à disposition gratuites ou anormalement avantageuses de locaux, de matériels ou d’autres actifs ;
  • de flux financiers dont aucune justification économique sérieuse n’est apportée.

Dans cette seconde situation, il n’est pas nécessaire de constater une imbrication inextricable des actifs et des passifs. Des relations financières anormales peuvent, à elles seules, caractériser la confusion des patrimoines.

Cour de cassation, 28 février 2018, n° 16-24.507

À retenir
▸ Le juge doit donc rechercher séparément soit une véritable imbrication des patrimoines, soit l’existence de relations financières anormales. Il ne doit pas exiger la réunion de ces deux critères.

2.2 – Il ne s’agit pas de sanctionner une faute

L’extension n’est pas une sanction personnelle. Le juge ne doit donc pas rechercher d’abord si le dirigeant ou la société a commis une faute. Il doit rechercher si les relations constatées caractérisent objectivement une confusion des patrimoines.

La Cour de cassation censure une décision qui avait ajouté à l’article L. 621-2 une condition tenant à la faute de la personne visée par l’extension.

Cour de cassation, 26 mars 2025, n° 24-10.254

Il n’est pas non plus nécessaire que les relations anormales aient augmenté le passif du débiteur ou causé un préjudice déterminé à ses créanciers.

Pour caractériser les relations financières anormales, les juges n’ont pas à rechercher si elles ont augmenté le passif du débiteur au préjudice de ses créanciers.

Cour de cassation, 16 juin 2015, n° 14-10.187

2.3 – Le contrôle concret du juge

Dans la pratique, il est préférable de ne jamais raisonner à partir d’un seul indice abstrait. Le juge doit identifier les flux, leur durée, leur répétition, leur justification et leur contrepartie. Il doit également rechercher si les opérations auraient pu être normalement consenties entre deux personnes réellement indépendantes.

Questions à se poser
Quels flux ont existé ? Quelle contrepartie réelle ? Existe-t-il une convention écrite ? Les comptes permettent-ils de reconstituer les opérations ? Pourquoi une créance importante n’a-t-elle jamais été recouvrée ? Les mêmes pratiques sont-elles répétées ?

2.4 – Les situations les plus fréquentes en pratique

2.4.1 – Société d’exploitation et SCI propriétaire des locaux

Les relations entre une société d’exploitation et une SCI propriétaire de ses locaux constituent l’une des situations les plus fréquentes dans lesquelles une confusion des patrimoines peut être recherchée.

Le seul fait que les deux sociétés aient des associés ou un dirigeant commun ne suffit pas. Le juge doit examiner le fonctionnement réel du bail et rechercher si les relations entre le bailleur et le locataire correspondent à celles qu’entretiendraient normalement deux personnes juridiquement indépendantes.

Les principaux éléments à rechercher sont les suivants :

2.4.1.1 – Des loyers durablement impayés sans véritable démarche de recouvrement

Le défaut de paiement de loyers ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une confusion des patrimoines. Il devient en revanche significatif lorsque les impayés s’accumulent pendant une longue période sans mise en demeure, commandement de payer, action en résiliation ou autre démarche sérieuse du bailleur.

Le juge doit alors rechercher la durée et l’importance des impayés, leur justification éventuelle et surtout le comportement de la SCI face à cette situation.

La confusion a ainsi été retenue lorsque des loyers étaient demeurés durablement impayés sans réaction réelle de la SCI, cette situation étant accompagnée d’autres mouvements financiers entre les sociétés.

Cour de cassation, 28 février 2018, n° 16-26.735

Plus récemment, l’extension a également été prononcée en présence de loyers très partiellement réglés depuis plusieurs années, sans mise en demeure ni action en résiliation, les deux sociétés étant dirigées par la même personne.

Cour d’appel de Paris, 3 septembre 2025, n° 25/02812

La Cour d’appel d’Agen a également retenu, parmi plusieurs indices concordants, plus de deux années de loyers non recouvrés et l’absence de déclaration de la créance locative à la procédure collective.

Cour d’appel d’Agen, 17 décembre 2025, n° 25/00631

2.4.1.2 – Un loyer manifestement anormal

Le montant du loyer peut constituer un indice de relations financières anormales lorsqu’il apparaît manifestement sans rapport avec la valeur de la mise à disposition ou avec l’économie réelle du bail.

Cette situation peut se rencontrer aussi bien lorsque le loyer est anormalement faible, procurant sans justification un avantage important à la société d’exploitation, que lorsqu’il est anormalement élevé, faisant supporter au locataire une charge excessive au profit de la SCI.

Le montant du loyer ne doit cependant pas être apprécié isolément. Le juge doit rechercher sa justification économique, la valeur locative des locaux, les investissements réalisés par chacune des sociétés et les autres obligations résultant du bail.

Ainsi, un loyer inférieur de moitié à la valeur locative a été retenu parmi les éléments caractérisant des relations financières anormales, mais il s’accompagnait notamment d’une absence prolongée de recouvrement et d’importants travaux financés par le locataire au profit du bailleur.

Cour de cassation, 1er octobre 2013, n° 12-24.817

À l’inverse, un loyer particulièrement élevé a pu être retenu lorsqu’il était incompatible avec la survie de l’activité du locataire et s’inscrivait dans un ensemble de conditions contractuelles particulièrement favorables à la SCI.

Cour de cassation, 13 janvier 2015, n° 13-27.868

2.4.1.3 – Des travaux ou charges supportés par la société d’exploitation au profit de l’immeuble de la SCI

Le fait que le locataire réalise ou finance des travaux dans les locaux loués n’est pas anormal par principe. De telles obligations sont fréquentes dans les baux commerciaux.

Le juge doit cependant examiner la nature et l’importance des travaux, les stipulations du bail, leur bénéficiaire réel et l’existence d’une contrepartie.

Des travaux particulièrement importants financés par la société d’exploitation et destinés à rester, sans indemnité, la propriété du bailleur peuvent ainsi participer à la caractérisation de relations financières anormales lorsqu’ils s’ajoutent à d’autres avantages consentis à la SCI.

Cour de cassation, 1er octobre 2013, n° 12-24.817 ; Cour de cassation, 13 janvier 2015, n° 13-27.868

2.4.1.4 – D’autres flux financiers sans justification suffisante

Le juge doit enfin rechercher l’existence de paiements, avances, encaissements ou prises en charge de dépenses effectués par l’une des sociétés pour le compte de l’autre sans convention ni contrepartie identifiable.

La confusion a ainsi été retenue lorsque, parallèlement aux loyers impayés et non réclamés, la SCI avait encaissé une somme appartenant à la société d’exploitation et réglé pour son compte plusieurs factures sans convention permettant de justifier ces opérations.

Cour de cassation, 28 février 2018, n° 16-26.735

À retenir
▸ Les relations entre une SCI et sa société locataire doivent être appréciées dans leur ensemble. Un loyer impayé, un montant de loyer inhabituel ou des travaux réalisés par le locataire ne suffisent généralement pas, pris isolément. C’est leur importance, leur durée, leur absence de justification et leur combinaison éventuelle avec d’autres flux qui permettent de caractériser des relations financières anormales.

2.4.2 – Société et dirigeant ou associé personne physique

L’extension peut être prononcée à l’encontre d’une personne physique, notamment d’un dirigeant ou d’un associé, même si celle-ci n’a pas la qualité de commerçant et ne pourrait pas, à titre personnel, faire l’objet de la procédure collective considérée.

Il ne s’agit pas d’ouvrir une procédure autonome contre cette personne, mais de lui étendre celle déjà ouverte contre la société en raison de la confusion de leurs patrimoines.

Le juge doit rechercher si le dirigeant ou l’associé a, de manière suffisamment importante ou répétée, utilisé le patrimoine de la société comme s’il s’agissait de son patrimoine personnel.

Peuvent notamment être relevés :

  • l’utilisation du compte bancaire de la société pour régler des dépenses personnelles ;
  • des retraits d’espèces répétés dont l’utilisation pour les besoins de la société ne peut être établie ;
  • un compte courant d’associé durablement et fortement débiteur ;
  • des prélèvements ou avantages personnels sans contrepartie réelle ;
  • des rémunérations ou avantages manifestement disproportionnés au regard des fonctions exercées et de la situation financière de la société.

Ces faits ne doivent pas être analysés sous l’angle de l’abus de biens sociaux. L’action en extension est indépendante d’une éventuelle qualification pénale. Le juge doit seulement rechercher si les opérations constatées caractérisent objectivement une imbrication des patrimoines ou des relations financières anormales.

La seule prise en charge ponctuelle d’une dépense personnelle, un compte courant momentanément débiteur ou une rémunération simplement élevée ne suffisent pas. Il convient d’examiner l’importance des sommes, la répétition des opérations, leur comptabilisation, leur justification et l’existence d’une contrepartie réelle.

La confusion des patrimoines a ainsi été retenue à l’encontre d’un dirigeant et associé unique qui utilisait habituellement le compte bancaire de la société à des fins personnelles. Son compte courant débiteur était passé de 42 967 € à 105 056,21 €, notamment en raison de retraits dont l’utilisation ne pouvait être retracée. L’argument selon lequel ces sommes compensaient l’absence de rémunération du dirigeant a été écarté, une telle rémunération apparaissant elle-même excessive au regard de la situation gravement déficitaire de la société.

Cour de cassation, 10 juin 2026, n° 25-14.804

À retenir
▸ L’extension à un dirigeant ou à un associé personne physique demeure exceptionnelle. Elle ne peut servir à sanctionner une mauvaise gestion, quelques dépenses personnelles isolées ou une rémunération seulement élevée. Il faut caractériser des éléments suffisamment importants et répétés révélant une véritable confusion entre le patrimoine personnel et celui de la société.

2.4.3 – Relations entre sociétés d’un même groupe

L’appartenance de plusieurs sociétés à un même groupe ne permet pas, à elle seule, d’étendre la procédure collective ouverte à l’une d’elles.

Il est fréquent que des sociétés d’un même groupe aient des dirigeants communs, des activités complémentaires, utilisent certains moyens communs ou effectuent entre elles des avances de trésorerie. Ces circonstances ne caractérisent pas, par elles-mêmes, une confusion des patrimoines.

La Cour de cassation a ainsi jugé que l’existence de liens capitalistiques, d’activités communes, d’une convention de trésorerie, de remontées de fonds vers la société mère ou encore d’une conciliation organisée au niveau du groupe ne suffisait pas à justifier une procédure collective commune.

Cour de cassation, 16 décembre 2014, n° 13-24.161

Le juge doit donc examiner concrètement les opérations réalisées entre les sociétés et rechercher si elles trouvent une justification juridique et économique normale.

Peuvent notamment attirer son attention :

  • des avances importantes et répétées qui ne sont ni remboursées ni assorties de conditions permettant d’en expliquer la contrepartie ;
  • le paiement habituel par une société des dettes ou dépenses d’une autre sans convention ni remboursement ;
  • des transferts d’actifs sans prix ou pour une contrepartie manifestement insuffisante ;
  • des abandons de créances répétés sans justification économique ;
  • des prestations facturées sans réalité identifiable ou, à l’inverse, des prestations importantes fournies gratuitement ;
  • plus généralement, des flux financiers durablement déséquilibrés au profit d’une société et sans contrepartie réelle pour celle qui les supporte.

L’existence d’une créance entre deux sociétés, même importante ou croissante, ne suffit pas à caractériser des relations financières anormales. Il faut encore établir que cette créance résulte de flux dépourvus de justification ou de contrepartie. La seule constatation d’une créance passée de 35 596 euros à 56 839 euros, sans explication donnée au liquidateur et sans relation contractuelle établie, a ainsi été jugée insuffisante.

Cour de cassation, 30 avril 2025, n° 24-14.054

La convention de trésorerie doit être appréciée avec une attention particulière. Son existence est parfaitement compatible avec l’autonomie patrimoniale des sociétés du groupe. Elle ne signifie pas que chaque société devient tenue des dettes des autres. La Cour de cassation a encore rappelé qu’une convention centralisée de trésorerie laissant à chaque société la gestion autonome de ses obligations ne permettait pas, à elle seule, de transférer à une société la dette d’une autre.

Cour de cassation, 12 mars 2025, n° 23-23.961

Le juge doit donc rechercher, au-delà des écritures comptables, la cause des flux, leur contrepartie, leur durée et leur justification économique.

À retenir
▸ Dans un groupe de sociétés, la proximité économique ou financière ne suffit pas. L’extension suppose de démontrer que les relations entre les sociétés dépassent le fonctionnement normal d’un groupe et caractérisent soit une imbrication des patrimoines, soit des relations financières anormales.

2.5 – Le cas particulier de l’entrepreneur individuel

Depuis le 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines distincts, l’un professionnel et l’autre personnel (article L. 526-22) ; avant cette date, sauf constitution d’une EIRL, il n’en avait qu’un et la question ne se posait pas.

Il faut alors distinguer deux situations. Lorsque le tribunal traite dans un même jugement les dettes professionnelles et personnelles de l’entrepreneur (articles L. 681-1 et L. 681-2), les deux patrimoines restent distincts et chaque créancier conserve son propre gage : il n’y a pas de confusion.

La réunion des patrimoines est autre chose : elle supprime, pour les besoins de la procédure, la séparation entre eux. Elle ne constitue pas une extension à une autre personne, puisque le débiteur reste le même, mais l’article L. 621-2, alinéa 3, la permet dans les mêmes conditions que l’extension : en cas de confusion des patrimoines, de fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure, ou de manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526-13. Une irrégularité mineure ne suffit pas.

C’est en pratique la confusion qui sera le plus souvent invoquée. La Cour d’appel de Lyon a ainsi confirmé la réunion pour un entrepreneur qui utilisait indifféremment ses comptes bancaires pour des dépenses professionnelles et personnelles, sans comptabilité permettant de suivre l’usage de ses revenus professionnels. Elle a précisé que le juge n’a pas à examiner la situation financière du patrimoine personnel.

Cour d’appel de Lyon, 29 janvier 2026, n° 25/03586

3. – L’extension pour fictivité de la personne morale

3.1 – Une société qui n’a qu’une apparence d’autonomie

La fictivité est distincte de la confusion des patrimoines. Elle suppose que la société, bien que régulièrement constituée, ne dispose pas d’une véritable autonomie et ne soit, en réalité, qu’une façade derrière laquelle agit une autre personne.

La fictivité ne résulte pas nécessairement de l’absence totale d’activité. Une société peut exercer une activité réelle tout en étant fictive si ses associés ou dirigeants ne disposent d’aucune véritable autonomie et si les décisions sont, en réalité, prises par le véritable maître de l’affaire.

Le juge doit donc rechercher concrètement qui dirige réellement la société, dans quel but elle a été créée ou utilisée et si elle poursuit un intérêt propre.

Plusieurs situations peuvent notamment être rencontrées.

3.1.1 – Une société créée pour poursuivre sous une autre structure l’activité d’une société en difficulté

La fictivité peut être retenue lorsqu’une nouvelle société est créée avec des associés ou dirigeants de façade afin de poursuivre, sous le contrôle de la même personne, l’activité d’une société en difficulté ou appelée à disparaître.

La Cour de cassation a ainsi admis l’extension à une société créée par les parents de l’ancien dirigeant d’une société en difficulté. Peu avant la déclaration de cessation des paiements, cette nouvelle société avait repris la même activité, tandis que l’ancien dirigeant avait organisé le transfert des fournisseurs et de la clientèle et demeurait le véritable maître de l’affaire.

Cour de cassation, 10 mars 2021, n° 20-15.992

3.1.2 – Une société utilisée comme simple façade

La fictivité peut également être caractérisée lorsque les associés ou dirigeants apparents ne disposent d’aucune véritable autonomie et que la société sert essentiellement à permettre à une autre personne d’exercer son activité ou de poursuivre ses propres intérêts sous couvert de cette personne morale.

Le juge doit alors rechercher si les décisions sociales sont réellement prises par les organes désignés, si les associés exercent effectivement leurs droits et si la société poursuit un intérêt qui lui est propre.

La seule circonstance qu’une personne exerce une influence importante sur la société ne suffit toutefois pas. Il faut établir que cette influence prive réellement la société de son autonomie.

3.1.3 – Des fautes de gestion graves ne suffisent pas à établir la fictivité

Il ne faut pas confondre une société fictive avec une société réellement existante mais mal gérée ou utilisée abusivement par son dirigeant.

La Cour de cassation a ainsi rejeté une demande d’extension malgré des fautes de gestion particulièrement graves, des détournements d’actifs et l’utilisation par le dirigeant des biens sociaux à des fins personnelles. Ces faits pouvaient justifier des sanctions contre le dirigeant, mais ne suffisaient pas à démontrer que la société elle-même était fictive.

Cour de cassation, 9 décembre 2020, n° 19-14.072

3.1.4 – Une SCI ayant une activité limitée n’est pas nécessairement fictive

La seule circonstance qu’une SCI ait pour unique activité la détention et la location d’un immeuble à une société d’exploitation ne permet pas de la considérer comme fictive.

La Cour de cassation a ainsi jugé insuffisants, pour caractériser la fictivité d’une SCI, le fait que ses seuls revenus proviennent des loyers dus par la société d’exploitation, qu’elle se soit portée caution de celle-ci et que la société locataire ait financé des aménagements dans l’immeuble sans contrepartie.

Cour de cassation, 8 juillet 2003, n° 01-15.676

Plus récemment, la fictivité d’une SCI a été écartée lorsqu’elle avait été régulièrement constituée, que des apports réels avaient été effectués, qu’elle avait acquis un immeuble conformément à son objet et qu’une véritable vie sociale pouvait être constatée. Le fait qu’un gérant de fait exerce une influence importante sur son fonctionnement n’a pas suffi à caractériser sa fictivité.

Cour d’appel de Nîmes, 4 avril 2025, n° 24/02984

Questions à se poser
La société a-t-elle une activité ou un objet qui lui est propre ? Les apports sont-ils réels ? Les associés exercent-ils effectivement leurs droits ? Les dirigeants prennent-ils réellement les décisions ? Existe-t-il une vie sociale identifiable ? La société poursuit-elle son propre intérêt ou sert-elle essentiellement de façade aux intérêts d’une autre personne ?
À retenir
▸ La fictivité ne se déduit ni de la proximité entre deux sociétés, ni de l’existence d’un dirigeant commun, ni de la faible activité d’une société, ni même de fautes de gestion graves. Il faut démontrer qu’au-delà de son apparence juridique, la société ne dispose pas d’une véritable autonomie et constitue essentiellement l’instrument d’une autre personne.
Rédaction du jugement
Le jugement doit identifier précisément les faits caractérisant la fictivité de la personne morale et éviter toute formule générale faisant seulement état d’une « confusion » entre les sociétés.

4. – Les effets du jugement d’extension

4.1 – Une procédure unique

L’extension aboutit à une procédure collective unique. Les actifs et les passifs des personnes concernées sont réunis dans un patrimoine commun pour les besoins de la procédure.

Il en résulte notamment :

  • des organes de la procédure communs ;
  • une unicité d’actif et de passif ;
  • un seul état des créances ;
  • un gage commun constitué par l’ensemble des actifs réunis au profit des créanciers soumis à la procédure.

Chaque débiteur devient ainsi, pour les besoins de la procédure collective, tenu de l’ensemble du passif réuni, tandis que les créanciers concourent sur l’actif commun.

L’extension entraîne donc une procédure collective unique avec patrimoine commun et unicité d’actif et de passif, sans faire disparaître la personnalité juridique propre de chacune des personnes concernées.

Cour de cassation, 30 juin 2009, n° 08-15.715

Cette dernière précision est essentielle : l’extension ne fusionne pas les sociétés et ne crée ni une nouvelle personne morale ni une indivision entre elles. La mise en commun des actifs et des passifs n’existe que pour les besoins de la procédure collective.

4.2 – Une date unique de cessation des paiements

Lorsqu’un redressement ou une liquidation judiciaire est étendu à une autre personne, il n’est pas fixé une nouvelle date de cessation des paiements propre à cette personne.

La procédure étant devenue unique, la date de cessation des paiements est celle qui avait été retenue dans le jugement d’ouverture de la procédure initiale. Elle devient commune à l’ensemble des personnes auxquelles la procédure est étendue.

Cour de cassation, 17 décembre 2003, n° 02-16.029

Il est donc utile que le jugement d’extension rappelle expressément cette date.

Exemple
Une société A est placée en redressement judiciaire le 1er juin, avec une date de cessation des paiements fixée au 1er mai. Si la procédure est étendue le 1er septembre à une société B pour confusion des patrimoines, la date de cessation des paiements de la procédure unique demeure le 1er mai. Le tribunal n’a pas à rechercher une date de cessation des paiements propre à B.

Si un report de cette date est ensuite demandé, le tribunal doit apprécier la situation globale des patrimoines désormais réunis, en comparant leur passif exigible et leur actif disponible.

Cour de cassation, 17 décembre 2003, n° 02-16.029

Le délai d’un an pour demander ce report court toutefois à compter du jugement d’ouverture initial et non du jugement d’extension.

Cour de cassation, 20 mai 2026, n° 25-11.302

Il faut enfin distinguer cette date commune de cessation des paiements de la date à laquelle le jugement d’extension produit ses effets. Le jugement d’extension ne rétroagit pas au jour du jugement d’ouverture initial : la personne à laquelle la procédure est étendue n’est soumise aux effets de la procédure qu’à compter du jugement d’extension.

Cour de cassation, 28 septembre 2004, n° 02-12.552

Toutefois, la période suspecte est déterminée à partir de la date commune de cessation des paiements. Certains actes accomplis par la personne visée avant le jugement d’extension peuvent donc être remis en cause s’ils ont été réalisés postérieurement à cette date.

Cour de cassation, 16 juin 2004, n° 01-17.234

À retenir
▸ Une seule date de cessation des paiements s’applique à la procédure étendue : celle fixée dans la procédure initiale. En revanche, les effets propres de la procédure collective à l’égard de la nouvelle personne ne commencent, en principe, qu’au jour du jugement d’extension.

4.3 – La situation des créanciers après l’extension

Le jugement d’extension fait entrer dans la procédure les créanciers de la personne à laquelle elle est étendue. Ces créanciers disposent d’un nouveau délai de deux mois, à compter de la publication du jugement d’extension au BODACC, pour déclarer leurs créances. Pour ceux qui sont titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié, ce délai court à compter de l’avertissement personnel qui leur est adressé.

Le montant à déclarer est celui dû au jour du jugement d’extension, avec indication des sommes à échoir. Cela inclut les dettes nées entre le jugement d’ouverture initial et le jugement d’extension, qui sont des créances antérieures à l’extension.

Exemple
Une procédure est ouverte contre une société le 1er juin, puis étendue à son dirigeant le 1er septembre. Les créanciers personnels du dirigeant déclarent leurs créances telles qu’elles existent au 1er septembre, même si certaines sont nées en juillet.

Le créancier qui détient une créance contre les deux débiteurs, par exemple comme codébiteurs solidaires, doit déclarer à nouveau contre celui auquel la procédure est étendue : le jugement d’extension ouvre pour lui un nouveau délai.

Cour de cassation, 28 juin 2017, n° 16-16.746

Les créances admises figurent ensuite sur l’état des créances commun. Sauf relevé de forclusion, le créancier qui n’a pas déclaré dans le délai ne participe pas aux répartitions.

À retenir
▸ Les créanciers de la personne visée ont leur propre délai de deux mois pour déclarer ce qui leur est dû au jour du jugement d’extension.

4.4 – L’évolution ultérieure de la procédure reste commune

Une fois l’extension prononcée, la procédure initialement ouverte à l’égard d’un débiteur devient commune à toutes les personnes auxquelles elle a été étendue.

Il en résulte que toute évolution ultérieure de cette procédure s’applique à l’ensemble des personnes concernées.

Ainsi, lorsqu’un redressement judiciaire a été étendu à une autre personne pour confusion des patrimoines, une conversion ultérieure en liquidation judiciaire doit être prononcée à l’égard des deux entités.

La Cour de cassation a ainsi jugé qu’après extension d’un redressement judiciaire pour confusion des patrimoines, l’unicité de la procédure imposait que les personnes concernées soient placées dans une situation juridique identique lors du prononcé de la liquidation judiciaire.

Cour de cassation, 17 novembre 1992, n° 90-22.130

5. – L’extension et le plan

5.1 – Le plan est nécessairement unique

Lorsque la procédure étendue permet l’élaboration d’un plan de sauvegarde ou de redressement, celui-ci doit être arrêté dans le cadre de la procédure collective unique et concerne l’ensemble des personnes auxquelles la procédure a été étendue.

Il ne peut donc être arrêté un plan distinct pour chacune des personnes concernées tant que l’extension produit ses effets.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les personnes juridiques restent distinctes. Cette distinction réapparaît pleinement lorsque le plan arrive à son terme ou lorsqu’il est résolu.

5.2 – Le paiement des dividendes par des personnes juridiquement distinctes

Le plan est unique et porte sur un passif commun, mais les personnes auxquelles la procédure a été étendue conservent leur personnalité juridique propre.

Il n’est donc pas nécessaire que chaque débiteur règle exclusivement les créances qui lui étaient initialement personnelles. Par l’effet de l’extension, les actifs réunis constituent le gage commun des créanciers et chacun des débiteurs est tenu, pour les besoins de la procédure collective, du passif commun.

Ainsi, les ressources provenant de l’une des entités peuvent être utilisées pour assurer le paiement des dividendes dus au titre du plan, y compris lorsque la créance concernée était, avant l’extension, une dette propre de l’autre entité.

La Cour de cassation a ainsi validé une situation dans laquelle la totalité des créanciers de deux sociétés soumises à une procédure unique avait été payée grâce à la vente d’un immeuble appartenant à l’une d’elles.

Cour de cassation, 30 juin 2009, n° 08-15.715

Cette mise en commun pour les besoins de la procédure ne fait toutefois pas disparaître l’existence juridique propre de chacune des personnes concernées. Leurs comptabilités demeurent donc distinctes et les mouvements financiers résultant de l’exécution du plan doivent être traduits dans les comptes de chacune d’elles selon leur nature.

Il n’appartient pas au tribunal, dans le jugement arrêtant le plan, de déterminer les écritures comptables correspondantes. Il doit en revanche s’assurer que les ressources prévues permettent effectivement le règlement du passif commun dans les conditions fixées par le plan.

5.3 – L’exécution normale du plan met fin aux effets de l’extension

Lorsque le plan est entièrement exécuté et que le tribunal met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan, la confusion des patrimoines qui n’existait que dans le cadre de la procédure collective cesse de produire ses effets.

La parfaite exécution du plan met fin à la confusion des patrimoines résultant de l’extension ; il n’existe pas de patrimoine commun permanent après la procédure.

Cour de cassation, 30 juin 2009, n° 08-15.715

6. – La résolution du plan

6.1 – Fin de l’extension et retour à des procédures distinctes

Lorsqu’un plan unique a été arrêté après extension de la procédure pour confusion des patrimoines, sa résolution met fin à l’extension. Les personnes qui étaient réunies dans la procédure unique retrouvent alors leur autonomie procédurale.

Cour de cassation, 8 décembre 2021, n° 20-17.766

La résolution concerne le plan dans son ensemble : celui-ci ne peut donc pas continuer à s’exécuter à l’égard de l’un des débiteurs seulement.

En revanche, l’ouverture d’une nouvelle procédure collective n’est pas automatique à l’égard de chacun d’eux. Si la résolution est accompagnée de l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, les conditions d’ouverture de cette nouvelle procédure doivent désormais être appréciées séparément pour chaque débiteur.

Ainsi, si l’une des sociétés est en cessation des paiements et doit être placée en liquidation judiciaire tandis que l’autre demeure in bonis, la liquidation de la première ne s’étend pas automatiquement à la seconde. Pour que leurs nouvelles procédures soient à nouveau réunies, il faut caractériser une nouvelle confusion des patrimoines fondée sur des faits postérieurs au jugement ayant arrêté le plan.

Cour de cassation, 8 décembre 2021, n° 20-17.766

La société demeurée in bonis n’est donc plus soumise au plan, puisque celui-ci a été résolu, mais elle n’est pas davantage placée automatiquement dans une nouvelle procédure collective. La résolution fait recouvrer aux créanciers leurs créances et sûretés, sous déduction des sommes déjà perçues, et entraîne la déchéance des délais de paiement accordés par le plan.

Cette séparation retrouve également toute son importance pour le passif. Après disparition des effets de l’extension, une créance déclarée dans la procédure de l’un des débiteurs ne vaut pas nécessairement déclaration dans une nouvelle procédure ouverte à l’égard de l’autre. La Cour de cassation l’a rappelé à propos de deux codébiteurs dont le plan unique avait été résolu et qui avaient ensuite fait l’objet de liquidations judiciaires distinctes.

Cour de cassation, 1er octobre 2025, n° 24-14.654

À retenir
▸ La résolution du plan unique entraîne la disparition de l’extension. Le plan ne se poursuit pour aucun des débiteurs, mais chacun ne fait ensuite l’objet d’une nouvelle procédure collective que si sa situation propre le justifie, sauf nouvelle extension pour confusion des patrimoines.

6.2 – L’origine des paiements et la comptabilité propre de chaque débiteur

Pendant l’exécution du plan, l’unicité d’actif et de passif permet que les ressources provenant de l’un des débiteurs servent au règlement d’une créance qui constituait, avant l’extension, une dette propre de l’autre. Pour le commissaire à l’exécution du plan, il s’agit alors du paiement d’un dividende dû au titre du plan unique, sans qu’il soit nécessaire d’affecter ce paiement au seul patrimoine dont la dette était initialement issue.

Cette unité juridique de la procédure ne fait cependant pas disparaître l’autonomie comptable des personnes auxquelles la procédure a été étendue. Il appartient donc à chacune d’elles, dans sa propre comptabilité, de conserver la trace des sommes qu’elle a effectivement fournies pour l’exécution du plan et des mouvements financiers intervenus entre elles.

Cette distinction comptable ne relève pas du commissaire à l’exécution du plan. Celui-ci veille au respect du plan et au paiement des dividendes, mais il ne tient pas la comptabilité propre de chaque débiteur et n’a pas à déterminer comment doivent être imputés, dans leurs relations internes, les paiements effectués au moyen des ressources de l’une ou de l’autre entité.

Cette distinction peut devenir particulièrement importante si le plan est ultérieurement résolu. La résolution met fin à l’extension et les débiteurs retrouvent leur autonomie procédurale. Il faut alors pouvoir déterminer, pour chacun, son passif propre restant dû après prise en compte des paiements intervenus pendant le plan et, dans leurs rapports réciproques, retracer les sommes qui ont été supportées par l’une des entités pour l’exécution du passif commun.

Cour de cassation, 8 décembre 2021, n° 20-17.766

Cette reconstitution dépend des comptabilités propres des débiteurs. Elle ne peut être déduite du seul état d’exécution du plan détenu par le commissaire à l’exécution du plan, qui constate les dividendes versés aux créanciers mais n’a pas, par lui-même, à établir leur imputation comptable entre les différentes entités.

À retenir
▸ Juridiquement, le plan est unique et les paiements sont effectués au titre d’un passif commun. Comptablement, les débiteurs demeurent distincts et doivent conserver eux-mêmes la trace de l’origine des fonds et de leurs mouvements réciproques. Cette distinction, peu apparente pendant l’exécution du plan, peut devenir essentielle en cas de résolution.

7. – L’extension et le plan de cession

L’arrêt d’un plan de cession constitue une limite à l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines.

7.1 – Le plan de cession arrêté fait obstacle à l’extension

Lorsqu’un plan de cession, total ou partiel, a été arrêté et que le jugement est devenu irrévocable (c’est-à-dire qu’il n’est plus susceptible d’appel), l’extension de la procédure collective n’est plus possible : la demande est irrecevable.

La règle a été posée pour la cession totale, puis étendue à la cession partielle, par souci de sécurité juridique : étendre la procédure après l’arrêté du plan perturberait son exécution.

Cour de cassation, 5 avril 2016, n° 14-19.869 ; Cour de cassation, 5 décembre 2018, n° 17-25.664

Elle s’applique même si l’extension avait déjà été prononcée par le tribunal, dès lors qu’elle n’était pas encore définitive lorsque le plan est devenu irrévocable.

Cour de cassation, 1er juillet 2026, n° 25-16.192

7.2 – Le plan de cession partielle après une extension devenue définitive

Lorsque l’extension est définitive avant l’arrêté du plan de cession, la procédure est déjà unique. Le plan, même partiel, est arrêté dans ce cadre, en considération du patrimoine commun. Les actifs cédés passent au cessionnaire ; les autres restent dans la procédure unique et sont réalisés selon les règles de la liquidation judiciaire. L’extension n’est pas remise en cause.

Cette solution découle du principe d’unicité de la procédure.

À retenir
▸ L’ordre des décisions est déterminant. Si l’extension est définitive avant le plan de cession, celui-ci s’inscrit dans la procédure unique. Si le plan de cession est irrévocable avant que l’extension soit définitive, l’extension n’est plus possible (voir §7.1).

8. – Méthode de contrôle pour le tribunal

Lorsqu’une demande d’extension est soumise au tribunal, le raisonnement peut être ramené aux questions suivantes :

1. – Une procédure collective est-elle déjà ouverte ?

Le tribunal doit identifier la procédure initiale : sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

2. – Le tribunal saisi est-il compétent pour statuer sur l’extension ?

La demande relève du tribunal ayant ouvert la procédure initiale.

3. – Le demandeur a-t-il qualité pour agir ?

Il convient de vérifier que la demande émane de l’une des personnes habilitées par l’article L. 621-2 : administrateur, mandataire judiciaire, débiteur ou ministère public et, en liquidation judiciaire, liquidateur.

4. – Existe-t-il un obstacle procédural au prononcé de l’extension ?

Avant de statuer, le tribunal doit notamment vérifier si un plan de cession déjà arrêté fait obstacle à l’extension et, lorsqu’une profession réglementée est concernée, si l’ordre professionnel ou l’autorité compétente a été entendu ou dûment appelé.

5. – Quel est le fondement invoqué ?

Le demandeur doit établir :

  • soit une confusion des patrimoines ;
  • soit la fictivité de la personne morale.

Le tribunal doit identifier clairement le fondement sur lequel il statue.

6. – Quels faits précis sont établis ?

Le juge doit examiner concrètement les éléments produits : confusion des comptes, flux financiers sans contrepartie, prise en charge de dépenses, renonciation durable au recouvrement d’une créance, utilisation indifférenciée des patrimoines, société servant de façade à une autre personne, etc.

7. – Ces faits suffisent-ils à caractériser le fondement invoqué ?

Le juge doit distinguer les véritables relations financières anormales ou la fictivité des simples liens économiques, familiaux ou capitalistiques, des opérations ponctuelles ou des mouvements normalement justifiés.

Il doit apprécier l’importance, la durée, la répétition et la justification des opérations constatées.

Conclusion

L’extension pour confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale ne constitue pas l’ouverture d’une nouvelle procédure collective. Le juge doit rechercher si l’un des deux fondements prévus par l’article L. 621-2 est caractérisé, puis tirer les conséquences de l’intégration d’une nouvelle personne à la procédure déjà ouverte.

En pratique, la confusion des patrimoines résulte principalement de relations financières anormales ou d’une imbrication telle des patrimoines qu’ils ne peuvent plus être clairement distingués. Loyers durablement abandonnés, comptes courants débiteurs importants, dépenses personnelles supportées par la société, transferts répétés sans contrepartie ou prise en charge habituelle des dettes d’une autre personne peuvent constituer des indices significatifs. À l’inverse, la seule proximité familiale, capitalistique ou économique ne suffit pas.

Une fois l’extension prononcée, la procédure devient unique : actif et passif sont réunis pour les besoins de la procédure, les créanciers disposent d’un gage commun et, lorsqu’un plan peut être arrêté, celui-ci est nécessairement commun. Les personnes concernées conservent néanmoins leur personnalité juridique propre.

Cette dernière distinction retrouve toute son importance lorsque le plan est résolu : l’extension prend alors fin, chaque débiteur retrouve son autonomie et une nouvelle procédure doit être appréciée en fonction de sa situation propre, sauf à caractériser une nouvelle confusion des patrimoines.

Pour le juge consulaire, l’essentiel est donc de raisonner dans un ordre simple : identifier précisément les faits justifiant l’extension, vérifier qu’ils répondent à l’un des deux fondements légaux, puis mesurer les conséquences de l’unicité de la procédure sans perdre de vue que les personnes qui y sont soumises demeurent juridiquement distinctes.

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