L'extinction d'une obligation : le paiement
(Conditions, preuve et effet libératoire - Articles 1342 à 1346-5 du Code civil)
L'extinction d'une obligation : le paiement
(Conditions, preuve et effet libératoire - Articles 1342 à 1346-5 du Code civil)
- Objet de l’étude
- Introduction – Le paiement, mode normal d’extinction de l’obligation
- 1. – Le paiement et son effet extinctif
- 2. – Qui peut payer et à qui le paiement doit-il être fait ?
- 2.1 – Le paiement par le débiteur ou par un tiers (article 1342-1)
- 2.2 – Le paiement au créancier ou à une personne habilitée (article 1342-2)
- 2.3 – Le paiement au créancier apparent (article 1342-3)
- 2.4 – Fraude au faux relevé d’identité bancaire : le tiers usurpant l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent
- 3. – Que doit exactement payer le débiteur ?
- 4. – La preuve du paiement et l’imputation des paiements
- 4.1 – La charge de la preuve : distinguer existence de la créance et extinction par paiement
- 4.2 – Le paiement se prouve par tout moyen (article 1342-8)
- 4.3 – Paiement par chèque : la remise du chèque ne suffit pas
- 4.4 – La remise du titre par le créancier (article 1342-9)
- 4.5 – L’imputation des paiements (article 1342-10)
- 5. – Les particularités du paiement des obligations de sommes d’argent
- 6. – La mise en demeure et les incidents du paiement
- 7. – Le paiement avec subrogation (articles 1346 à 1346-5)
- 7.1 – La subrogation légale (article 1346)
- 7.2 – La subrogation conventionnelle (articles 1346-1 et 1346-2)
- 7.3 – Le paiement partiel et le droit de préférence du créancier (article 1346-3)
- 7.4 – L’étendue des droits transmis (article 1346-4)
- 7.5 – Opposabilité de la subrogation et exceptions opposables au subrogé (article 1346-5)
- 8. – Conclusion : méthode de raisonnement pour le juge
Mise à jour : août 2026
Objet de l’étude
Le paiement est le mode normal d’extinction de l’obligation. Pour le juge, la difficulté n’est toutefois pas de constater qu’un débiteur affirme avoir payé, mais de déterminer si l’exécution invoquée correspond exactement à la dette, si elle a été faite à la bonne personne, si elle est établie et si elle a effectivement produit un effet libératoire.
L’étude est volontairement centrée sur ces questions pratiques. Elle suit les articles 1342 à 1346-5 du Code civil et intègre la jurisprudence récente utile à la motivation d’une décision.
Introduction – Le paiement, mode normal d’extinction de l’obligation
L’article 1342 du Code civil définit le paiement comme l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait lorsque la dette devient exigible. Lorsqu’il est valable, il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sous réserve de l’hypothèse particulière dans laquelle la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Le terme de paiement ne désigne donc pas seulement le versement d’une somme d’argent. Il vise, plus largement, l’exécution de ce qui était dû : règlement d’une facture, restitution d’une chose, remise d’un bien déterminé, exécution d’une prestation ou toute autre forme d’exécution conforme à l’obligation.
Dans un contentieux, l’affirmation selon laquelle « la dette a été payée » impose plusieurs vérifications successives. Il faut identifier la dette invoquée, vérifier son exigibilité, déterminer l’auteur du paiement et son bénéficiaire, apprécier la conformité de la prestation exécutée, examiner la preuve produite et, lorsqu’il existe plusieurs dettes, rechercher sur laquelle le règlement doit être imputé. Ce n’est qu’au terme de cette analyse que le juge peut conclure à une extinction totale ou partielle de l’obligation.
À retenir
Le paiement n’est libératoire que s’il correspond à l’obligation due et s’il est effectué dans des conditions permettant juridiquement de l’opposer au créancier. La question de l’existence matérielle d’un règlement et celle de son effet libératoire sont distinctes : un débiteur peut avoir effectivement versé une somme sans avoir, pour autant, payé son créancier.
1. – Le paiement et son effet extinctif
1.1 – La notion de paiement
Le paiement consiste dans l’exécution de la prestation exactement due. Il se distingue ainsi des autres causes d’extinction de l’obligation, telles que la compensation, la remise de dette ou la confusion, qui peuvent éteindre la dette sans que la prestation initialement promise soit exécutée.
Cette définition commande le raisonnement du juge. Lorsqu’une partie invoque un paiement, il convient d’abord de rechercher quelle prestation était contractuellement ou légalement due. Un règlement ne peut produire un effet libératoire que dans la mesure où il correspond à cette prestation, sous réserve de l’acceptation par le créancier d’une prestation différente, examinée plus loin.
1.2 – L’exigibilité de la dette et le moment du paiement
L’article 1342 précise que le paiement doit être fait sitôt que la dette devient exigible. La date d’exigibilité résulte du contrat, de la loi, de l’arrivée du terme ou, le cas échéant, d’une déchéance du terme valablement acquise.
Dans un litige en paiement, la vérification de l’exigibilité précède logiquement celle de l’extinction. Une dette non encore exigible ne peut pas être traitée comme une échéance impayée. Inversement, lorsque l’exigibilité est acquise, le débiteur qui oppose un paiement doit établir que celui-ci porte bien sur la dette devenue exigible.
1.3 – L’effet libératoire
Le paiement valable produit un double effet : il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette. Si le paiement n’est que partiel, l’extinction est elle-même partielle, sauf accord différent des parties.
L’effet extinctif doit cependant être distingué de la subrogation. Lorsque le paiement est subrogatoire, le créancier initial est désintéressé, mais la créance n’est pas anéantie dans les rapports avec le débiteur : elle est transmise au subrogé dans la limite de ce qu’il a payé. C’est la raison pour laquelle l’article 1342 réserve expressément cette hypothèse.
2. – Qui peut payer et à qui le paiement doit-il être fait ?
2.1 – Le paiement par le débiteur ou par un tiers (article 1342-1)
Le paiement peut être effectué par le débiteur lui-même, mais également par une personne qui n’est pas tenue à la dette. Le créancier ne peut s’y opposer qu’en présence d’un motif légitime. Cette règle est particulièrement simple pour les obligations de somme d’argent : l’intérêt du créancier réside normalement dans la réception de la somme due, peu important l’identité matérielle de celui qui la verse.
Le paiement par un tiers ne doit toutefois pas être confondu avec le paiement subrogatoire. Le tiers payeur n’est subrogé dans les droits du créancier que si les conditions légales ou conventionnelles de la subrogation sont réunies. À défaut, il ne dispose que d’un recours personnel contre le débiteur, fondé, selon les circonstances, sur la convention les liant, le mandat, la gestion d’affaires ou, subsidiairement, l’enrichissement injustifié.
2.2 – Le paiement au créancier ou à une personne habilitée (article 1342-2)
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Cette personne peut tenir son pouvoir de la loi, d’un mandat, du contrat ou d’une habilitation résultant des relations entre les parties.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir peut néanmoins devenir valable si le créancier le ratifie ou s’il en a effectivement profité. Le juge doit alors rechercher un élément concret de ratification ou un avantage effectivement reçu par le créancier. Le seul fait que le débiteur ait cru payer correctement ne suffit pas.
Méthode
Lorsque le bénéficiaire du versement n’est pas le créancier désigné au contrat, trois questions doivent être posées : avait-il qualité pour recevoir ? À défaut, le créancier a-t-il ratifié le paiement ? À défaut encore, le créancier en a-t-il effectivement profité ?
2.3 – Le paiement au créancier apparent (article 1342-3)
L’article 1342-3 prévoit que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. Le mécanisme protège donc le débiteur qui, en présence d’une apparence de qualité de créancier, a légitimement payé une personne qu’il croyait titulaire de la créance.
La règle demeure exceptionnelle puisqu’elle conduit à considérer comme libératoire un paiement qui n’a pas été reçu par le véritable créancier. Elle suppose que l’apparence porte sur la qualité de créancier elle-même. C’est précisément la distinction que la Cour de cassation a clarifiée en 2026 à propos des fraudes au faux relevé d’identité bancaire.
2.4 – Fraude au faux relevé d’identité bancaire : le tiers usurpant l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent
Une société débitrice avait effectué un virement sur un compte bancaire frauduleux en croyant régler son véritable créancier. La Cour de cassation énonce que « n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier ». Le débiteur savait qui était son créancier ; son erreur portait sur l’identité du titulaire du compte bancaire communiqué, non sur la qualité de créancier. Le paiement au fraudeur n’était donc pas libératoire sur le fondement de l’article 1342-3.
Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juin 2026, n° 24-13.306, arrêt n° 317 (formation plénière, publié au Bulletin et au Rapport)
La portée pratique de l’arrêt est importante. Une fraude au relevé d’identité bancaire ne permet plus de raisonner comme si le fraudeur était un créancier apparent. Lorsque le débiteur sait que la créance appartient à la société X mais vire les fonds sur le compte de Y, qui se fait frauduleusement passer pour X, il n’existe aucune erreur sur l’identité juridique du créancier. Il existe seulement une erreur sur les coordonnées de paiement.
Dans le rapport entre créancier et débiteur, la dette n’est donc pas éteinte par ce seul virement. Le créancier peut en principe poursuivre le paiement de sa créance, sans que le débiteur puisse opposer l’article 1342-3.
Attention – Portée exacte de l’arrêt
L’arrêt du 17 juin 2026 ne signifie pas que le débiteur supportera nécessairement, dans tous les cas, la charge économique définitive de la fraude. Il tranche une question précise : le paiement au fraudeur n’éteint pas la dette envers le véritable créancier sur le fondement du créancier apparent. Les responsabilités éventuellement encourues par un intermédiaire, une banque ou une autre partie doivent être examinées séparément, en fonction des fautes invoquées, des demandes formées et du lien de causalité. Dans l’affaire jugée, la cassation sur la demande principale a d’ailleurs entraîné, par voie de conséquence, la cassation du rejet de la demande subsidiaire en dommages-intérêts dirigée contre l’intermédiaire.
Exemple de motivation – Faux relevé d’identité bancaire
Le débiteur ne conteste pas que la société X était titulaire de la créance litigieuse. Il ressort des pièces qu’il a néanmoins viré les fonds sur un compte ouvert au nom d’un tiers qui s’était frauduleusement présenté comme la société X. Son erreur n’a donc pas porté sur l’identité du créancier, mais sur l’identité du titulaire du compte bancaire destinataire du virement.
En application de l’article 1342-3 du Code civil et de la solution dégagée par la Cour de cassation le 17 juin 2026 (n° 24-13.306), le tiers usurpant l’identité du créancier ne peut être qualifié de créancier apparent. Le virement litigieux n’a donc pas libéré le débiteur à l’égard de la société X.
3. – Que doit exactement payer le débiteur ?
3.1 – Le principe du paiement intégral (article 1342-4)
Le créancier peut refuser un paiement partiel, même lorsque la prestation est divisible. Le débiteur ne peut donc imposer au créancier un règlement fractionné qui n’était pas convenu.
Si le créancier accepte un paiement partiel, celui-ci produit un effet extinctif à concurrence de la somme ou de la prestation reçue. Le solde demeure exigible. Dans un jugement, il convient donc de distinguer l’existence d’acomptes, qui réduisent le montant de la condamnation, de la preuve d’un paiement intégral, qui seule justifie le rejet total de la demande en paiement.
3.2 – L’acceptation d’une prestation différente : la dation en paiement
Le même article autorise le créancier à accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû. Cette dation en paiement suppose un accord du créancier sur la substitution de prestation. Elle ne peut être déduite du seul fait que le débiteur a proposé ou livré un bien différent de celui qui était contractuellement dû.
Le juge doit donc caractériser l’accord du créancier sur l’effet libératoire attaché à la prestation substituée. À défaut, l’obligation initiale subsiste.
3.3 – L’obligation de remettre un corps certain (article 1342-5)
Le débiteur d’une obligation de délivrer un corps certain est libéré par la remise de la chose en l’état, sauf à prouver une faute de sa part.
La règle déplace ainsi le débat vers l’imputabilité de la détérioration : la remise matérielle de la chose ne suffit pas à libérer le débiteur si l’état dans lequel elle est restituée résulte d’une faute qui lui est imputable.
3.4 – Le lieu et les frais du paiement (articles 1342-6 et 1342-7)
À défaut de désignation différente par la loi, le contrat ou le juge, le paiement est en principe quérable : il doit être fait au domicile du débiteur. Cette règle générale est toutefois écartée pour les obligations de somme d’argent, pour lesquelles l’article 1343-4 fixe le lieu du paiement au domicile du créancier.
Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. Cette règle concerne les frais nécessaires à l’exécution du paiement lui-même, sous réserve des règles spéciales éventuellement applicables au moyen de paiement utilisé ou au contrat en cause.
4. – La preuve du paiement et l’imputation des paiements
4.1 – La charge de la preuve : distinguer existence de la créance et extinction par paiement
L’article 1353 du Code civil pose une règle essentielle : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il faut donc dissocier deux charges de preuve. Le créancier demandeur doit établir l’existence et le montant de la créance dont il sollicite le paiement. Une fois cette créance établie, le débiteur qui soutient qu’elle a été éteinte par paiement doit prouver le fait libératoire qu’il invoque.
À retenir
L’article 1342-8, selon lequel le paiement se prouve par tout moyen, concerne les modes de preuve admissibles. Il ne renverse pas la charge de la preuve fixée par l’article 1353. Le débiteur qui se prétend libéré doit donc produire des éléments permettant d’établir non seulement qu’il a donné un ordre de paiement, mais, lorsque cela est discuté, que le créancier a effectivement reçu le paiement.
4.2 – Le paiement se prouve par tout moyen (article 1342-8)
Le paiement constitue un fait dont la preuve est libre. Peuvent notamment être pris en considération des relevés bancaires, avis de virement, chèques encaissés, reçus, quittances, pièces comptables, courriels, correspondances ou attestations, sous réserve de leur force probante et de leur concordance avec les autres éléments du dossier.
La liberté de la preuve interdit au juge d’écarter une catégorie de documents par principe. En revanche, elle ne lui impose pas de tenir toute pièce pour probante. Le juge conserve son pouvoir d’appréciation sur la crédibilité, la précision et la concordance des éléments produits.
Une cour d’appel avait refusé de prendre en considération des documents tirés de la comptabilité interne d’une société pour établir l’encaissement d’un chèque. La Cour de cassation casse l’arrêt : dès lors que le paiement se prouve par tout moyen, les juges ne pouvaient refuser d’examiner la portée de ces documents. La solution ne confère pas à une pièce interne une force probante automatique ; elle impose seulement qu’elle soit examinée avec les autres éléments du dossier.
Cour de cassation, première chambre civile, 15 mai 2024, n° 22-23.642
4.3 – Paiement par chèque : la remise du chèque ne suffit pas
La remise matérielle d’un chèque n’établit pas à elle seule l’extinction de la dette. La jurisprudence retient de manière constante qu’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier.
Cette règle est particulièrement importante lorsque le débiteur produit la copie des chèques émis ou son relevé bancaire. Il ne suffit pas nécessairement d’établir que le compte du tireur a été débité : lorsque l’identité de l’encaisseur est contestée, il faut encore établir que le bénéficiaire de la créance a effectivement reçu les fonds.
La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L. 131-67 du Code monétaire et financier, que la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier. Des copies de chèques et des relevés établissant leur débit ne permettent donc pas, à eux seuls, de conclure au paiement lorsque l’encaissement par le créancier n’est pas constaté.
Cour de cassation, chambre commerciale, 4 novembre 2021, n° 19-26.066
Exemple de motivation – Preuve d’un paiement par chèque
La société défenderesse produit la copie du chèque émis au profit de la société demanderesse ainsi qu’un relevé faisant apparaître son débit. Ces éléments établissent l’émission et le débit du titre, mais ne permettent pas, en l’absence de pièce identifiant le compte d’encaissement, de constater que les fonds ont été effectivement encaissés par le créancier.
La remise d’un chèque ne valant paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier, la société défenderesse ne rapporte pas, en l’état des pièces produites, la preuve de l’extinction de la dette.
4.4 – La remise du titre par le créancier (article 1342-9)
La remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. La même remise faite à l’un des codébiteurs solidaires produit cet effet à l’égard de tous.
Il s’agit d’une présomption simple : le créancier peut donc rapporter la preuve contraire. Pour le juge, la remise du titre constitue un indice légal fort, mais non irréfragable, de l’extinction de la dette.
4.5 – L’imputation des paiements (article 1342-10)
Lorsqu’un débiteur doit plusieurs dettes à un même créancier, la question n’est plus seulement de savoir s’il a payé, mais quelle dette il a entendu acquitter. L’article 1342-10 donne d’abord priorité au choix du débiteur : celui-ci peut indiquer, au moment où il paie, la dette sur laquelle le règlement doit être imputé.
L’indication n’est pas nécessairement formalisée dans un acte distinct. Elle peut résulter d’un comportement non équivoque : référence portée sur le virement, courrier d’accompagnement, identification des factures réglées ou tout autre élément contemporain du paiement permettant d’établir clairement l’intention du débiteur.
La Cour de cassation juge que l’imputation volontaire peut résulter du comportement non équivoque du débiteur. Le juge doit donc rechercher, lorsque cela est soutenu, si les circonstances contemporaines du règlement permettent d’identifier la dette que le débiteur entendait acquitter.
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 novembre 2023, n° 22-10.737
À défaut d’indication du débiteur, le Code fixe l’ordre d’imputation : d’abord les dettes échues ; parmi elles, celles que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter ; à égalité d’intérêt, la plus ancienne ; enfin, toutes choses égales, une répartition proportionnelle.
Pratique
Dans les relations commerciales comportant plusieurs factures ou échéances, le tableau de compte établi par le créancier ne suffit pas toujours à résoudre l’imputation. Il faut rechercher en priorité si le débiteur a donné une indication au moment du règlement. Une imputation décidée unilatéralement après coup par le créancier ne peut écarter une imputation valablement exprimée par le débiteur lors du paiement.
5. – Les particularités du paiement des obligations de sommes d’argent
5.1 – Le principe nominaliste (article 1343)
Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant peut toutefois varier par le jeu d’une clause d’indexation valable. Lorsqu’il s’agit d’une dette de valeur, le débiteur se libère par le versement de la somme résultant de la liquidation de cette valeur.
Dans un jugement, il faut donc distinguer la dette portant directement sur une somme déterminée et la dette de valeur, dont le montant monétaire n’est fixé qu’au moment de sa liquidation.
5.2 – Principal, intérêts et paiement partiel (article 1343-1)
Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur n’est totalement libéré qu’en versant le principal et les intérêts dus. En cas de paiement partiel, l’imputation se fait d’abord sur les intérêts.
Cette règle peut avoir une incidence importante sur le solde restant dû : des versements réguliers mais insuffisants peuvent avoir principalement absorbé les intérêts sans réduire le capital dans la proportion alléguée par le débiteur. Le décompte produit doit donc permettre de vérifier l’ordre d’imputation retenu.
L’intérêt peut résulter de la loi ou du contrat. Le taux conventionnel doit être fixé par écrit et il est réputé annuel à défaut de précision contraire.
5.3 – Capitalisation des intérêts (article 1343-2)
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent eux-mêmes produire intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation n’est donc possible que pour des intérêts dus au moins pour une année entière.
Lorsque la capitalisation est demandée en justice, le dispositif doit la prévoir expressément si les conditions légales sont réunies. Elle ne doit pas être confondue avec le simple cours des intérêts sur le principal.
5.4 – La monnaie et le lieu du paiement (articles 1343-3 et 1343-4)
En France, le paiement d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. Le paiement peut toutefois intervenir dans une autre monnaie lorsque l’obligation procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Entre professionnels, les parties peuvent également convenir d’un paiement en devise lorsque l’usage de cette monnaie est communément admis pour l’opération concernée.
À défaut de désignation différente par la loi, le contrat ou le juge, le paiement d’une obligation de somme d’argent doit être effectué au domicile du créancier. Cette règle spéciale déroge à la règle générale de l’article 1342-6, qui fixe le paiement au domicile du débiteur.
5.5 – Les délais de grâce (article 1343-5)
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Le texte impose donc une appréciation concrète et contradictoire de la situation des deux parties : les difficultés du débiteur ne peuvent être examinées indépendamment des besoins légitimes du créancier.
Le juge peut également, par décision spéciale et motivée, ordonner que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner les délais à des actes destinés à faciliter ou garantir le paiement.
La décision accordant des délais suspend les procédures d’exécution déjà engagées par le créancier. Pendant le délai fixé, les majorations d’intérêts et pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues. Toute clause qui priverait par avance le débiteur de la possibilité de solliciter ces mesures est réputée non écrite.
La Cour de cassation rappelle que le refus d’accorder des délais relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. L’arrêt était rendu sous l’empire de l’ancien article 1244-1, dont les règles sont aujourd’hui reprises à l’article 1343-5. La Cour de cassation ne contrôle donc pas l’opportunité du refus de délais.
Cour de cassation, chambre commerciale, 25 janvier 2023, n° 21-17.589, publié au Bulletin
Pratique – Motivation des délais
Même si le refus relève d’un pouvoir discrétionnaire, une motivation brève demeure utile en pratique : montant de la dette, ancienneté des impayés, éléments produits sur la trésorerie, capacité d’apurement dans le délai maximal et conséquences du report pour le créancier. En revanche, lorsque le tribunal réduit le taux des intérêts ou décide que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, l’article 1343-5 exige expressément une décision spéciale et motivée.
6. – La mise en demeure et les incidents du paiement
6.1 – La mise en demeure du débiteur (articles 1344 à 1344-2)
Le débiteur est mis en demeure de payer par une sommation ou par un acte portant interpellation suffisante. Le contrat peut également prévoir que la seule exigibilité de l’obligation vaudra mise en demeure.
Lorsqu’elle porte sur une obligation de somme d’argent, la mise en demeure fait courir l’intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier ait à justifier d’un préjudice. Lorsqu’elle porte sur la délivrance d’une chose, elle met les risques à la charge du débiteur s’ils n’y sont déjà.
Pour le juge, la date et le contenu de la mise en demeure doivent être vérifiés lorsque le point de départ des intérêts ou d’autres conséquences du retard sont contestés. L’acte doit comporter une interpellation suffisamment claire du débiteur sur l’exécution attendue.
6.2 – Le créancier qui refuse ou empêche le paiement (article 1345)
Le droit du paiement prend également en compte l’hypothèse inverse : celle dans laquelle le débiteur veut exécuter mais le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement ou en empêche l’exécution. Le débiteur peut alors mettre le créancier en demeure d’accepter ou de permettre le paiement.
Cette mise en demeure arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. Elle n’interrompt toutefois pas la prescription.
6.3 – Consignation, séquestre et libération du débiteur (articles 1345-1 à 1345-3)
Si l’obstruction du créancier n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, il peut la séquestrer auprès d’un gardien professionnel.
Si le séquestre est impossible ou trop onéreux, le juge peut autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques de la chose ; le prix, après déduction des frais de vente, est alors consigné.
La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de sa notification au créancier. Lorsque l’obligation porte sur un autre objet, l’article 1345-2 prévoit que le débiteur est libéré si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure. Les frais de mise en demeure, de consignation ou de séquestre sont à la charge du créancier.
Attention
La seule mise en demeure du créancier ne suffit pas, lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent, à éteindre immédiatement la dette. L’effet libératoire résulte de la consignation, après expiration du délai légal, et de sa notification au créancier. Il faut donc vérifier successivement l’échéance de la dette, l’absence de motif légitime du refus, la mise en demeure, l’écoulement du délai de deux mois, la consignation et sa notification.
7. – Le paiement avec subrogation (articles 1346 à 1346-5)
La subrogation constitue une exception à l’effet extinctif ordinaire du paiement. Le créancier initial reçoit paiement, mais le tiers payeur est investi, dans les conditions prévues par la loi ou la convention, de la créance et de ses accessoires contre le débiteur.
Cette partie doit rester distinguée du recours personnel dont peut disposer le tiers payeur. En présence d’une action subrogatoire, le demandeur n’exerce pas un droit nouveau : il exerce, dans la limite du paiement effectué, la créance transmise par le créancier initial.
7.1 – La subrogation légale (article 1346)
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime à payer, effectue un paiement qui libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Le juge doit donc vérifier l’existence du paiement, l’intérêt légitime du tiers payeur et le fait que la charge définitive de la dette devait peser sur la personne contre laquelle le recours est exercé. Des textes spéciaux peuvent, par ailleurs, organiser des subrogations légales particulières, notamment en matière d’assurance.
7.2 – La subrogation conventionnelle (articles 1346-1 et 1346-2)
La subrogation conventionnelle peut d’abord être consentie par le créancier au tiers qui le paie. Elle doit être expresse et, en principe, consentie en même temps que le paiement, sauf volonté de subrogation manifestée dans un acte antérieur. La concomitance entre paiement et subrogation peut être prouvée par tout moyen.
La subrogation peut également être organisée à l’initiative du débiteur qui emprunte des fonds pour payer sa dette et subroge le prêteur dans les droits du créancier. Le Code encadre alors strictement les mentions et, dans certains cas, les formes notariales nécessaires.
À retenir
La subrogation conventionnelle ne se présume pas. Lorsque l’action est fondée sur une quittance subrogative, il convient de vérifier le caractère exprès de la subrogation et la réalité du paiement auquel elle se rattache.
7.3 – Le paiement partiel et le droit de préférence du créancier (article 1346-3)
La subrogation ne peut nuire au créancier qui n’a été payé qu’en partie. Celui-ci conserve, pour ce qui lui reste dû, un droit de préférence par rapport au subrogé. Le tiers payeur ne peut donc, du seul fait de la subrogation partielle, concurrencer le créancier initial au détriment du solde restant impayé.
7.4 – L’étendue des droits transmis (article 1346-4)
La subrogation transmet au bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires. Elle ne transmet toutefois pas les droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Cette limite est essentielle : le subrogé ne peut exercer davantage de droits que ceux que la loi lui transmet.
À défaut de nouvel intérêt convenu avec le débiteur, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure. Les sûretés attachées à la créance garantissent ces intérêts dans les limites prévues par le texte, notamment lorsque les sûretés ont été constituées par des tiers.
La Cour de cassation juge que la faculté, pour le prêteur, de prononcer la déchéance du terme d’un prêt est un droit exclusivement attaché à la personne du créancier et ne se transmet pas au subrogé. L’arrêt applique les anciens articles 1251 et 1252, mais le principe correspond expressément à la réserve aujourd’hui formulée par l’article 1346-4.
Cour de cassation, première chambre civile, 4 avril 2024, n° 22-23.040, publié au Bulletin
7.5 – Opposabilité de la subrogation et exceptions opposables au subrogé (article 1346-5)
Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance, mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. À l’égard des tiers, la subrogation est opposable dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette : nullité, exception d’inexécution, résolution ou compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le créancier initial avant que la subrogation ne lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, une remise de dette ou une compensation de dettes non connexes.
Cette règle rappelle que le subrogé reçoit la créance dans l’état juridique où elle se trouve. La subrogation ne peut améliorer la position du créancier initial ni priver le débiteur des moyens de défense que la loi lui permet d’opposer.
La Cour de cassation a censuré une décision qui n’avait pas pris en considération l’extinction alléguée d’une créance locative par déduction du dépôt de garantie avant la subrogation. Elle rappelle que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette. Pour le juge, il faut donc déterminer la situation exacte de la créance au moment où elle est transmise.
Cour de cassation, troisième chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-17.255
Attention – Ne pas confondre subrogation et cession de créance
La subrogation est liée à un paiement : elle transmet au tiers payeur la créance dans la limite de ce qu’il a payé. La cession de créance est une opération de transmission distincte, qui n’exige pas que le cessionnaire ait préalablement payé le créancier. Dans une action en paiement, la qualification retenue détermine les conditions de transmission, les formalités d’opposabilité et les exceptions que le débiteur peut invoquer.
8. – Conclusion : méthode de raisonnement pour le juge
L’examen d’un moyen tiré du paiement doit rester méthodique. La production d’un chèque, d’un virement ou d’une écriture comptable ne suffit pas toujours à répondre à la question juridique de l’extinction de la dette. Le juge doit articuler l’objet de l’obligation, le bénéficiaire du paiement, sa preuve et son effet.
Méthode en huit étapes
- Identifier précisément l’obligation dont l’extinction est alléguée et vérifier son exigibilité.
- Déterminer ce qui devait être payé ou exécuté et vérifier la conformité de la prestation fournie.
- Identifier l’auteur du paiement et, surtout, la personne qui l’a reçu.
- Si le paiement n’a pas été reçu par le créancier, rechercher une habilitation, une ratification, un profit retiré par le créancier ou, le cas échéant, les conditions du créancier apparent.
- Examiner la preuve du paiement en appliquant l’article 1353 pour la charge de la preuve et l’article 1342-8 pour la liberté des modes de preuve.
- En présence de plusieurs dettes, déterminer l’imputation du règlement selon l’indication du débiteur ou, à défaut, l’ordre légal de l’article 1342-10.
- Pour une somme d’argent, vérifier le principal, les intérêts, les éventuels paiements partiels et les demandes de délais de grâce.
- Conclure sur l’effet juridique : extinction totale, extinction partielle, absence d’effet libératoire ou transmission de la créance par subrogation.
L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 illustre parfaitement cette méthode. Le débiteur avait matériellement effectué un virement, mais l’étape décisive consistait à identifier la personne qui avait reçu les fonds. Dès lors que le tiers avait seulement usurpé l’identité du véritable créancier, il ne pouvait être qualifié de créancier apparent et le paiement n’avait pas éteint la dette.
