La cession de créance - Le retrait litigieux -
La cession à un fonds commun de titrisation
La cession de créance - Le retrait litigieux -
La cession à un fonds commun de titrisation
- 0. – Présentation de la cession de créance
- 1. – La cession de créance : notion et champ d’application
- 2. – La validité et la preuve de la cession
- 3. – Le transfert de la créance et son opposabilité
- 4. – Les effets de la cession
- 5. – L’action en paiement du cessionnaire : ce que le tribunal doit vérifier
- 6. – Les moyens de défense opposables au cessionnaire
- 7. – La prescription de la créance cédée
- 8. – La cession d’une créance litigieuse : le retrait litigieux
- 9. – Le cas particulier de la cession à un fonds commun de titrisation
Mise à jour : août 2026
0. – Présentation de la cession de créance
La cession de créance permet à un créancier de transmettre à un tiers tout ou partie de la créance qu’il détient contre son débiteur. Elle est régie, pour les cessions conclues depuis le 1er octobre 2016, par les articles 1321 à 1326 du Code civil.
En pratique contentieuse, la cession apparaît le plus souvent lorsque celui qui poursuit le paiement n’est pas le créancier originaire.
Le tribunal doit alors distinguer :
- La cession est-elle valable ?
- La créance litigieuse est-elle comprise dans la cession ?
- Le demandeur établit-il en être devenu titulaire ?
- La cession est-elle opposable au débiteur ?
- Enfin, quels droits et accessoires ont effectivement été transmis ?
À distinguer
La présente étude est consacrée à la cession de créance de droit commun. La cession de créances professionnelles dite « Dailly » et l’affacturage, qui obéissent à des mécanismes particuliers, font l’objet d’une étude distincte dans la rubrique Droit bancaire.
1. – La cession de créance : notion et champ d’application
1.1 – Le cédant, le cessionnaire et le débiteur cédé
Aux termes de l’article 1321 du Code civil, la cession de créance est le contrat par lequel un créancier, appelé cédant, transmet, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie de la créance qu’il détient contre son débiteur, appelé débiteur cédé, à un tiers, appelé cessionnaire.
Trois personnes sont donc concernées, mais seules deux sont parties au contrat de cession : le cédant et le cessionnaire. Le débiteur cédé demeure étranger à ce contrat.
La cession modifie la personne du créancier mais ne crée pas, par elle-même, une nouvelle dette. La créance existante change de titulaire. Le débiteur reste tenu de la même obligation, dans les mêmes limites, sous réserve des conséquences attachées à l’opposabilité de la cession.
Il faut à cet égard distinguer nettement la cession de créance de la cession de contrat. Dans la première, seule une créance est transmise. Dans la seconde, un contractant transmet à un tiers sa qualité de partie au contrat ; l’article 1216 du Code civil exige alors l’accord du cocontractant cédé.
Exemple
Une société A a vendu du matériel à une société B et détient contre elle une créance de 40 000 euros. A cède cette créance à une société C. A est le cédant, C le cessionnaire et B le débiteur cédé. C devient titulaire de la créance, mais la dette de B ne se trouve ni augmentée ni transformée du seul fait de la cession.
1.2 – Les créances pouvant être cédées
La cession peut porter sur une ou plusieurs créances, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle peut également porter sur la totalité d’une créance ou seulement sur une partie de celle-ci.
Une créance n’a donc pas à être déjà exigible pour pouvoir être cédée. Elle peut être à terme. Elle peut même ne pas encore être née, dès lors que les éléments contenus dans l’acte permettent de la déterminer lorsqu’elle naîtra.
La réforme de 2016 a consacré expressément la possibilité de céder des créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
La créance peut également être litigieuse. La circonstance qu’elle soit contestée par le débiteur ne fait pas, à elle seule, obstacle à sa cession. Elle peut toutefois ouvrir au débiteur, lorsque les conditions des articles 1699 et suivants du Code civil sont réunies, la faculté particulière du retrait litigieux, qui sera examinée séparément.
Depuis le 1er janvier 2022, le Code civil prévoit en outre expressément qu’une créance peut être cédée à titre de garantie d’une obligation. Les articles 2373 et 2373-1 imposent alors notamment que les créances garanties et les créances cédées soient désignées dans l’acte et, lorsqu’elles sont futures, que leur individualisation soit possible.
1.3 – Les créances incessibles
Le principe est celui de la cessibilité de la créance. L’article 1321 prévoit toutefois expressément l’hypothèse dans laquelle la créance a été stipulée incessible. Dans ce cas, le consentement du débiteur est requis.
Le tribunal doit donc vérifier, lorsque l’incessibilité est invoquée, le contrat dont est issue la créance. Il convient de rechercher s’il contient effectivement une clause interdisant ou subordonnant sa cession à l’accord du débiteur.
À cette incessibilité conventionnelle peuvent s’ajouter les restrictions ou interdictions résultant de dispositions spéciales applicables à certaines catégories de créances. Dans le contentieux commercial ordinaire, la première vérification porte néanmoins principalement sur le contrat à l’origine de la créance.
Attention
Il ne faut pas confondre la clause rendant une créance incessible avec l’absence de notification de la cession. Lorsque la créance est librement cessible, le consentement du débiteur n’est pas nécessaire à la cession ; la notification concerne seulement son opposabilité au débiteur.
1.4 – Le consentement du débiteur cédé n’est en principe pas nécessaire
Sauf stipulation d’incessibilité, le débiteur ne peut s’opposer à la cession au seul motif qu’il n’y a pas consenti. Le contrat de cession est conclu entre le créancier et le cessionnaire, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord du débiteur.
Il faut cependant distinguer consentement à la cession et opposabilité de la cession.
Le consentement n’est normalement pas une condition de validité. En revanche, tant que le débiteur n’a pas consenti à la cession, celle-ci ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte, conformément à l’article 1324 du Code civil.
Cette distinction explique notamment qu’un débiteur puisse valablement payer le créancier originaire tant que la cession ne lui est pas opposable.
À retenir
La question n’est donc généralement pas : « Le débiteur a-t-il accepté la cession ? », mais : « La cession lui est-elle devenue opposable ? »
1.5 – Le droit applicable dans le temps
La cession de créance a été profondément réformée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Les articles 1321 à 1326 du Code civil sont applicables aux cessions conclues à compter du 1er octobre 2016.
Les cessions conclues avant cette date demeurent soumises au droit antérieur. Cette situation étant désormais peu fréquente en pratique, le régime ancien ne sera pas développé dans la présente étude.
Pratique
En présence d’une cession ancienne, le tribunal doit donc vérifier préalablement la date de l’acte de cession afin de déterminer le régime applicable.
2. – La validité et la preuve de la cession
2.1 – L’exigence d’un écrit à peine de nullité
L’article 1322 du Code civil dispose que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L’écrit n’est donc pas seulement exigé pour faciliter la preuve : il constitue une condition de validité de la cession.
En revanche, le texte n’impose pas une forme particulière ni une liste générale de mentions obligatoires. L’acte doit néanmoins permettre d’établir l’accord du cédant et du cessionnaire et de déterminer ou, à tout le moins, de rendre déterminables les créances cédées, conformément à l’article 1321.
Il peut s’agir d’une cession portant sur une créance individualisée ou d’un acte portant sur un ensemble de créances. Dans ce dernier cas, l’identification de chaque créance peut résulter de l’acte lui-même ou des annexes auxquelles il se réfère, à condition qu’il soit possible de rattacher sans ambiguïté la créance invoquée en justice à l’ensemble effectivement cédé.
Le fait que l’article 1321 autorise expressément les cessions gratuites montre par ailleurs que l’existence d’un prix n’est pas une condition générale de la cession.
2.2 – L’identification de la créance cédée
La créance doit être déterminée ou déterminable. Cette exigence prend une importance particulière dans les cessions de portefeuilles comportant parfois plusieurs centaines ou milliers de créances.
Il n’est pas nécessaire que toutes les caractéristiques de la créance figurent dans le corps même de l’acte de cession, dès lors que cet acte, ses annexes ou les éléments auxquels il se réfère permettent de l’individualiser avec suffisamment de précision.
Selon les circonstances, cette identification peut notamment résulter du nom du débiteur, de la nature ou de la date du contrat d’origine, d’un numéro de prêt, de compte ou de dossier, du montant de la créance ou de toute autre référence permettant de la rattacher avec certitude à l’acte de cession.
Ces éléments ne constituent pas une liste légale de mentions obligatoires pour toute cession de droit commun. Leur fonction est probatoire : le tribunal doit pouvoir constater que la créance dont le paiement est poursuivi est bien celle qui a été transmise au cessionnaire.
La distinction est importante. Il ne suffit pas au demandeur de démontrer qu’un portefeuille de créances a été cédé ; encore faut-il qu’il établisse que la créance litigieuse faisait partie de ce portefeuille. Cette exigence résulte à la fois de l’article 1321, qui impose une créance déterminée ou déterminable, et de l’article 1353, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
À retenir
La question à poser est : « Les pièces produites permettent-elles de passer sans rupture de l’acte de cession à la créance précise réclamée au défendeur ? »
2.3 – La preuve d’une succession de cessions
La difficulté est accrue lorsque la créance a fait l’objet de plusieurs transmissions successives.
Le dernier cessionnaire ne peut alors se borner à produire le dernier acte par lequel il affirme avoir acquis un portefeuille de créances. S’il agit comme venant aux droits d’un premier créancier par plusieurs cessions successives, il doit être en mesure d’établir la chaîne de transmission qui relie le créancier originaire au demandeur actuel.
Cette exigence résulte de la charge de la preuve pesant sur celui qui réclame l’exécution de l’obligation. Le tribunal doit ainsi pouvoir vérifier, pour chacune des transmissions utiles, l’existence du transfert et l’inclusion de la créance litigieuse dans son périmètre.
Cette question doit être distinguée de celle de l’opposabilité au débiteur. Une notification indiquant qu’un nouveau créancier est titulaire de la créance ne constitue pas, à elle seule, la preuve que toutes les cessions invoquées ont effectivement eu lieu.
2.4 – La charge de la preuve
Il appartient au cessionnaire qui poursuit le paiement d’établir sa qualité de créancier. Il doit donc produire les éléments permettant de démontrer la cession et d’identifier la créance qui lui a été transmise. Cette règle découle de l’article 1353 du Code civil.
L’article 1323 prévoit en outre une règle spécifique lorsque la date de la cession est contestée dans les rapports avec les tiers : la preuve de cette date incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Il convient ainsi de distinguer :
- la preuve de l’existence et du contenu de la cession, pour laquelle l’écrit exigé par l’article 1322 est déterminant ;
- l’identification de la créance comprise dans cette cession ;
- la preuve de la date de la cession à l’égard des tiers ;
- l’opposabilité de la cession au débiteur, qui relève de l’article 1324.
Attention
Une lettre informant le débiteur d’une prétendue cession ne saurait suppléer l’absence de preuve du titre du cessionnaire lorsque celui-ci est contesté.
Notifier une cession et prouver une cession sont deux opérations différentes.
3. – Le transfert de la créance et son opposabilité
3.1 – Le transfert entre le cédant et le cessionnaire
L’article 1323 du Code civil prévoit que, entre les parties, le transfert de la créance présente ou future s’opère à la date de l’acte de cession.
À compter de cette date, le cessionnaire devient titulaire de la créance dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire. Le transfert ne dépend donc ni de la notification au débiteur ni de son consentement, sauf lorsque la créance avait été stipulée incessible.
Pour les créances futures, le texte actuel résulte de la réforme des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022 : le transfert est désormais rattaché à la date de l’acte, alors que la rédaction antérieure de l’article 1323 reportait le transfert d’une créance future au jour de sa naissance.
3.2 – L’opposabilité aux tiers
Le transfert est opposable aux tiers dès la date de l’acte de cession. En cas de contestation, il appartient au cessionnaire d’établir la date de la cession, qu’il peut prouver par tout moyen.
3.3 – L’opposabilité au débiteur cédé
Le régime est différent à l’égard du débiteur.
Selon l’article 1324, la cession ne lui est opposable, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le texte n’impose pas de forme particulière à la notification et n’exige notamment pas une signification par commissaire de justice. La notification doit cependant permettre au débiteur d’être suffisamment informé de la cession et d’identifier la créance concernée ainsi que son cessionnaire.
Ainsi, une lettre de mise en demeure mentionnant les références du prêt, la cession des créances en résultant et l’identité du cessionnaire constitue une notification au sens de l’article 1324 du Code civil.
Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juillet 2026, n° 25-15.682
3.4 – Le paiement effectué au cédant avant que la cession soit opposable
Tant que la cession ne lui est pas opposable, le débiteur peut valablement payer le cédant. En revanche, le paiement effectué au cédant après que la cession est devenue opposable n’est, en principe, plus libératoire à l’égard du cessionnaire.
La question peut devenir délicate lorsque la notification et le paiement sont intervenus à des dates très proches.
Lorsque le cessionnaire établit la date de réception de la notification, il appartient au débiteur qui affirme s’être libéré en payant le cédant de démontrer que son paiement est intervenu avant cette notification.
Cour de cassation, 4 mars 2026, n° 24-22.828
Méthode
En présence d’un paiement invoqué au profit du créancier originaire, le tribunal doit donc comparer précisément la date à laquelle la cession est devenue opposable au débiteur et la date effective du paiement.
3.5 – La double cession d’une même créance
Il peut arriver qu’un cédant prétende céder une seconde fois une créance qu’il a déjà cédée. L’article 1325 du Code civil règle alors le conflit entre les deux cessionnaires en donnant priorité à celui dont l’acte de cession est le premier en date.
Cette règle confirme une nouvelle fois qu’il faut distinguer la date de la cession et celle de sa notification au débiteur. Un second cessionnaire ne devient pas prioritaire au seul motif qu’il aurait été le premier à notifier la cession.
Si le débiteur a néanmoins payé le second cessionnaire, le premier cessionnaire dispose d’un recours contre celui qui a reçu le paiement.
4. – Les effets de la cession
4.1 – Le transfert de la créance et de ses accessoires
L’article 1321 prévoit expressément que la cession s’étend aux accessoires de la créance.
Le cessionnaire reçoit donc la créance dans la consistance juridique qu’elle avait dans le patrimoine du cédant. Il acquiert le droit d’en réclamer le paiement ainsi que les accessoires qui lui sont attachés.
Cette transmission ne doit cependant pas être confondue avec une cession du contrat lui-même. Le cessionnaire devient titulaire de la créance mais ne devient pas, de ce seul fait, partie au contrat qui l’a fait naître. La cession de la qualité de partie au contrat relève du régime distinct de l’article 1216.
Le cessionnaire peut ainsi exercer les droits attachés à la créance qui lui a été transmise, sans pour autant devenir partie au contrat dont cette créance est issue.
4.2 – Le transfert des sûretés et notamment du cautionnement
Les sûretés qui constituent des accessoires de la créance sont en principe transmises avec elle. Il en est notamment ainsi du cautionnement garantissant la créance cédée.
La cession de la créance principale emporte également transmission de la créance contre la caution.
Cour de cassation, 14 février 2024, n° 22-19.801
La situation de la caution mérite toutefois des développements particuliers, notamment lorsqu’elle oppose au cessionnaire les moyens de défense attachés à son engagement ou lorsqu’elle entend exercer un retrait litigieux. Ces questions seront examinées dans les parties correspondantes.
4.3 – L’étendue des droits du cessionnaire à l’égard du débiteur
Le principe essentiel est que le cessionnaire ne peut acquérir davantage de droits que le cédant n’en détenait lui-même.
La cession modifie le titulaire de la créance, non son contenu. Le cessionnaire ne peut donc obtenir du débiteur une somme ou une prestation que le créancier originaire n’aurait pas été fondé à réclamer.
Le cessionnaire d’une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. Il ne peut donc réclamer au débiteur davantage que ce que le créancier originaire aurait lui-même été fondé à obtenir.
Cour de cassation, 22 janvier 2026, n° 24-19.267
Cette solution présente une portée générale. Le cessionnaire prend la créance telle qu’elle existe, avec son montant, son échéance, les limites résultant du contrat d’origine et les moyens de défense que le débiteur est autorisé à lui opposer.
Le prix auquel le cessionnaire a acquis la créance ne modifie pas, par lui-même, le montant de la dette du débiteur. Ce prix relève des rapports entre cédant et cessionnaire. Il en va différemment dans le cas particulier du retrait litigieux, dans lequel le prix réel de la cession devient un élément déterminant ; cette question sera étudiée séparément.
Par ailleurs, lorsque la cession occasionne au débiteur des frais supplémentaires, l’article 1324 prévoit que le cédant et le cessionnaire en sont solidairement tenus et que le débiteur n’a pas à en faire l’avance. Sauf clause contraire entre eux, ces frais sont à la charge du cessionnaire.
À retenir
Le cessionnaire ne peut obtenir du débiteur davantage que ce que le créancier originaire aurait lui-même été en droit d’obtenir.
4.4 – Les garanties dues par le cédant au cessionnaire
Lorsque la cession est faite à titre onéreux, l’article 1326 du Code civil prévoit que le cédant garantit en principe au cessionnaire l’existence de la créance et de ses accessoires, sauf si celui-ci l’a acquise à ses risques et périls ou en connaissait le caractère incertain.
En revanche, le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que s’il s’y est expressément engagé. Cette garantie est alors limitée, en principe, à la solvabilité actuelle et au prix retiré de la cession. Elle ne s’étend à la solvabilité à l’échéance que si cela a été expressément prévu.
À retenir
Ces garanties concernent les rapports entre le cédant et le cessionnaire et n’augmentent pas les obligations du débiteur cédé.
Pour le juge
L’examen d’une cession de créance suppose de vérifier successivement :
- l’existence d’une cession valable ;
- l’identification de la créance cédée ;
- la qualité du demandeur comme cessionnaire ;
- l’opposabilité de la cession au débiteur ;
- l’étendue des droits et accessoires transmis.
Ce n’est qu’après ces vérifications qu’il convient d’examiner l’existence, l’exigibilité et le montant de la créance ainsi que les moyens de défense opposables au cessionnaire.
5. – L’action en paiement du cessionnaire : ce que le tribunal doit vérifier
Lorsqu’un cessionnaire agit en paiement, le tribunal doit d’abord vérifier qu’il établit être titulaire de la créance dont il réclame le paiement. Il doit ensuite vérifier, conformément à l’article 1353 du Code civil, l’existence, l’exigibilité et le montant de cette créance.
La preuve d’une cession valable et opposable ne suffit donc pas à justifier la condamnation du débiteur : le cessionnaire doit également établir que la créance transmise existe effectivement, qu’elle est exigible et qu’elle demeure due pour le montant réclamé.
5.1 – Le cessionnaire doit établir qu’il est titulaire de la créance réclamée
Le cessionnaire qui agit en paiement doit établir qu’il est titulaire de la créance litigieuse. Il lui appartient notamment de produire l’acte de cession, de démontrer que la créance réclamée y est comprise et, en cas de transmissions successives, d’établir la chaîne des cessions.
Si cette preuve n’est pas rapportée, la demande n’est pas, en principe, irrecevable pour défaut de qualité à agir : elle est mal fondée.
À retenir
Lorsque le cessionnaire ne démontre pas qu’il est titulaire de la créance dont il demande le paiement, le tribunal doit en principe le débouter de sa demande, et non la déclarer irrecevable.
L’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès.
Cour de cassation, 16 juillet 2020, n° 19-14.857
5.2 – La preuve de l’existence de la créance originaire
La preuve de la cession ne constitue pas la preuve de la dette.
Le cessionnaire doit donc produire les éléments établissant l’existence de la créance dans les rapports entre le créancier originaire et le débiteur : contrat, commande, factures corroborées par les éléments d’exécution correspondants, bons de livraison, preuve de la prestation exécutée, contrat de prêt, reconnaissance de dette ou tout autre élément adapté à la nature de l’obligation invoquée.
Cette exigence résulte de l’article 1353 du Code civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi, le tribunal doit procéder à deux vérifications distinctes :
- le demandeur a-t-il acquis la créance ?
- cette créance existe-t-elle effectivement à l’encontre du débiteur ?
Une notification de cession, même régulière, ne dispense pas de la seconde vérification.
À retenir
La cession établit, lorsqu’elle est prouvée, le changement de créancier ; elle n’établit pas, à elle seule, l’existence de la dette du débiteur.
5.3 – L’exigibilité de la créance
Le cessionnaire ne peut réclamer que ce que le créancier originaire aurait lui-même été en droit d’exiger.
La cession ne modifie donc ni l’échéance de la créance ni les conditions contractuelles de son exigibilité. Lorsqu’une mise en demeure, une déchéance du terme ou toute autre formalité est nécessaire pour rendre la créance exigible, le cessionnaire doit établir que les conditions prévues par le contrat ou par la loi ont été remplies.
Pratique
Le tribunal doit donc vérifier non seulement que la créance existe, mais également qu’au jour où son paiement est demandé, elle est effectivement exigible.
5.4 – La détermination du montant restant dû
Il appartient également au cessionnaire de justifier le montant de la somme dont il demande la condamnation.
Le tribunal doit pouvoir reconstituer le décompte présenté et distinguer, selon la nature de la créance :
- le principal restant dû ;
- les échéances impayées ;
- les intérêts et leur taux ;
- les éventuelles pénalités ou indemnités ;
- les paiements, avoirs ou autres sommes venant en déduction.
L’article 1353 organise sur ce point la charge de la preuve : le créancier doit établir l’obligation dont il demande l’exécution ; le débiteur qui prétend s’être libéré doit, quant à lui, justifier du paiement ou du fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
Il en résulte que le cessionnaire doit établir le principe et le montant de sa créance, mais qu’il n’a pas à démontrer l’absence de tout paiement lorsque le débiteur soutient avoir effectué un règlement : il appartient alors à ce dernier d’en rapporter la preuve.
Le prix auquel le cessionnaire a acquis la créance demeure sans incidence sur le montant dû par le débiteur, sous réserve du régime particulier du retrait litigieux qui sera examiné ultérieurement.
5.5 – Méthode d’examen de la demande en paiement
Pour le juge
Lorsqu’un cessionnaire sollicite la condamnation du débiteur, l’examen peut être effectué dans l’ordre suivant :
- le demandeur établit-il la cession et l’inclusion de la créance litigieuse dans celle-ci ?
- lorsque la créance a fait l’objet de plusieurs transmissions successives, la chaîne de transmission est-elle établie ?
- la cession est-elle opposable au débiteur ?
- les pièces produites établissent-elles l’existence de la créance originaire ?
- cette créance est-elle exigible ?
- le montant réclamé est-il justifié et vérifiable ?
- les paiements ou autres causes d’extinction invoqués par le débiteur sont-ils établis ?
- quels moyens de défense le débiteur peut-il opposer au cessionnaire ?
Cette dernière question conduit à examiner les exceptions et moyens de défense opposables au cessionnaire.
6. – Les moyens de défense opposables au cessionnaire
La cession de créance change la personne du créancier mais ne prive pas le débiteur des moyens de défense que l’article 1324 du Code civil lui permet d’opposer au cessionnaire.
L’article 1324 du Code civil distingue deux catégories :
- les moyens de défense inhérents à la dette elle-même, tels que la nullité, l’inexécution du contrat, sa résolution ou la compensation de dettes connexes. Ils demeurent opposables au cessionnaire, même si le débiteur ne les invoque qu’après que la cession lui est devenue opposable ;
- les événements ou accords résultant des rapports personnels entre le débiteur et le cédant, tels qu’un délai de paiement accordé, une remise de dette ou une compensation de dettes non connexes. Ils ne sont opposables au cessionnaire que s’ils sont intervenus avant que la cession soit devenue opposable au débiteur.
À retenir
Le fait que la cession soit devenue opposable au débiteur ne l’empêche pas de contester l’existence, la validité ou l’exécution de l’obligation dont est issue la créance cédée. En revanche, cette date devient déterminante lorsqu’il invoque un accord ou un événement résultant de ses rapports personnels avec le cédant.
6.1 – Les exceptions inhérentes à la dette
Les exceptions inhérentes à la dette concernent directement l’existence, la validité ou l’exécution de l’obligation cédée.
L’article 1324 cite notamment :
- la nullité ;
- l’exception d’inexécution ;
- la résolution ;
- la compensation de dettes connexes.
Ces moyens peuvent être opposés au cessionnaire comme ils auraient pu l’être au créancier originaire. La cession ne peut donc avoir pour effet de rendre incontestable une créance qui ne l’était pas entre le cédant et le débiteur.
Exemple
Un vendeur cède à un tiers sa créance de prix. Le débiteur peut opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution résultant du défaut d’exécution des obligations du vendeur, dans les mêmes conditions qu’il aurait pu l’opposer à celui-ci.
À retenir
Le cessionnaire reçoit la créance avec les contestations qui lui sont inhérentes. Il ne peut se prévaloir de la cession pour échapper aux moyens de défense attachés à la dette elle-même.
La prescription de la créance, qui présente des difficultés particulières concernant notamment son délai, son point de départ et ses causes d’interruption ou de suspension, sera examinée séparément.
6.2 – Les exceptions nées des rapports entre le débiteur et le cédant
L’article 1324 permet également au débiteur d’opposer au cessionnaire certains événements intervenus dans ses rapports personnels avec le cédant, mais seulement lorsqu’ils sont antérieurs à la date à laquelle la cession lui est devenue opposable.
Le texte cite notamment :
- l’octroi d’un terme ;
- une remise de dette ;
- la compensation de dettes non connexes.
La date déterminante n’est donc pas celle de l’acte de cession, mais celle à laquelle la cession est devenue opposable au débiteur, par son consentement, sa notification ou sa prise d’acte.
Exemple
Avant d’être informé de la cession, le débiteur obtient du cédant un report de six mois pour régler sa dette. Le cessionnaire devra respecter ce délai. En revanche, un délai accordé par le cédant après que la cession est devenue opposable au débiteur ne pourra être opposé au cessionnaire.
Pratique
Lorsque le débiteur invoque un accord conclu avec le cédant, le tribunal doit en vérifier précisément la date et la comparer avec celle à laquelle la cession lui est devenue opposable.
6.3 – Le cas particulier de la compensation
La compensation appelle une attention particulière, car son opposabilité au cessionnaire dépend de l’existence ou non d’une connexité entre les deux dettes.
Lorsque les dettes sont connexes, la compensation constitue une exception inhérente à la dette. Elle peut donc être opposée au cessionnaire même après que la cession est devenue opposable au débiteur. L’article 1348-1 précise en outre que l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas le débiteur d’opposer la compensation de dettes connexes.
La compensation de dettes connexes peut être opposée au cessionnaire même après que la cession est devenue opposable au débiteur.
Cour de cassation, 10 septembre 2025, n° 24-17.326
Lorsque les dettes ne sont pas connexes, la situation est différente. La compensation ne peut être opposée au cessionnaire que si les conditions permettant au débiteur de s’en prévaloir étaient acquises avant que la cession lui soit devenue opposable. Cette solution résulte directement de la distinction opérée par l’article 1324.
À retenir
- dettes connexes : la compensation demeure opposable malgré la cession ;
- dettes non connexes : elle n’est opposable au cessionnaire que si elle est née avant que la cession soit devenue opposable au débiteur.
6.4 – Méthode d’examen du moyen de défense
Lorsqu’un débiteur oppose un moyen de défense au cessionnaire, il convient de rechercher :
- quel est précisément le moyen invoqué ;
- s’il est inhérent à la dette ou s’il résulte des rapports personnels entre le débiteur et le cédant ;
- dans ce second cas, à quelle date ce moyen est né ;
- à quelle date la cession est devenue opposable au débiteur ;
- si les conditions propres au moyen invoqué sont effectivement établies.
Les exceptions inhérentes à la dette restent opposables au cessionnaire. En revanche, pour les exceptions personnelles résultant des rapports avec le cédant, la date d’opposabilité de la cession constitue la date charnière.
7. – La prescription de la créance cédée
La cession de créance ne modifie ni le délai de prescription applicable à la créance ni son point de départ. Le cessionnaire reçoit la créance dans l’état où elle se trouve au jour de la cession, avec le délai de prescription déjà écoulé.
Il ne bénéficie donc d’aucun nouveau délai du seul fait de la cession.
7.1 – Le délai de prescription applicable
Le délai applicable dépend de la nature de la créance cédée et non de la qualité du cessionnaire.
En matière commerciale, l’article L. 110-4 du Code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf prescription spéciale plus courte.
L’article 2224 du Code civil prévoit également un délai de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Certaines créances demeurent cependant soumises à des prescriptions spéciales. Ainsi, lorsqu’une créance résulte de biens ou services fournis par un professionnel à un consommateur, l’article L. 218-2 du Code de la consommation prévoit un délai de deux ans. La cession de cette créance à un tiers ne suffit pas à la soustraire au régime de prescription qui lui était applicable.
À retenir
La cession ne change pas le délai de prescription applicable à la créance. Le tribunal doit rechercher le délai qui régissait l’action du créancier originaire.
7.2 – Le point de départ de la prescription
La cession ne fait pas courir un nouveau délai de prescription.
Le point de départ demeure celui qui résultait de la créance originaire. Il dépend de la nature de l’obligation et de la date à laquelle le créancier pouvait en demander l’exécution.
Lorsqu’une dette est payable par échéances successives, chaque échéance peut avoir son propre point de départ. Lorsque l’exigibilité du capital restant dû dépend d’une déchéance du terme, il convient également de vérifier la date à laquelle cette déchéance a régulièrement produit ses effets.
Pratique
Pour apprécier la prescription, le tribunal doit donc reconstituer le délai depuis son point de départ initial, sans prendre comme point de départ la date de la cession ou celle de sa notification.
7.3 – La cession et sa notification n’interrompent pas la prescription
La cession de la créance ne constitue pas, par elle-même, une cause d’interruption de la prescription.
Il en est de même de sa notification au débiteur.
La signification au débiteur d’un acte de cession de créance n’est pas une cause d’interruption de la prescription au sens des articles 2240, 2241 et 2244 du Code civil.
Cour de cassation, 10 janvier 2019, n° 17-26.966
La prescription peut notamment être interrompue par :
- la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier ;
- une demande en justice, même en référé ;
- une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée.
Elle peut également être suspendue dans certaines hypothèses. Ainsi, lorsqu’une mesure d’instruction avant tout procès est ordonnée, l’article 2239 du Code civil suspend la prescription jusqu’à l’exécution de cette mesure, le délai recommençant ensuite à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Attention
La notification de la cession n’interrompt pas la prescription. En droit commun, une simple mise en demeure de payer, même adressée par lettre recommandée, n’est pas davantage interruptive. Il convient de rechercher l’existence d’une cause légale d’interruption : reconnaissance du débiteur, demande en justice, mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée.
7.4 – La créance constatée par un titre exécutoire
Lorsqu’une créance est constatée par un titre exécutoire — décision de justice, mais aussi, le cas échéant, acte notarié revêtu de la formule exécutoire —, l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution permet en principe d’en poursuivre l’exécution pendant dix ans, sauf si l’action en recouvrement de la créance est soumise à un délai plus long.
La cession de la créance ne fait pas courir un nouveau délai : le cessionnaire poursuit l’exécution dans la limite du délai restant applicable au titre.
7.5 – Conséquence de la prescription pour le juge
La prescription constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Lorsqu’elle est acquise et régulièrement invoquée, la demande doit donc être déclarée irrecevable comme prescrite, et non rejetée comme mal fondée.
En principe, le juge ne peut relever d’office la prescription, conformément à l’article 2247 du Code civil. Il en va toutefois différemment lorsque des dispositions particulières lui permettent de le faire, notamment en droit de la consommation, l’article R. 632-1 du Code de la consommation autorisant le juge à relever d’office les dispositions de ce code.
Pour le juge
Lorsqu’une prescription est invoquée à l’encontre du cessionnaire, il convient donc de vérifier successivement le délai applicable à la créance originaire, son point de départ, le temps déjà écoulé avant la cession et les éventuelles causes de suspension ou d’interruption. La date de la cession et celle de sa notification ne font pas repartir le délai.
8. – La cession d’une créance litigieuse : le retrait litigieux
Lorsqu’une créance déjà litigieuse est cédée en cours de procès, le débiteur peut, sous certaines conditions, exercer le retrait litigieux prévu par les articles 1699 et suivants du Code civil.
Ce mécanisme lui permet de se libérer non pas en payant le montant nominal de la créance, mais en remboursant au cessionnaire le prix réel auquel celui-ci a acquis le droit litigieux, augmenté des frais et loyaux coûts ainsi que des intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession.
8.1 – Les conditions du retrait litigieux et leur contrôle par le juge
Aux termes de l’article 1700 du Code civil, un droit est litigieux lorsqu’il existe un procès et une contestation sur le fond du droit.
Le retrait litigieux suppose donc qu’avant la cession :
- une instance ait déjà été engagée ;
- celui contre lequel le droit est invoqué ait la qualité de défendeur ;
- il ait contesté le droit au fond.
Le tribunal doit vérifier l’existence d’une véritable contestation portant sur le fond du droit cédé. Il n’a toutefois pas à trancher le bien-fondé de cette contestation avant de statuer sur le retrait litigieux : il lui appartient de constater qu’au jour de la cession, la créance faisait effectivement l’objet d’un procès et d’une contestation au fond.
Lorsque les conditions légales du retrait sont réunies, le juge ne peut le refuser au motif qu’il estime la contestation du débiteur peu fondée.
Une créance ne devient donc pas litigieuse au sens de l’article 1700 du seul fait qu’elle est impayée ou contestée amiablement. De même, une contestation formulée seulement après la cession ne permet pas de bénéficier du retrait litigieux. La Cour de cassation rappelle que ce mécanisme, de caractère exceptionnel, est d’interprétation stricte.
Cour de cassation, 9 mai 2018, n° 15-24.539
Exemple
Un vendeur assigne l’acheteur en paiement du prix. L’acheteur conteste devoir cette somme en soutenant que le bien ne lui a pas été livré. Si le vendeur cède ensuite, en cours d’instance, sa créance à un tiers, la créance est litigieuse au sens de l’article 1700 du Code civil. Le tribunal n’a pas à déterminer préalablement si la contestation relative à la livraison est fondée ; il doit constater qu’elle porte sur l’existence même de la dette et qu’elle existait au jour de la cession.
Attention
Si la créance a été cédée avant toute instance et que le cessionnaire assigne ensuite le débiteur, celui-ci ne peut pas rendre rétroactivement la créance litigieuse en contestant alors la demande.
À retenir
Le juge contrôle si la créance était litigieuse ; il ne juge pas d’abord qui avait raison dans le litige.
8.2 – Les effets du retrait litigieux
Lorsque les conditions du retrait sont réunies, l’article 1699 permet au débiteur de se libérer en remboursant au cessionnaire :
- le prix réel de la cession de la créance litigieuse ;
- les frais et loyaux coûts exposés à l’occasion de cette cession ;
- les intérêts sur ce prix à compter du jour où le cessionnaire l’a payé.
Le montant nominal de la créance n’est donc plus déterminant.
Exemple
Une créance litigieuse d’un montant nominal de 100 000 euros est cédée pour un prix réel de 20 000 euros. Si les conditions du retrait litigieux sont réunies, le débiteur peut se libérer en remboursant au cessionnaire les 20 000 euros correspondant au prix réel de la cession, augmentés des frais et intérêts prévus par l’article 1699.
À retenir
En principe, le prix auquel le cessionnaire a acheté la créance est sans incidence sur la somme due par le débiteur. Il devient en revanche déterminant lorsque le retrait litigieux peut être exercé.
8.3 – La créance comprise dans une cession globale
La difficulté est fréquente lorsque la créance litigieuse a été cédée avec plusieurs centaines ou milliers d’autres créances pour un prix global.
La cession en bloc d’un portefeuille de créances ne fait pas obstacle au retrait litigieux, dès lors qu’il est possible de déterminer le prix correspondant à la créance concernée.
La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle au retrait litigieux à l’égard d’une créance comprise dans le portefeuille lorsque son prix peut être déterminé.
Cour de cassation, 14 février 2024, n° 22-19.801
Il n’existe pas de méthode unique imposée pour déterminer ce prix. Il appartient au juge, au regard des éléments produits, de retenir la méthode la plus adaptée. La méthode arithmétique consistant à répartir le prix global entre les créances cédées n’est donc qu’une méthode possible, et non une règle de calcul obligatoire. Dans l’arrêt du 14 février 2024, la Cour de cassation a notamment reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain dans le choix de cette méthode.
Pratique
Lorsque le prix individuel de la créance ne figure pas dans l’acte de cession, le tribunal doit donc rechercher si les pièces produites permettent néanmoins de déterminer la part du prix global correspondant à cette créance. Il ne faut pas confondre la valeur nominale de la créance et son prix réel d’acquisition par le cessionnaire.
8.4 – La caution peut exercer le retrait litigieux
La caution peut également exercer le retrait litigieux lorsque la créance garantie a été cédée et qu’elle conteste au fond le droit invoqué contre elle. Il n’est pas nécessaire que sa contestation porte sur la créance principale elle-même.
La caution peut exercer le retrait litigieux lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle. Le fait qu’elle ait interjeté appel du jugement l’ayant condamnée ne lui fait pas perdre sa qualité de défendeur au litige.
Cour de cassation, 14 février 2024, n° 22-19.801
Cette solution est cohérente avec le caractère accessoire du cautionnement : la cession de la créance principale emporte transmission de la créance contre la caution.
8.5 – Les cas dans lesquels le retrait est exclu
L’article 1701 du Code civil écarte le retrait litigieux dans trois hypothèses particulières : lorsque la cession est faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé, à un créancier en paiement de ce qui lui est dû, ou au possesseur de l’héritage soumis au droit litigieux.
Ces situations étant peu fréquentes dans le contentieux commercial courant, elles n’appellent pas de développement particulier.
Pour le juge
Lorsqu’un retrait litigieux est invoqué, il convient de vérifier successivement :
- une instance était-elle déjà engagée au moment de la cession ?
- le débiteur, en qualité de défendeur, avait-il déjà contesté le droit au fond ?
- la créance litigieuse est-elle précisément comprise dans la cession ?
- le prix réel auquel cette créance a été cédée est-il déterminé ou déterminable ?
- quelle somme doit être remboursée au cessionnaire en application de l’article 1699 ?
Lorsque ces conditions sont réunies, le débiteur peut se libérer en remboursant le prix réel de la cession, les frais et loyaux coûts ainsi que les intérêts prévus par l’article 1699, et non le montant nominal de la créance.
9. – Le cas particulier de la cession à un fonds commun de titrisation
Les créances, notamment bancaires, peuvent être cédées à un fonds commun de titrisation. Cette situation est fréquemment rencontrée lorsque le paiement d’une ancienne créance est poursuivi par un fonds ou par une société chargée de son recouvrement.
Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous forme de copropriété et dépourvu de personnalité morale. Il est représenté par sa société de gestion, notamment dans les actions en justice.
Pour le tribunal, la question essentielle n’est pas le fonctionnement financier de la titrisation, mais la vérification de la transmission de la créance, de son identification et de la qualité de celui qui en poursuit le recouvrement.
9.1 – La preuve de la cession de la créance au fonds
L’article L. 214-169 du Code monétaire et financier prévoit notamment que l’acquisition de créances par un organisme de financement peut être réalisée par la remise d’un bordereau de cession.
L’article D. 214-227 précise que ce bordereau doit permettre la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou comporter les éléments permettant de les identifier. Cette identification peut notamment résulter de l’indication du débiteur, de l’acte dont résulte la créance, de son montant ou de son échéance.
Le tribunal doit donc pouvoir vérifier que la créance dont le paiement est demandé est effectivement comprise dans les créances cédées au fonds.
À retenir
La seule affirmation selon laquelle le fonds a acquis un portefeuille de créances ne suffit pas : les pièces produites doivent permettre d’identifier la créance litigieuse comme faisant partie de ce portefeuille.
9.2 – L’opposabilité de la cession au débiteur
La remise du bordereau rend la cession opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article L. 214-169. À l’égard du débiteur cédé, il convient toutefois de vérifier que la cession lui est devenue opposable conformément à l’article 1324 du Code civil.
Une mise en demeure mentionnant les références des prêts, leur cession au fonds et l’identité de celui-ci constitue une notification permettant de rendre la cession opposable au débiteur.
Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juillet 2026, n° 25-15.682
9.3 – La personne chargée du recouvrement
Le fait que le fonds soit titulaire de la créance ne signifie pas nécessairement que sa société de gestion en assure elle-même le recouvrement.
L’article L. 214-172 du Code monétaire et financier prévoit que le recouvrement peut continuer à être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant la cession. Il peut également être assuré par la société de gestion du fonds ou confié à une autre entité. Cette dernière peut représenter directement le fonds dans les actions en justice relatives au recouvrement, sans mandat spécial.
En cas de changement de l’entité chargée du recouvrement, le débiteur doit en être informé par tout moyen.
Cette information peut notamment résulter de conclusions d’intervention volontaire déposées et notifiées au débiteur par l’entité agissant comme représentant-recouvreur du fonds.
Cour de cassation, 15 avril 2026, n° 25-11.545
Attention
Il faut distinguer le titulaire de la créance, qui est le fonds, de la personne qui en poursuit le recouvrement. La société de gestion peut agir comme représentant légal du fonds sans mandat spécial ; une autre entité régulièrement chargée du recouvrement peut également représenter directement le fonds dans les actions relatives à ce recouvrement, sans mandat spécial.
9.4 – Les vérifications du tribunal
Pour le juge
Lorsqu’une créance est réclamée au nom ou pour le compte d’un fonds commun de titrisation, il convient notamment de vérifier :
- quel est le fonds et, le cas échéant, le compartiment auquel la créance a été cédée ;
- si les pièces produites établissent effectivement la cession ;
- si elles permettent d’identifier précisément la créance litigieuse parmi les créances cédées ;
- si la cession est opposable au débiteur ;
- quelle est la société de gestion représentant le fonds ;
- si une autre entité poursuit le recouvrement, si elle établit avoir été régulièrement désignée à cette fin et, en cas de changement d’entité chargée du recouvrement, si le débiteur en a été informé ;
- enfin, comme pour toute cession, si l’existence, l’exigibilité et le montant de la créance sont établis et si celle-ci n’est pas prescrite.
La cession à un fonds commun de titrisation ne dispense donc pas le demandeur des vérifications applicables à toute créance cédée. Elle impose seulement au tribunal des contrôles supplémentaires concernant le mode de cession, l’identification de la créance et la qualité de l’entité qui en poursuit le recouvrement.
