La cession du contrat
(Articles 1216 à 1216-3 du Code civil)
La cession du contrat
(Articles 1216 à 1216-3 du Code civil)
Mise à jour : juillet 2026
1 — Les articles applicables (1216 à 1216-3 du Code civil)
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
« Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat ».
« Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.
Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant ».
« Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.
Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette ».
2 — Conditions de la cession de contrat
La cession de contrat a pour finalité, pour le cédant, la cession de sa qualité de partie au contrat.
Pour certains contrats spéciaux, le Code civil a réglementé la cession de contrat : contrat de bail, transmis aux acquéreurs de l’immeuble (article 1743 du Code civil) — contrat d’assurance cédé avec la chose dont il est l’accessoire (article L. 121-10 du Code des assurances).
Si la cession de contrat doit respecter l’ensemble des conditions de validité énoncées à l’article 1128 (consentement, capacité et contenu licite et certain), l’article 1216 impose deux exigences supplémentaires :
- l’une de fond, à savoir le consentement du contractant cédé ;
- l’autre de forme, la rédaction d’un écrit.
2.1 — Accord obligatoire du cédé à la cession de contrat
L’article 1216 alinéa 1 du Code civil dispose qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
L’accord du cocontractant cédé constitue une condition de validité de la cession, ce qui signifie que l’absence de son consentement est une cause de nullité de la cession. Une cession de contrat est donc nécessairement un contrat tripartite : le cédant, le cessionnaire et le cédé.
La cession de contrat se différencie ainsi de la cession de créance, cette dernière ne nécessitant pas le consentement du débiteur cédé — elle n’implique donc que deux parties.
L’exigence de consentement du cocontractant cédé est toutefois assouplie par l’article 1216, alinéa 2, qui admet la possibilité que ce consentement soit donné de manière anticipée. Les parties pourront ainsi prévoir, en concluant le contrat, que celui-ci pourra être cédé. Dans ce cas, la cession de contrat deviendra opposable au cédé lorsqu’elle lui aura été notifiée ou lorsqu’il en aura pris acte. A contrario, une clause du contrat pourrait prévoir son incessibilité.
La Cour de cassation a fait une première application de ce texte en précisant les modalités de la prise d’acte par le cédé lorsque son accord à la cession a été donné par avance dans le contrat. Elle juge que la prise d’acte peut résulter de la poursuite de l’exécution par le cédé de ses obligations auprès du cessionnaire — en l’espèce, le paiement d’un loyer entre les mains du cessionnaire après mise en demeure suffisait à établir que le cédé avait pris acte de la cession.
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juin 2022, numéro 20-18.490
2.2 — Obligation d’un écrit pour constater la cession de contrat
La seconde condition est posée par l’article 1216 alinéa 3 : la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Comme la cession de créance, la cession de contrat est donc un acte solennel.
3 — Les effets de la cession de contrat
Le principal effet de la cession du contrat est l’attribution de la qualité de partie au cessionnaire, qui prend la place du cédant. Il devient ainsi non seulement créancier et débiteur des créances et des dettes nées du contrat, mais également titulaire des prérogatives contractuelles attachées à la qualité de partie.
Sauf volonté contraire des parties, ce remplacement n’opère que pour l’avenir. La cession de contrat est plus proche d’une substitution que d’une succession de parties au contrat.
Il en va toutefois différemment lorsque le contrat cédé n’est pas un contrat à exécution successive, mais un contrat à exécution instantanée dont les effets sont seulement différés, telle la cession d’une vente de chose à fabriquer ou d’immeuble à construire. Dans ce cas, le cessionnaire est substitué au cédant dans la totalité des droits et obligations nés et à naître du contrat.
3.1 — Libération du cédant si le cédé y a consenti
L’article 1216-1 précise que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.
La perfection de la cession nécessite donc une double autorisation du cédé : l’une pour l’arrivée du cessionnaire, l’autre pour le départ du cédant. Cette double autorisation permet au cédé d’avoir un droit de regard sur la qualité du cessionnaire, en particulier lorsqu’il a consenti par avance à la cession de contrat.
3.2 — Opposabilité des exceptions
3.2.1 — Exceptions que peut opposer le cessionnaire au cédé
L’article 1216-2 alinéa 1 détaille les exceptions, c’est-à-dire les moyens de défense, qui peuvent être opposés par le cessionnaire au cédé, à savoir :
- les exceptions inhérentes à la dette — ou plus vraisemblablement au contrat — telles que la nullité du contrat, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes ;
- les exceptions personnelles au cédant.
Symétriquement, l’alinéa 1 précise que le cessionnaire ne peut opposer au cédé les exceptions personnelles du cédant — telle l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du cédant.
3.2.2 — Exceptions que peut opposer le cédé au cessionnaire
Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.
3.3 — Sort des sûretés consenties par un tiers au cédant
L’article 1216-3 règle le sort des sûretés en distinguant selon que le cédant est ou non libéré par le cédé.
3.3.1 — Sort des sûretés si le cédant n’est pas libéré
Lorsque le cédant n’est pas libéré, les sûretés subsistent (article 1216-3, première phrase de l’alinéa 1). A défaut de distinction, il faut comprendre que ce maintien concerne toutes les sûretés, qu’elles soient personnelles ou réelles.
3.3.2 — Sort des sûretés si le cédant est libéré
Lorsque le cédant est libéré, les sûretés consenties par des tiers (cautionnement, garantie autonome, nantissement, gage ou hypothèque) ne subsistent qu’avec leur accord (article 1216-3, deuxième phrase de l’alinéa 1).
L’article 1216-3 alinéa 2 précise en outre que si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Le codébiteur est la personne qui s’est engagée avec une ou plusieurs autres personnes à payer une dette ou à exécuter une prestation au profit d’un ou de plusieurs créanciers communs.
Parce que la solidarité ne se présume pas, les codébiteurs d’un même créancier ont souscrit une dette dont chacun n’est tenu que pour sa part — dette dite conjointe. En revanche, si la convention ou la loi les déclare solidaires, chacun est tenu au paiement de la totalité de la dette. Entre les codébiteurs solidaires, celui qui a payé tout ou partie de la part des autres peut récupérer sur ces derniers le montant qu’il a avancé pour leur compte.
La solidarité implique nécessairement l’existence d’un engagement conjoint — il ne peut y avoir de solidarité qu’entre plusieurs personnes — mais l’inverse n’est pas vrai : les débiteurs peuvent être tenus ensemble sans solidarité.
