Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

La déclaration de créance du crédit-bailleur

Mise à jour : juillet 2026

1 — Le mécanisme du crédit-bail et sa qualification de contrat en cours

Le crédit-bail est une opération par laquelle un établissement financier acquiert un bien afin de le donner en location à une entreprise, tout en lui permettant d’en acquérir ultérieurement la propriété moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des loyers versés.

Les opérations de crédit-bail mobilier et immobilier sont définies par l’article L. 313-7 du Code monétaire et financier.

Contrairement au prêt dont les fonds ont été intégralement remis, le crédit-bail demeure un contrat à exécution successive : le crédit-bailleur maintient le bien à la disposition du crédit-preneur, qui en contrepartie acquitte les redevances contractuelles.

Lorsqu’il n’a pas été résilié avant le jugement d’ouverture, le crédit-bail constitue donc un contrat en cours :

  • en sauvegarde, au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce ;
  • en redressement judiciaire, par application de l’article L. 631-14 du même code ;
  • en liquidation judiciaire, au sens de l’article L. 641-11-1.

L’ouverture de la procédure collective ne peut, à elle seule, entraîner sa résiliation, nonobstant toute clause contractuelle contraire.

2 — La détermination de la date de naissance des redevances

La date d’exigibilité contractuelle d’une redevance ne doit pas être confondue avec la date de naissance de la créance.

La créance de redevance trouve son origine dans la jouissance du bien et dans son maintien à la disposition du crédit-preneur pendant la période à laquelle elle se rapporte. La Cour de cassation retient ainsi que le fait générateur des redevances d’un crédit-bail immobilier est la jouissance des locaux.

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2013, numéro 12-21.659

Il en résulte que :

  • les redevances correspondant à une période de jouissance antérieure au jugement d’ouverture constituent des créances antérieures qui doivent être déclarées au passif ;
  • les redevances correspondant à la jouissance du bien après le jugement d’ouverture constituent des créances postérieures ;
  • lorsqu’une redevance couvre une période qui commence avant le jugement et se termine après celui-ci, elle doit être ventilée en fonction de la période de jouissance antérieure et de la période postérieure.

Les redevances postérieures ne doivent donc pas être intégrées à la déclaration des créances antérieures, même si le crédit-bailleur les avait initialement évaluées ou mentionnées dans sa déclaration.

Point d’attention
La ventilation d’une redevance à cheval sur le jugement d’ouverture est une opération délicate en pratique. Le crédit-bailleur doit produire les éléments permettant de rattacher précisément chaque redevance à sa période de jouissance. Le juge-commissaire ne peut admettre au passif la fraction postérieure au jugement d’ouverture.

3 — Le contrat n’était pas résilié avant le jugement d’ouverture

3.1 — Le contrat demeure en cours

Lorsque le crédit-bail n’a pas été résilié avant le jugement d’ouverture, le défaut de paiement des redevances antérieures ne permet pas au crédit-bailleur de refuser l’exécution du contrat.

Il doit déclarer les redevances correspondant à la jouissance du bien antérieurement au jugement d’ouverture, ainsi que les intérêts de retard et pénalités éventuellement acquis à cette date.

Les redevances relatives à la période postérieure ne font pas partie de cette déclaration. Leur régime dépend de la poursuite ou de la résiliation du contrat après le jugement.

3.2 — La poursuite du contrat après le jugement d’ouverture

En sauvegarde ou en redressement judiciaire, l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution du contrat, dans les conditions prévues par l’article L. 622-13 du Code de commerce.

En liquidation judiciaire, cette faculté appartient au liquidateur ou, lorsqu’un administrateur a été désigné, à celui-ci, conformément à l’article L. 641-11-1.

La décision de poursuivre le contrat peut être expressément notifiée au crédit-bailleur. Elle peut également résulter d’un comportement non équivoque de l’organe de la procédure, notamment lorsque celui-ci maintient le bien dans l’activité et règle ou accepte le principe du règlement des redevances postérieures.

En l’absence de mise en demeure adressée par le crédit-bailleur, le seul silence de l’administrateur ou du liquidateur ne résilie pas le contrat. Celui-ci demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été régulièrement résilié.

3.2.1 — En sauvegarde ou en redressement judiciaire

Lorsque le contrat est poursuivi et que le crédit-preneur conserve la jouissance du bien, les redevances postérieures sont nées en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation.

Elles relèvent donc de l’article L. 622-17 du Code de commerce et doivent être payées à leur échéance. À défaut de paiement, elles bénéficient du régime préférentiel prévu par cet article, sous réserve du respect des formalités d’information qu’il impose.

Une décision écrite de poursuite n’est pas, à elle seule, la condition de la qualification de la créance : il convient de vérifier que le contrat a effectivement été maintenu et que le bien est demeuré à la disposition du débiteur. La Cour de cassation a ainsi reconnu le bénéfice de l’article L. 622-17 aux redevances postérieures d’un crédit-bail dont l’exécution avait été poursuivie.

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2013, numéro 12-21.659

3.2.2 — En liquidation judiciaire

En liquidation judiciaire, les conditions de paiement préférentiel sont définies par l’article L. 641-13 du Code de commerce.

Les redevances postérieures sont payées à leur échéance lorsqu’elles sont notamment nées :

  • en contrepartie d’une prestation fournie pendant le maintien provisoire de l’activité ;
  • ou en exécution d’un contrat en cours dont la poursuite a été régulièrement décidée.

Il faut donc vérifier plus précisément, en liquidation judiciaire, la décision de poursuite prise par le liquidateur ou l’administrateur et, le cas échéant, l’existence d’un maintien provisoire de l’activité.

3.3 — La résiliation du contrat après le jugement d’ouverture

La résiliation peut intervenir selon plusieurs mécanismes.

3.3.1 — L’absence de réponse à la mise en demeure de prendre parti

Le crédit-bailleur peut mettre en demeure l’administrateur ou, en liquidation judiciaire, le liquidateur, de prendre parti sur la poursuite du contrat.

À défaut de réponse dans le délai d’un mois, le contrat est résilié de plein droit. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut l’abréger ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois.

La résiliation et sa date peuvent être constatées par le juge-commissaire à la demande de tout intéressé.

3.3.2 — Le défaut de paiement des redevances postérieures

Lorsque l’organe de la procédure a décidé de poursuivre le contrat, les redevances postérieures doivent être payées dans les conditions prévues par les articles L. 622-13 ou L. 641-11-1 du Code de commerce.

À défaut de paiement et d’accord du crédit-bailleur pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat peut être résilié de plein droit.

Cette résiliation doit être constatée, à la demande de tout intéressé, par le juge-commissaire, qui en fixe la date. La Cour de cassation juge que cette constatation est nécessaire, peu important l’existence d’une clause résolutoire dans le contrat.

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2017, numéro 16-14.065

Point d’attention
La résiliation de plein droit ne produit aucun effet tant qu’elle n’a pas été constatée par le juge-commissaire. Un crédit-bailleur qui se prévaut d’une résiliation sans avoir saisi le juge-commissaire ne peut en tirer aucune conséquence juridique — notamment sur la date de naissance de la créance d’indemnité.

3.3.3 — Les créances résultant de la résiliation

Il convient de distinguer trois catégories de sommes.

3.3.3.1 — Les redevances antérieures au jugement d’ouverture

Elles doivent être déclarées dans le délai de droit commun applicable aux créances antérieures.

3.3.3.2 — Les redevances postérieures correspondant à la jouissance du bien jusqu’à la résiliation

Lorsqu’elles remplissent les conditions de l’article L. 622-17 ou, en liquidation judiciaire, de l’article L. 641-13, elles sont payables à leur échéance et ne sont pas comprises dans la déclaration des créances antérieures.

La seule absence d’une décision écrite de poursuite ne permet donc pas de les qualifier automatiquement de créances postérieures non privilégiées.

Si une créance postérieure ne remplit pas les conditions du paiement préférentiel, elle est soumise au régime des créances postérieures non éligibles. Lorsqu’elle résulte d’un contrat à exécution successive, elle doit être déclarée dans les conditions de l’article R. 622-22 du Code de commerce.

3.3.3.3 — L’indemnité de résiliation

L’indemnité et les pénalités résultant de la résiliation d’un contrat en cours ne bénéficient pas du régime préférentiel des créances postérieures. Elles doivent être déclarées au passif.

Le crédit-bailleur dispose d’un délai spécial d’un mois à compter :

  • de la date de la résiliation de plein droit ;
  • ou de la notification de la décision prononçant la résiliation.

Ce délai est prévu par l’article R. 622-21 du Code de commerce. Il est également applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article R. 641-25.

Une déclaration antérieure effectuée à titre conservatoire ne dispense pas nécessairement le crédit-bailleur de déclarer précisément la créance résultant de la résiliation dans ce délai spécial. La déclaration doit manifester sans équivoque la volonté d’en réclamer l’admission.

Cour de cassation, chambre commerciale, 5 novembre 2013, numéro 12-20.263

Synthèse — Créances résultant de la résiliation
  • Redevances antérieures au jugement d’ouverture → déclaration dans le délai de droit commun
  • Redevances postérieures jusqu’à la résiliation → payées à l’échéance si conditions L. 622-17 remplies ; sinon déclaration selon R. 622-22
  • Indemnité de résiliation → déclaration dans le délai spécial d’un mois à compter de la résiliation

4 — Le contrat avait été résilié avant le jugement d’ouverture

Lorsque la résiliation du crédit-bail est régulièrement intervenue avant le jugement d’ouverture, les créances qui en résultent sont antérieures et doivent être déclarées dans le délai de droit commun.

La déclaration peut comprendre :

  • les redevances échues et impayées avant la résiliation ;
  • les intérêts de retard et accessoires acquis avant le jugement d’ouverture ;
  • l’indemnité contractuelle de résiliation devenue exigible avant ce jugement.

Les redevances qui auraient dû être payées jusqu’au terme du contrat ne demeurent pas dues en tant que loyers après la résiliation. Elles peuvent seulement constituer l’un des éléments servant au calcul de l’indemnité de résiliation, selon les stipulations contractuelles.

L’indemnité correspondant à l’exigibilité anticipée des redevances futures constitue généralement une clause pénale lorsqu’elle a pour objet de contraindre le crédit-preneur à exécuter le contrat et d’évaluer forfaitairement le préjudice résultant de la rupture.

Le juge-commissaire peut donc la réduire, même d’office et après respect du contradictoire, lorsqu’elle est manifestement excessive.

Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 1994, numéro 92-19.106 ; Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 mai 2008, numéro 07-12.848

5 — La restitution du bien et le calcul de l’indemnité de résiliation

5.1 — Le droit à restitution

Le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien.

Lorsque le contrat portant sur le bien a fait l’objet d’une publicité, il est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété conformément à l’article L. 624-10 du Code de commerce. Il peut demander la restitution dans les conditions prévues par l’article R. 624-14.

Lorsque le contrat est encore en cours, la restitution effective n’intervient qu’à sa résiliation ou à son terme, conformément à l’article L. 624-10-1.

Lorsque le contrat n’a pas fait l’objet d’une publicité, le crédit-bailleur doit exercer une action en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture, conformément à l’article L. 624-9.

5.2 — L’incidence de la récupération du bien sur l’indemnité

La récupération du bien ne conduit pas, par elle-même, à déduire automatiquement sa valeur de toute indemnité déclarée.

La Cour de cassation admet que le contrat puisse imposer cumulativement la restitution du matériel et le paiement d’une indemnité correspondant à tout ou partie des redevances restant à courir. Ce cumul ne constitue pas, par lui-même, un enrichissement injustifié du crédit-bailleur.

Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 1974, numéro 73-11.099

Il convient donc d’examiner en priorité la formule de calcul prévue par le contrat.

Très fréquemment, la clause prévoit que l’indemnité correspond :

  • aux redevances non échues, éventuellement actualisées ;
  • augmentées de la valeur résiduelle ou du prix de l’option d’achat ;
  • sous déduction du prix net de revente ou de la valeur vénale du bien récupéré.

Lorsque la clause prévoit cette déduction, le crédit-bailleur doit l’appliquer et produire les éléments permettant de vérifier le prix ou la valeur retenue.

Même lorsque le contrat ne prévoit pas expressément une telle déduction, la valeur récupérée ou le prix de revente doit être pris en considération pour apprécier le préjudice réellement subi et déterminer si la clause pénale est manifestement excessive.

Si le bien a été revendu, il convient en principe de prendre en compte le prix net effectivement obtenu, sous réserve de vérifier les conditions de la vente et les frais justifiés venant en déduction.

Si le bien n’a pas encore été vendu, le crédit-bailleur doit produire une estimation suffisamment justifiée de sa valeur vénale. Le juge-commissaire peut tenir compte de cette valeur dans l’appréciation du caractère excessif de l’indemnité.

La seule affirmation selon laquelle le bien n’a pas été restitué ne suffit pas à rendre incontestable l’intégralité de l’indemnité. Le crédit-bailleur doit justifier des démarches accomplies pour obtenir la restitution et du préjudice correspondant.

La question de la décharge éventuelle de la caution en raison de l’absence de demande de restitution relève de l’étude consacrée au cautionnement et n’est pas examinée dans le présent développement.

Observation pratique
Lorsque le contrat prévoit expressément la déduction du prix de revente, le crédit-bailleur ne peut déclarer l’indemnité dans son montant définitif qu’après réalisation du bien. Dans l’attente, il doit déclarer une créance évaluée — en indiquant la valeur estimée retenue et la formule de calcul — et régulariser ultérieurement dans la limite du montant déclaré.

6 — Les pièces justificatives

En cas de contestation, le crédit-bailleur devra notamment produire :

  • le contrat de crédit-bail et ses éventuels avenants ;
  • le tableau des redevances et la formule contractuelle de calcul de l’indemnité de résiliation ;
  • les documents établissant l’acquisition et l’identification du bien ;
  • le justificatif de la publicité du contrat ou, à défaut, les actes de la procédure de revendication ;
  • le relevé des redevances antérieures impayées, avec leur période de rattachement ;
  • les justificatifs des intérêts de retard et pénalités réclamés ;
  • la décision expresse de poursuite du contrat ou les éléments établissant sa poursuite effective ;
  • la mise en demeure adressée à l’administrateur ou au liquidateur afin qu’il prenne parti sur le contrat ;
  • la décision ou l’ordonnance constatant ou prononçant la résiliation, ainsi que sa date de notification ;
  • la déclaration de l’indemnité de résiliation et la preuve de sa réalisation dans le délai spécial d’un mois ;
  • le procès-verbal de restitution du bien ;
  • les rapports d’expertise, estimations, factures de remise en état et justificatifs des frais exposés ;
  • l’acte de revente et le décompte du prix net obtenu ;
  • le décompte final distinguant les redevances antérieures, les redevances postérieures, l’indemnité de résiliation, les pénalités et les sommes déduites en raison de la récupération du bien.

7 — Réflexe pratique pour le juge-commissaire

Réflexe pratique
Face à une déclaration de créance résultant d’un crédit-bail, le juge-commissaire devra vérifier successivement :
  • si le contrat avait été régulièrement résilié avant le jugement d’ouverture ;
  • à défaut, si le contrat constituait encore un contrat en cours et quel sort lui a été réservé après le jugement ;
  • quelles redevances correspondent à une période de jouissance antérieure au jugement d’ouverture et doivent être déclarées au passif ;
  • si des redevances postérieures ont été irrégulièrement intégrées à la déclaration des créances antérieures ;
  • si la poursuite du contrat a été régulièrement décidée ou résulte d’un comportement non équivoque de l’organe de la procédure ;
  • si la résiliation postérieure a été régulièrement constatée et à quelle date elle a pris effet ;
  • si l’indemnité de résiliation a été déclarée dans le délai spécial d’un mois ;
  • si la formule contractuelle de calcul de l’indemnité a été respectée ;
  • si le bien a été restitué, revendiqué ou demandé en restitution et quelle valeur ou quel prix de revente doit être pris en considération ;
  • si l’indemnité de résiliation, qui constitue une clause pénale, n’est pas manifestement excessive.

8 — La location longue durée

La location de longue durée se distingue du crédit-bail par l’absence de faculté contractuelle donnée au locataire d’acquérir le bien en tenant compte des loyers versés.

Lorsqu’un contrat présenté comme une location de longue durée comporte en réalité une promesse ou une faculté d’acquisition répondant aux critères de l’article L. 313-7 du Code monétaire et financier, sa qualification exacte doit être recherchée.

La location de longue durée constitue, comme le crédit-bail, un contrat à exécution successive et un contrat en cours lorsqu’elle n’a pas été résiliée avant le jugement d’ouverture. Les règles relatives à la poursuite des contrats en cours, aux loyers antérieurs et postérieurs et à l’indemnité de résiliation lui sont donc applicables.

En revanche, elle ne constitue pas nécessairement une opération de crédit-bail soumise au régime spécial de publicité du Code monétaire et financier.

Lorsque le contrat de location portant sur le bien a été publié conformément à l’article L. 624-10 du Code de commerce, le propriétaire est dispensé d’exercer une action en revendication et peut demander la restitution du bien.

À défaut de publicité, le propriétaire doit revendiquer le bien meuble dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture.

Une indemnité prévue en cas de non-restitution ou de résiliation doit être examinée selon son fait générateur et sa date de naissance. Lorsqu’elle constitue une clause pénale, elle peut être réduite par le juge-commissaire si elle est manifestement excessive.

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