La déclaration de créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant
La déclaration de créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant
- 0 — Généralités
- 1 — Le compte courant a été clôturé avant l’ouverture de la procédure collective
- 2 — Le compte courant n’a pas été clôturé avant le jugement d’ouverture
- 2.1 — Le compte courant constitue un contrat en cours
- 2.2 — La déclaration du solde provisoirement arrêté
- 2.3 — Le sort des opérations non dénouées au jour du jugement d’ouverture
- 3 — Les intérêts
- 4 — Les commissions et frais
- 5 — La pluralité de comptes ouverts dans la même banque
Mise à jour : juillet 2026
0 — Généralités
Lorsqu’une banque déclare une créance née du fonctionnement d’un compte courant, il convient de déterminer le montant dont elle était créancière au jour du jugement d’ouverture.
La présente étude concerne principalement les comptes présentant un solde débiteur. Lorsqu’un compte présente un solde créditeur, la banque n’est pas créancière, mais débitrice du titulaire du compte. Ce solde peut néanmoins devoir être pris en considération en présence de plusieurs comptes ouverts dans le même établissement, notamment lorsqu’est invoquée une convention d’unité de compte ou une compensation.
La détermination de la créance déclarable obéit à des règles différentes selon que le compte courant a été clôturé avant le jugement d’ouverture ou qu’il était encore en cours à cette date.
1 — Le compte courant a été clôturé avant l’ouverture de la procédure collective
1.1 — Le montant en principal
Lorsque la clôture du compte courant a pris effet avant le jugement d’ouverture, le principal à déclarer correspond au solde définitif débiteur dégagé par cette clôture.
En cas de contestation, la banque doit justifier de la date d’effet de la clôture et produire un arrêté définitif du compte. À défaut de preuve d’une clôture antérieure au jugement d’ouverture, le compte doit être examiné comme un contrat en cours, selon les règles exposées ci-après.
Les intérêts éventuellement courus entre la clôture du compte et le jugement d’ouverture sont examinés séparément.
1.2 — Les intérêts
Le solde débiteur d’un compte courant clôturé produit de plein droit des intérêts jusqu’au règlement total de la dette, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.
Cour de cassation, chambre commerciale, 20 juillet 1983, numéro 82-13.477
Le taux conventionnel appliqué pendant le fonctionnement du compte ne continue toutefois à s’appliquer après sa clôture que si les parties en sont convenues. À défaut d’une convention prévoyant son maintien après la clôture, le solde débiteur produit des intérêts au taux légal.
Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 1983, numéro 81-16.493 ; 20 octobre 1987, numéro 86-10.923
La banque peut ainsi déclarer, en sus du principal, les intérêts courus entre la date de clôture du compte et celle du jugement d’ouverture, calculés au taux conventionnel lorsque son maintien après la clôture a été valablement prévu ou, à défaut, au taux légal.
En application de l’article L. 622-28, alinéa premier, du Code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours de ces intérêts. L’exception prévue pour les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus ne peut être retenue du seul fait que le découvert ou l’ouverture de crédit a perduré pendant plus d’une année. La convention doit avoir prévu une durée de crédit égale ou supérieure à un an.
Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mai 1997, numéro 94-13.772 ; 23 avril 2013, numéro 12-14.283
1.3 — Les pièces justificatives
En application de l’article R. 622-23 du Code de commerce, la banque doit joindre à sa déclaration, sous bordereau, les documents permettant d’établir l’existence et le montant de sa créance.
Lorsque la créance déclarée correspond au solde débiteur d’un compte clôturé avant le jugement d’ouverture, les pièces produites doivent permettre de vérifier la date d’effet de la clôture et la formation du solde définitif. La banque devra notamment produire :
- la convention de compte et, le cas échéant, la convention de découvert ainsi que leurs avenants ;
- la notification de clôture et le justificatif de la date à laquelle elle a été portée à la connaissance du titulaire, ou tout autre document établissant de manière certaine la date d’effet de la clôture ;
- le relevé arrêté à la date de clôture ;
- les relevés antérieurs ou l’historique détaillé des écritures nécessaires à la reconstitution du solde déclaré ;
- le décompte distinguant le principal, les intérêts et les frais, avec l’indication de leur fondement contractuel et de leur mode de calcul.
La production d’un simple relevé mentionnant uniquement le solde final ou d’un tableau établi par la banque ne suffit pas lorsque ces documents ne permettent pas de vérifier les opérations ayant conduit au montant déclaré.
Cour de cassation, chambre commerciale, 2 juin 2015, numéro 14-10.391
2 — Le compte courant n’a pas été clôturé avant le jugement d’ouverture
2.1 — Le compte courant constitue un contrat en cours
Lorsqu’il n’a pas été clôturé avant le jugement d’ouverture, le compte courant constitue un contrat en cours.
En matière de sauvegarde, l’article L. 622-13 du Code de commerce prévoit que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture de la procédure. Ces dispositions sont applicables au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code. L’article L. 641-11-1 pose un principe identique en liquidation judiciaire.
Par un arrêt du 11 septembre 2024, la Cour de cassation a expressément abandonné sa jurisprudence antérieure selon laquelle l’ouverture d’une liquidation judiciaire entraînait de plein droit la clôture du compte courant et l’exigibilité de son solde débiteur.
Elle juge désormais que le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours et que l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire n’a pas, par lui-même, pour effet d’entraîner sa clôture. En l’absence de clôture, le solde du compte n’est donc pas devenu exigible du seul fait du jugement d’ouverture.
Cour de cassation, chambre commerciale, 11 septembre 2024, numéro 23-12.695
Cette solution n’interdit pas qu’il soit ultérieurement mis fin au compte dans les conditions prévues par le régime des contrats en cours ou pour une cause indépendante de l’ouverture de la procédure collective.
2.2 — La déclaration du solde provisoirement arrêté
L’absence de clôture du compte courant n’empêche pas la banque de déclarer la créance correspondant au solde débiteur provisoirement arrêté au jour du jugement d’ouverture.
En effet, les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé doivent être déclarées sur la base d’une évaluation, conformément à l’article L. 622-24 du Code de commerce. La déclaration doit porter sur le montant de la créance existant au jour du jugement d’ouverture, même lorsque celle-ci n’est pas encore exigible.
La Cour de cassation a ainsi jugé que la continuation du compte courant n’empêchait pas d’en tirer un solde provisoire et de déclarer la créance en résultant.
Cour de cassation, chambre commerciale, 5 novembre 2003, numéro 00-20.122
Il ne s’agit toutefois pas d’une déclaration effectuée à titre provisoire : la banque procède à une déclaration de créance sur la base du solde provisoirement arrêté, lequel ne deviendra définitif qu’à la clôture du compte et après le dénouement des opérations en cours.
La liquidation ultérieure de ces opérations peut conduire à rectifier le montant du solde. Elle ne permet toutefois pas à la banque d’augmenter sa demande d’admission au-delà du montant déclaré ou évalué dans le délai légal. Le juge-commissaire doit statuer dans les limites de ce montant.
Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2010, numéro 09-72.029
2.3 — Le sort des opérations non dénouées au jour du jugement d’ouverture
Le solde provisoirement arrêté au jour du jugement d’ouverture peut comprendre des écritures relatives à des opérations qui ne sont pas encore définitivement dénouées à cette date. Il peut notamment s’agir d’effets de commerce remis à l’escompte mais non encore échus ou payés, de chèques émis mais non encore présentés au paiement, ou de virements ordonnés mais non encore exécutés.
Le dénouement de ces opérations après le jugement d’ouverture peut conduire à passer de nouvelles écritures au compte. La date de leur comptabilisation ne suffit toutefois pas à déterminer si elles peuvent modifier le solde déclaré ni si la créance correspondante est antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture.
Il convient, pour chaque opération, d’en rechercher la nature, la date à laquelle les droits des parties ont été constitués et la portée de l’écriture comptable intervenue après le jugement. Ces questions seront examinées successivement pour les effets de commerce, les chèques et les virements.
2.3.1 — La contre-passation postérieure au jugement d’ouverture des effets escomptés
Lorsqu’une entreprise remet un effet de commerce à l’escompte, la banque lui en avance immédiatement le montant en créditant son compte, sous déduction des intérêts et commissions. Si l’effet n’est pas payé à son échéance, la banque peut inscrire le montant de l’impayé au débit du compte par une écriture de contre-passation.
Lorsque la contre-passation intervient après l’ouverture de la procédure collective, cette écriture ne correspond à aucun paiement effectif reçu par la banque de la part de l’entreprise. La banque demeure impayée et peut encore réclamer le paiement de l’effet aux autres personnes qui y sont engagées, notamment au tiré accepteur ou à l’avaliste.
Cour de cassation, chambre commerciale, 22 octobre 2002, numéro 99-14.747 ; 11 juin 2014, numéro 13-18.064
La contre-passation postérieure au jugement d’ouverture ne fait pas naître une créance postérieure. Lorsque l’effet a été remis à l’escompte avant ce jugement, la créance de recours de la banque contre l’entreprise trouve son origine dans cette opération antérieure. Elle constitue donc une créance antérieure, même si l’effet n’est arrivé à échéance ou n’est revenu impayé qu’après l’ouverture de la procédure collective.
Au jour du jugement d’ouverture, certains effets précédemment escomptés peuvent ne pas être encore échus. Leur montant ne doit pas être incorporé au solde provisoire du compte comme s’ils avaient déjà été contre-passés. En effet, aucune écriture de débit correspondant à leur retour impayé n’a encore été passée à cette date.
La banque doit néanmoins déclarer séparément son recours éventuel contre l’entreprise au titre de ces effets, pour leur montant nominal.
La Cour de cassation a ainsi admis une créance correspondant à des effets escomptés qui n’étaient pas encore échus au jour de l’ouverture de la procédure collective. Elle a jugé que le montant de la créance à admettre devait être apprécié à la date de ce jugement, sans tenir compte du paiement des effets intervenu ultérieurement entre les mains de la banque.
Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juin 2010, numéro 09-14.624
La déclaration de la banque doit, par conséquent, distinguer :
- le solde provisoirement débiteur du compte au jour du jugement d’ouverture ;
- le montant nominal des effets escomptés non encore échus, déclaré séparément au titre de l’encours d’escompte.
La contre-passation ultérieure d’un effet revenu impayé ne donne pas naissance à une nouvelle créance venant s’ajouter à l’encours déjà déclaré. Elle traduit comptablement la réalisation du recours que la banque avait déclaré au titre de cet effet.
En cas de contestation, le juge-commissaire devra vérifier que la même créance n’a pas été comptabilisée à la fois dans le solde débiteur du compte et dans l’encours d’escompte. Il devra notamment se faire communiquer, pour chaque effet, sa date de remise à l’escompte, son montant, son échéance, la date de son éventuel retour impayé, celle de sa contre-passation et son inclusion dans la déclaration effectuée au titre de l’encours d’escompte.
2.3.2 — Les chèques émis avant le jugement d’ouverture et non définitivement dénoués
Deux situations doivent être distinguées selon que le chèque n’a pas encore été présenté au paiement au jour du jugement d’ouverture ou qu’il a déjà été provisoirement inscrit au débit du compte sans que la banque ait pris la décision de le payer.
2.3.2.1 — Le chèque non encore présenté au jour du jugement d’ouverture
Le chèque est émis dès que le tireur s’en dessaisit au profit du bénéficiaire. La date portée sur le titre est sans incidence à cet égard, le chèque étant payable à vue.
Lorsqu’un chèque a été émis avant le jugement d’ouverture, le transfert de sa provision au bénéficiaire n’est opposable à la procédure collective qu’à concurrence de la provision existant au jour de ce jugement.
Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2010, numéro 08-20.241
La provision n’a pas à être intégrale. En application de l’article L. 131-37 du Code monétaire et financier, si elle est inférieure au montant du chèque, le bénéficiaire peut en exiger le paiement à concurrence des fonds disponibles et ne peut refuser ce paiement partiel.
Le chèque non encore présenté au jour du jugement d’ouverture ne figure pas au débit du compte et ne peut donc être inclus dans le solde provisoire déclaré par la banque comme s’il avait déjà été payé.
Lorsqu’il est présenté après le jugement d’ouverture, le chèque doit être payé à concurrence de la provision qui existait au jour de ce jugement et qui demeure disponible au jour de sa présentation. Ce paiement postérieur s’impute sur cette provision et ne peut, de ce seul fait, être ajouté à la créance antérieure déclarée par la banque.
À défaut de provision, la banque peut rejeter le chèque après avoir accompli l’information préalable prévue par l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier. Ce rejet ne fait naître aucune créance au profit de la banque puisqu’elle n’a versé aucune somme au bénéficiaire.
2.3.2.2 — Le chèque provisoirement inscrit au débit avant le jugement d’ouverture
La présentation d’un chèque peut donner lieu à une inscription provisoire au débit du compte avant que la banque ait définitivement décidé de le payer.
Lorsque la banque a informé le titulaire du compte qu’elle rejetterait le chèque si une provision suffisante n’était pas constituée dans le délai indiqué, cette inscription provisoire ne caractérise pas, à elle seule, l’octroi d’un découvert ou d’une avance de fonds.
Si la provision n’est pas constituée, la banque peut rejeter le chèque et contre-passer l’écriture après le jugement d’ouverture. La contre-passation consiste alors à créditer le compte du montant qui y avait été provisoirement débité. Elle ne constitue pas le paiement d’une créance antérieure, puisque la banque n’avait pas pris la décision de payer le chèque et n’avait consenti aucune avance au titulaire du compte.
Cour de cassation, chambre commerciale, 2 mars 2022, numéro 20-20.181
Lorsque le débit provisoire des chèques a été pris en compte dans le solde déclaré, il doit être retranché du montant susceptible d’être admis dès lors que la banque n’avait pas pris la décision de payer les chèques et n’avait consenti aucune avance de fonds. La contre-passation ultérieure ne fait que traduire comptablement l’absence de créance de la banque au titre de ces opérations.
Si la déclaration a déjà été effectuée, la banque peut réduire sa demande d’admission. À défaut, il appartient au mandataire judiciaire de contester le montant déclaré et au juge-commissaire d’en tirer les conséquences lors de l’admission.
En revanche, si la banque avait définitivement payé le chèque avant le jugement d’ouverture malgré l’insuffisance de la provision, elle aurait consenti une avance de fonds à l’entreprise. Le débit correspondant ne serait plus une simple écriture provisoire, mais une créance bancaire antérieure comprise dans le solde du compte.
2.3.2.3 — Contrôle du juge-commissaire
En cas de contestation, le juge-commissaire devra vérifier :
- la date à laquelle le tireur s’est dessaisi du chèque au profit du bénéficiaire ;
- la date de sa présentation au paiement ;
- le montant de la provision existant au jour du jugement d’ouverture ;
- la date et le caractère provisoire ou définitif de son inscription au débit du compte ;
- l’information adressée au titulaire avant le rejet ;
- la date du rejet et de la contre-passation ;
- la rectification du montant déclaré lorsque le débit provisoire a été ultérieurement contre-passé.
2.3.3 — Les virements ordonnés avant le jugement d’ouverture et débités après celui-ci
Une opération de virement est autorisée lorsque le titulaire du compte a consenti à son exécution selon la forme convenue avec la banque (signature d’un ordre sur support papier, validation électronique…). Pour déterminer les conséquences d’un virement inscrit au débit du compte après le jugement d’ouverture, il convient de distinguer la liquidation judiciaire de la sauvegarde et du redressement judiciaire.
2.3.3.1 — En liquidation judiciaire
Le jugement de liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens à compter de sa date.
Toutefois, lorsque l’entreprise a valablement consenti au virement avant le jugement de liquidation judiciaire, elle est réputée avoir disposé des fonds à la date de ce consentement. Le virement est alors opposable à la liquidation, même si son exécution et son inscription au débit du compte interviennent après le jugement.
Cour de cassation, chambre commerciale, 30 juin 2021, numéro 20-18.759
Pour déterminer le montant de sa créance, la banque doit tenir compte de ce virement et déclarer le solde débiteur reconstitué au jour du jugement d’ouverture.
Ainsi, si le compte présentait un solde débiteur de 100 000 euros et qu’un virement de 20 000 euros, valablement autorisé avant le jugement, a été inscrit au débit après celui-ci, la banque doit déclarer une créance de 120 000 euros.
Si le virement n’a pas été pris en compte dans la déclaration initiale, la banque peut augmenter le montant déclaré par une déclaration rectificative effectuée avant l’expiration du délai de déclaration. Après l’expiration de ce délai, elle ne peut plus obtenir l’admission d’un montant supérieur à celui qui a été régulièrement déclaré, sauf à obtenir un relevé de forclusion.
Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2010, numéro 09-72.029
En revanche, lorsque la banque ne démontre pas que l’entreprise avait valablement consenti au virement avant sa mise en liquidation judiciaire, le débit postérieur est inopposable à la procédure. Il ne peut être pris en compte pour augmenter le montant de la créance déclarée.
2.3.3.2 — En sauvegarde ou en redressement judiciaire
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire interdit le paiement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L. 622-7 du Code de commerce.
Toutefois, un virement destiné à régler une créance antérieure ne devient pas irrégulier du seul fait que son inscription au débit du compte intervient après le jugement d’ouverture.
Lorsque l’entreprise a valablement consenti au virement avant ce jugement, l’écriture de débit postérieure ne constitue que l’exécution de l’ordre antérieurement donné. Le virement doit donc être pris en considération pour déterminer le solde du compte, même s’il a été comptabilisé après l’ouverture de la procédure.
Ainsi, si le compte présentait au jour du jugement d’ouverture un solde débiteur de 100 000 euros et qu’un virement de 20 000 euros, valablement consenti avant ce jugement, a été débité postérieurement, la banque doit déclarer un solde reconstitué de 120 000 euros.
La seule date de l’écriture comptable n’est donc pas déterminante. Il appartient à la banque d’établir que l’entreprise avait valablement consenti au virement avant le jugement d’ouverture, selon les modalités prévues par la convention de compte.
À défaut de preuve d’un consentement antérieur, le débit postérieur ne peut être incorporé au solde déclaré comme une opération régulièrement engagée avant l’ouverture de la procédure.
La Cour de cassation a jugé que la seule inscription du virement au débit du compte après le jugement ne suffisait pas à justifier son annulation.
Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2010, numéro 09-69.533
Une cour d’appel a plus précisément retenu qu’une opération de paiement valablement consentie avant l’ouverture du redressement judiciaire devait recevoir son exécution normale après le jugement.
Cour d’appel de Nîmes, 20 décembre 2024, numéro 22/03880
2.3.3.3 — Contrôle du juge-commissaire
En cas de contestation, le juge-commissaire devra notamment vérifier :
- la date à laquelle l’entreprise a valablement consenti au virement ;
- la date de son inscription au débit du compte ;
- la nature et la date de naissance de la créance payée ;
- en liquidation judiciaire, la prise en compte du virement dans le montant déclaré et, le cas échéant, la date de la déclaration rectificative.
3 — Les intérêts
En application de l’article L. 622-28 du Code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que des intérêts de retard et majorations.
Le découvert consenti dans le cadre du fonctionnement d’un compte courant n’échappe pas à cette règle du seul fait qu’il a été maintenu pendant plus d’une année. Il faudrait que la convention constitue un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus.
Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mai 1997, numéro 94-13.772 ; 23 avril 2013, numéro 12-14.283
La banque peut déclarer, en sus du solde provisoirement arrêté, les intérêts courus jusqu’au jour du jugement d’ouverture qui n’auraient pas encore été portés en compte. Ils doivent être calculés au taux contractuel valablement stipulé, selon un décompte permettant d’en vérifier le taux, l’assiette, la période et le calcul.
Une contestation portant sur le taux appliqué ne relève pas nécessairement de la juridiction du fond. Lorsqu’elle peut être tranchée par l’examen de la convention de compte, des éventuelles conventions de découvert et des relevés bancaires, sans soulever de contestation sérieuse, le juge-commissaire peut statuer sur le taux applicable, dans les limites de la compétence matérielle du tribunal qui l’a désigné.
En revanche, lorsqu’elle soulève une contestation sérieuse, notamment quant à la validité de la stipulation d’intérêts ou à la détermination du taux effectif global, le juge-commissaire doit constater cette contestation et inviter la partie ayant intérêt à agir à saisir la juridiction compétente dans le délai prévu par l’article R. 624-5 du Code de commerce.
4 — Les commissions et frais
Les commissions et frais inscrits au débit du compte avant le jugement d’ouverture sont, en principe, déjà compris dans le solde provisoire déclaré par la banque. Ils ne peuvent donc être ajoutés une seconde fois à ce solde.
La banque peut toutefois déclarer séparément les commissions et frais dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture, mais qui n’avaient pas encore été portés en compte à cette date.
Ces sommes ne sont dues que si elles sont prévues par la convention de compte ou par les conditions tarifaires applicables et communiquées au client. Les établissements de crédit doivent en effet informer leur clientèle des conditions d’utilisation du compte et du prix des différents services auxquels il donne accès (article R. 312-1 du Code monétaire et financier).
Pour déterminer si la commission ou le frais constitue une créance antérieure, il convient de rechercher la date du fait qui lui a donné naissance, et non seulement celle de son inscription au débit du compte. Il peut notamment s’agir de la tenue du compte pendant une période déterminée, de l’exécution d’une opération bancaire ou de la survenance d’un incident de paiement antérieur au jugement d’ouverture.
Les commissions et frais nés après le jugement d’ouverture ne peuvent pas être compris dans la déclaration effectuée au titre des créances antérieures. Ils ne bénéficient du régime de l’article L. 622-17 du Code de commerce que s’ils remplissent les conditions prévues par ce texte et, en liquidation judiciaire, celles de l’article L. 641-13 du même code.
En cas de contestation, le juge-commissaire devra vérifier :
- que les commissions et frais ne sont pas déjà compris dans le solde déclaré ;
- leur fondement contractuel ou tarifaire ;
- la communication au client de la tarification applicable ;
- la nature et la date de leur fait générateur ;
- ainsi que leur mode de calcul.
5 — La pluralité de comptes ouverts dans la même banque
Lorsqu’une entreprise est titulaire de plusieurs comptes dans le même établissement bancaire, certains peuvent présenter un solde débiteur et d’autres un solde créditeur.
Pour déterminer le montant que la banque doit déclarer, il convient de distinguer la convention d’unité de compte, la compensation dont les conditions étaient réunies avant le jugement d’ouverture et la compensation de créances connexes invoquée après celui-ci.
5.1 — La convention d’unité de compte
Une convention d’unité de compte peut prévoir que plusieurs comptes ouverts au nom du même titulaire ne constituent pas des comptes juridiquement autonomes, mais les simples rubriques d’un compte unique, indivisible et global.
Dans cette hypothèse, il ne s’agit pas de compenser plusieurs créances réciproques. Un seul solde existe juridiquement, obtenu par la réunion permanente des écritures portées sur les différents comptes. La banque doit alors déclarer ce solde global.
La Cour de cassation reconnaît l’efficacité d’une clause stipulant que tous les comptes ouverts auprès de la banque, même sous des rubriques ou des qualifications différentes, forment un compte unique, indivisible et global et que le solde général représente à tout moment le solde du compte courant unique.
Cour de cassation, chambre commerciale, 2 mars 2010, numéro 09-12.087
La seule présence d’une clause générale dans les conditions contractuelles ne suffit cependant pas. Le juge-commissaire doit vérifier :
- que la clause institue réellement une unité permanente de comptes et non une simple faculté de compensation laissée à la banque ;
- qu’elle était applicable aux comptes concernés ;
- que la nature des comptes permettait de les réunir ;
- et que les comptes avaient fonctionné comme les rubriques d’une relation unique.
L’absence de fongibilité des opérations peut faire obstacle à l’unité de compte. La Cour de cassation a notamment jugé qu’un compte courant et un compte-titres ne pouvaient former un compte unique en raison de la différence de nature de leurs articles.
Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2014, numéro 13-17.046
5.2 — La compensation dont les conditions étaient réunies avant le jugement d’ouverture
En application des articles 1347 et 1347-1 du Code civil, la compensation peut intervenir entre deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Lorsque toutes ces conditions étaient réunies avant le jugement d’ouverture, la compensation, une fois invoquée, produit ses effets à la date à laquelle elles se sont trouvées réunies. Elle demeure donc opposable à la procédure collective, même en l’absence de connexité entre les créances.
La Cour de cassation juge ainsi que la compensation peut être invoquée après l’ouverture de la procédure dès lors que ses conditions étaient réunies auparavant.
Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2011, numéro 10-24.793
En matière bancaire, le juge-commissaire devra notamment vérifier que les comptes distincts avaient été clôturés ou que leurs soldes étaient devenus définitifs et exigibles avant le jugement d’ouverture. Un solde seulement provisoire résultant d’un compte demeuré en cours ne peut pas, en principe, faire l’objet d’une compensation légale.
Lorsque la compensation était acquise avant le jugement, la banque ne déclare que la créance subsistant après extinction réciproque des deux dettes.
5.3 — La compensation de créances connexes après le jugement d’ouverture
Lorsque les conditions de la compensation n’étaient pas réunies avant le jugement d’ouverture, l’article L. 622-7 du Code de commerce interdit en principe à la banque de compenser après celui-ci une créance antérieure avec la dette résultant d’un autre compte créditeur.
La compensation reste toutefois possible lorsque les deux créances sont connexes.
La connexité peut résulter de créances nées d’un même contrat ou de contrats distincts participant à une opération économique unique. La seule circonstance que les comptes aient été ouverts au nom du même titulaire dans le même établissement bancaire ne suffit pas à l’établir.
Il ne faut pas confondre la connexité avec l’unité de compte. La convention d’unité de compte conduit à constater l’existence d’un seul solde, tandis que la compensation de créances connexes éteint deux créances juridiquement distinctes.
Lorsque la banque invoque la connexité, elle doit préciser les opérations dont résultent les créances réciproques et produire les conventions permettant d’établir leur lien. Une clause générale autorisant la banque à compenser tous les comptes de son client ne suffit pas nécessairement à caractériser cette connexité.
5.4 — Conséquences pour la déclaration et contrôle du juge-commissaire
Lorsqu’une déclaration de créance présente un montant obtenu après imputation d’un solde créditeur sur un solde débiteur, le juge-commissaire devra déterminer le fondement juridique de cette imputation.
Il devra successivement rechercher :
- si les comptes constituent, en vertu d’une convention applicable, les rubriques d’un compte unique et global ;
- à défaut, si les conditions de la compensation étaient réunies avant le jugement d’ouverture ;
- à défaut encore, si les créances sont connexes au sens de l’article L. 622-7 du Code de commerce.
Si aucun de ces fondements n’est établi, l’imputation du solde créditeur doit être écartée. La banque ne peut conserver ce solde, lequel demeure dû au titulaire du compte ou à la procédure.
Le juge-commissaire ne peut toutefois admettre la créance pour un montant supérieur à celui qui a été déclaré. Il convient donc d’examiner précisément le contenu de la déclaration :
- si la banque a déclaré le montant brut du solde débiteur en invoquant séparément une compensation, le juge peut statuer sur cette compensation dans la limite du montant brut déclaré ;
- si elle a seulement déclaré un montant net après compensation, l’admission ne peut, en principe, excéder ce montant, même si la compensation est ensuite écartée.
La banque devra notamment produire :
- les conventions relatives à chacun des comptes ;
- la clause d’unité de compte ou de compensation invoquée ;
- les relevés établissant le solde de chaque compte au jour du jugement d’ouverture ;
- les documents établissant la date de clôture et l’exigibilité éventuelle des soldes ;
- les éléments caractérisant, le cas échéant, la connexité des créances ;
- et le détail du calcul ayant conduit au montant déclaré.
