Ce que le juge peut faire
(Cette fiche recense les principes facultés reconnues au juge pour conduire l'instance,
éclairer le débat, sans jamais se substituer aux parties)
Ce que le juge peut faire
(Cette fiche recense les principes facultés reconnues au juge pour conduire l'instance,
éclairer le débat, sans jamais se substituer aux parties)
- 1. – Organiser le déroulement de l’instance
- 2. – Prendre en considération les éléments du débat
- 3. – Inviter les parties à s’expliquer
- 4. – Favoriser la mise en cause des personnes utiles
- 5. – Relever d’office certains moyens
- 6. – Ordonner et contrôler les mesures d’instruction
- 7. – Favoriser les modes amiables
- 8. – Assurer l’exécution de la décision
1. – Organiser le déroulement de l’instance
- Impartir des délais et ordonner les mesures nécessaires au bon déroulement de l’instance (article 3 du Code de procédure civile).
- Accepter ou refuser le renvoi d’une affaire à une audience ultérieure, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
- Procéder à la radiation de l’affaire lorsque les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier.
La décision relative au renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours (Cour de cassation, chambre civile 2, 6 mai 1987, numéro 86-10.581).
📌 Exception à connaître
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée (article 382 du Code de procédure civile). Dans ce cas, le juge ne dispose plus d’un pouvoir d’appréciation.
2. – Prendre en considération les éléments du débat
- Prendre en considération des faits ou actes non spécialement invoqués, dès lors qu’ils figurent dans les pièces soumises au contradictoire (article 7, alinéa 2 du Code de procédure civile).
Par exemple, en matière contractuelle, le juge peut relever, pour déterminer la nature et l’étendue des obligations des parties, le contenu de clauses qui n’avaient pas été spécialement invoquées.
🧭 Limite à ne pas franchir
Le juge peut exploiter ce qui est dans le débat, mais ne peut introduire des faits extérieurs à celui-ci.
3. – Inviter les parties à s’expliquer
- Inviter les parties à fournir des explications de fait (article 8 du Code de procédure civile).
- Inviter les parties à fournir des explications de droit nécessaires à la solution du litige (article 13 du Code de procédure civile).
Ces explications peuvent être sollicitées par écrit ou à l’occasion d’une réouverture des débats, à condition que les réponses soient soumises à la discussion contradictoire.
⚠️ Prudence
Le juge doit veiller à ne pas laisser transparaître la moindre orientation sur la solution du litige.
4. – Favoriser la mise en cause des personnes utiles
- Inviter les parties à mettre en cause les tiers dont la présence paraît nécessaire à la solution du litige (article 332 du Code de procédure civile).
- Accorder, le cas échéant, un délai au défendeur pour appeler un garant (article 109 du Code de procédure civile).
📌 À retenir
Il s’agit d’une simple invitation. Le juge ne peut pas ordonner la mise en cause d’un tiers.
5. – Relever d’office certains moyens
- Relever d’office les exceptions d’incompétence d’attribution lorsque la règle méconnue est d’ordre public ou en cas de non-comparution du défendeur (article 76 du Code de procédure civile).
- Relever d’office l’incompétence territoriale en cas de compétence exclusive ou de non-comparution du défendeur (article 77 du Code de procédure civile).
- Relever d’office la litispendance (article 100 du Code de procédure civile).
- Relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice (article 120, alinéa 2 du Code de procédure civile).
- Relever d’office les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée (article 125, alinéa 2 du Code de procédure civile).
6. – Ordonner et contrôler les mesures d’instruction
- Ordonner d’office toutes mesures d’instruction légalement admissibles (article 10 du Code de procédure civile).
- Tirer toutes conséquences de l’abstention ou du refus d’une partie de prêter son concours aux mesures d’instruction (article 11, alinéa 1 du Code de procédure civile).
- Enjoindre à une partie de produire des éléments de preuve ou ordonner à un tiers de produire des documents, sauf empêchement légitime, au besoin sous peine d’astreinte (article 11, alinéa 2 du Code de procédure civile).
🧾 Procédure orale : particularité
En procédure orale, le juge peut ordonner la production des éléments de preuve détenus par une partie, même en l’absence de demande adverse, mais ne peut enjoindre un tiers de produire une pièce sans demande d’une partie (article 446-3 du Code de procédure civile).
7. – Favoriser les modes amiables
- Entendre les parties elles-mêmes (article 2 du Code de procédure civile).
- Concilier les parties (articles 21 et 825 du Code de procédure civile).
- Désigner, avec l’accord des parties, un conciliateur (article 821 du Code de procédure civile).
- Désigner, avec l’accord des parties, un médiateur (articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile).
8. – Assurer l’exécution de la décision
- Ordonner d’office une astreinte afin d’assurer l’exécution de la décision.
✅ Conclusion opérationnelle
Les pouvoirs reconnus au juge lui permettent d’encadrer l’instance et d’éclairer le débat, sans jamais se substituer aux parties. Leur exercice exige une vigilance constante afin de préserver l’impartialité et le respect du contradictoire.