Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Responsabilité contractuelle :
situations pratiques et solutions jurisprudentielles

Mise à jour : juin 2026

1. – Objet et méthode de l’étude

La responsabilité contractuelle constitue un domaine particulièrement vaste, traversé par des situations factuelles extrêmement diverses et par une jurisprudence en constante évolution.

La présente étude n’a pas pour objet d’en proposer une présentation exhaustive, ni d’en reprendre systématiquement les fondements théoriques. Elle se limite volontairement à l’examen de situations concrètes rencontrées en pratique, à travers des décisions jurisprudentielles récentes ou significatives.

L’approche retenue est résolument pragmatique. À partir de cas précis, l’étude vise à dégager les solutions apportées par les juridictions, ainsi que les enseignements opérationnels qui peuvent en être tirés par le juge et par les praticiens du contrat.

Chaque décision commentée est ainsi replacée dans son contexte factuel, avant d’en analyser la portée juridique, sans prétendre couvrir l’ensemble des hypothèses susceptibles de relever de la responsabilité contractuelle.

Cette méthode permet d’appréhender la matière à travers l’expérience contentieuse et l’actualité jurisprudentielle, et d’enrichir progressivement l’étude au fil des situations rencontrées et des décisions rendues.

2. – Responsabilité des professionnels à l’occasion de l’exécution du contrat

2.1 – Responsabilité du garagiste : persistance des désordres et devoir de refuser une réparation non conforme

2.1.1 – Règle de principe

La jurisprudence qualifie de longue date l’obligation du garagiste, en matière de réparation des véhicules qui lui sont confiés, d’obligation de résultat.

Il a en effet été jugé que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Cass. civ. 1re, 2 févr. 1994, n° 91-18.764

Il en résulte que, lorsque des désordres apparaissent ou persistent après l’intervention du garagiste, celui-ci est présumé avoir commis une faute et être à l’origine du dommage, sauf à rapporter la preuve contraire.

2.1.2 – Charge de la preuve

Dans un tel contexte, il incombe au garagiste de démontrer :

  • soit que l’exécution de la prestation n’est entachée d’aucune faute ;
  • soit que le dommage trouve son origine dans une cause étrangère ;
  • soit que son intervention était strictement limitée à la demande du client et que ce dernier a été clairement et complètement informé du caractère incomplet de la réparation et de son incapacité à remédier aux dysfonctionnements constatés.

La preuve de cette information pèse exclusivement sur le professionnel.

2.1.3 – Faits ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juin 2025

Un client confie à un garagiste la réparation d’un moteur présentant des dysfonctionnements.

Après avoir initialement proposé le remplacement intégral du moteur, le professionnel suggère une intervention limitée à la partie haute, consistant en la remise en état des culasses, afin de réduire le coût de la réparation. Le client accepte cette solution.

Quelques mois plus tard, des anomalies affectant la partie basse du moteur apparaissent, rendant nécessaire le remplacement complet du moteur.

Le client engage alors la responsabilité contractuelle du garagiste.

2.1.4 – Procédure et décision des juges du fond

Pour limiter l’indemnisation à une perte de chance résultant d’un manquement au devoir d’information et de conseil, la cour d’appel retient que :

  • l’intervention du garagiste était limitée à la partie haute du moteur ;
  • le problème ultérieur concernait une autre partie du moteur ;
  • l’existence d’un lien direct entre l’intervention et la panne n’était pas démontrée.

2.1.5 – Solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation censure cette analyse.

Elle rappelle que lorsque des désordres persistent après l’intervention du garagiste, le lien de causalité entre la prestation et les dysfonctionnements est présumé.

Elle relève en outre que le client n’avait pas été informé du fait que la limitation de l’intervention à la partie haute du moteur n’était pas de nature à remédier aux dysfonctionnements constatés.

Cass. civ. 1re, 25 juin 2025, n° 23-22.515

2.1.6 – Portée de la décision

Cet arrêt confirme deux enseignements majeurs.

Premièrement, la persistance de désordres après l’intervention du garagiste fait naître une présomption de faute et de causalité, qu’il appartient au professionnel de combattre.

Deuxièmement, le garagiste ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le consentement du client à une réparation partielle ou économique, dès lors que cette intervention n’est pas conforme aux règles de l’art ou qu’elle est inapte à remédier au dysfonctionnement.

Il lui appartient, dans une telle hypothèse :

  • soit de refuser l’intervention ;
  • soit d’informer clairement le client du caractère incomplet de la réparation et de ses conséquences, preuve qu’il lui incombe d’apporter.
Point d’attention
La demande du client ne peut jamais contraindre le professionnel à mal exécuter le contrat. Une réparation partielle acceptée pour des raisons économiques n’exonère pas le garagiste de sa responsabilité si les désordres persistent. À défaut d’information claire et démontrée sur les limites de l’intervention, la responsabilité du garagiste est engagée.
À retenir pour le juge
Désordres persistants après intervention : présomption de faute et de causalité à la charge du garagiste.
Réparation non conforme aux règles de l’art : faute caractérisée, même à la demande du client.
Charge de la preuve de l’information : exclusivement sur le professionnel.

2.2 – Responsabilité contractuelle et perte de chance : office du juge et objet du litige

Après l’arrêt du 25 juin 2025 relatif à l’étendue de l’obligation du débiteur et aux conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle du professionnel, l’assemblée plénière de la Cour de cassation est venue préciser, par deux arrêts rendus le même jour le 27 juin 2025, les pouvoirs du juge lorsque le préjudice invoqué ne constitue pas un dommage certain mais une perte de chance. Le fait que ces deux arrêts aient été rendus en assemblée plénière et publiés au Bulletin confère à la règle posée une autorité particulière, qui s’impose à toutes les formations de la Cour.

2.2.1 – Le principe : la perte de chance est un préjudice réparable, distinct mais dépendant

La Cour rappelle de manière classique que constitue une perte de chance réparable « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ».

Ce préjudice, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure juridiquement dépendant, en ce sens qu’il ne peut exister qu’en lien avec un dommage final non certain.

2.2.2 – L’apport majeur des arrêts : la perte de chance peut être retenue même si elle n’est pas invoquée

L’apport essentiel de ces arrêts réside dans l’articulation entre le principe dispositif (articles 4 et 5 du Code de procédure civile) et l’office du juge en matière de réparation du dommage.

L’assemblée plénière juge que :

  • lorsque le demandeur sollicite la réparation intégrale de son préjudice, le juge peut, sans statuer au-delà des demandes, rechercher si le dommage constaté ne constitue pas en réalité une perte de chance ;
  • il ne peut refuser d’indemniser cette perte de chance au seul motif qu’elle n’a pas été expressément demandée.

Ainsi, la demande de réparation intégrale englobe nécessairement la possibilité d’une indemnisation au titre de la perte de chance.

2.2.3 – Le correctif indispensable : le respect du contradictoire

L’assemblée plénière encadre toutefois ce pouvoir par une exigence procédurale essentielle : si le juge envisage de retenir la qualification de perte de chance, il doit impérativement inviter les parties à présenter leurs observations avant de statuer.

En pratique, cette exigence impose soit une invitation écrite à conclure, soit — solution la plus sûre — une réouverture des débats, afin d’éviter toute surprise procédurale susceptible de constituer une violation du contradictoire.

Point d’attention — Obligation de rouvrir les débats
Le juge qui envisage de requalifier le préjudice en perte de chance sans avoir au préalable invité les parties à s’exprimer sur cette qualification viole le principe du contradictoire. Cette omission expose la décision à la cassation. La réouverture des débats est la garantie la plus sûre contre ce risque.

2.2.4 – Illustration pratique : la responsabilité de l’avocat

Dans l’affaire ayant donné lieu au premier arrêt, une société reprochait à son avocat de ne pas l’avoir informée de la possibilité de lever une clause de non-concurrence, ce qui lui aurait permis d’éviter le versement d’une indemnité au salarié.

Si la faute de l’avocat était caractérisée, le préjudice ne pouvait toutefois consister qu’en une perte de chance de ne pas payer cette indemnité, la société n’étant pas certaine qu’elle aurait effectivement renoncé à la clause.

En refusant toute indemnisation au motif que seule la réparation intégrale avait été demandée, la cour d’appel avait méconnu l’office du juge.

Cass., ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812, publié au Bulletin (responsabilité de l’avocat — clause de non-concurrence)

Cass., ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146, publié au Bulletin (responsabilité du notaire — même solution)

2.2.5 – Portée pratique pour le juge consulaire

Ces arrêts présentent un intérêt direct pour le contentieux économique et bancaire.

En matière de cautionnement, le défaut de mise en garde du créancier professionnel n’ouvre pas droit à l’annulation de l’engagement ni à l’indemnisation intégrale de la dette garantie. Le préjudice réparable consiste uniquement en une perte de chance de ne pas s’engager, la caution n’étant jamais certaine qu’elle aurait refusé de contracter.

À retenir pour le juge
Le juge n’est pas tenu de retenir une perte de chance, mais il dispose de cette faculté dès lors qu’il constate l’existence d’un dommage — même si cette qualification n’est pas demandée par les parties.
Il doit en revanche impérativement respecter le contradictoire avant de statuer sur cette base.
Cette solution permet une indemnisation juste et proportionnée, sans risque de statuer ultra petita.

Notes

Depuis deux arrêts d’assemblée plénière fondateurs, la Cour de cassation admet qu’un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel comme fait générateur de responsabilité délictuelle. La condition est double : le tiers doit établir, d’une part, que le débiteur contractuel a manqué à ses obligations contractuelles et, d’autre part, que ce manquement lui a causé un dommage personnel. Il n’est en revanche pas nécessaire que la faute contractuelle constitue également une faute délictuelle autonome — le seul manquement au contrat suffit, dès lors qu’il cause un préjudice au tiers.

Cour de cassation, assemblée plénière, 6 octobre 2006, numéro 05-13.255

Cour de cassation, assemblée plénière, 13 janvier 2020, numéro 17-19.963

L’arrêt du 17 décembre 2025 tire toutes les conséquences de ce principe : si le tiers peut se prévaloir du manquement contractuel pour agir en responsabilité délictuelle, il doit en contrepartie supporter les conditions et limites que le contrat organise. Le tiers ne peut jouir d’une situation plus favorable que les parties elles-mêmes.

La règle se décompose ainsi en deux volets indissociables :

  • Ce que le tiers peut faire : invoquer un manquement contractuel comme fait générateur de sa responsabilité délictuelle — à la condition de démontrer que ce manquement lui a causé un dommage personnel ;
  • Ce qu’on peut lui opposer : les clauses du contrat qui organisent les conditions et limites de la responsabilité — forclusion, prescription contractuelle abrégée, obligation de tentative de conciliation préalable.
Observation pratique
Cette solution assure une cohérence entre le régime applicable au cocontractant et celui applicable au tiers pour toute action trouvant sa source dans le même manquement. Elle évite que le débiteur contractuel soit exposé à un risque plus étendu vis-à-vis des tiers que vis-à-vis de son propre cocontractant, ce qui serait contraire à ses prévisions légitimes au moment de la conclusion du contrat.
Point d’attention — Limite de l’opposabilité
L’opposabilité des clauses contractuelles au tiers ne vaut que pour les clauses qui encadrent les conditions de mise en œuvre de la responsabilité. Elle ne saurait priver le tiers de tout recours effectif. Les clauses exonératoires totales de responsabilité ou les clauses abusives demeurent inopposables au tiers, qui conserve en toutes circonstances le droit d’accéder au juge.
Intérêt pratique pour le juge consulaire
Cet arrêt intéresse directement le contentieux commercial dans deux situations fréquentes :
  • l’action d’un associé ou d’un tiers contre le prestataire de services de la société — expert-comptable, avocat, conseil en gestion — qui invoque des manquements dans l’exécution d’une mission contractuelle ;
  • l’action d’un sous-acquéreur contre le fabricant ou le vendeur initial, dans les chaînes de contrats translatives de propriété.

Dans ces hypothèses, le juge consulaire doit examiner si les clauses contractuelles invoquées en défense constituent de véritables conditions de mise en œuvre de la responsabilité — auquel cas elles sont opposables au tiers — ou de simples exonérations totales de responsabilité, qui ne le seraient pas.

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 décembre 2025, numéro 24-20.154

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