Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Responsabilité contractuelle :
situations pratiques et solutions jurisprudentielles

1. – Objet et méthode de l’étude

La responsabilité contractuelle constitue un domaine particulièrement vaste, traversé par des situations factuelles extrêmement diverses et par une jurisprudence en constante évolution.

La présente étude n’a pas pour objet d’en proposer une présentation exhaustive, ni d’en reprendre systématiquement les fondements théoriques. Elle se limite volontairement à l’examen de situations concrètes rencontrées en pratique, à travers des décisions jurisprudentielles récentes ou significatives.

L’approche retenue est résolument pragmatique. À partir de cas précis, l’étude vise à dégager les solutions apportées par les juridictions, ainsi que les enseignements opérationnels qui peuvent en être tirés par le juge et par les praticiens du contrat.

Chaque décision commentée est ainsi replacée dans son contexte factuel, avant d’en analyser la portée juridique, sans prétendre couvrir l’ensemble des hypothèses susceptibles de relever de la responsabilité contractuelle.

Cette méthode permet d’appréhender la matière à travers l’expérience contentieuse et l’actualité jurisprudentielle, et d’enrichir progressivement l’étude au fil des situations rencontrées et des décisions rendues.

2 – Responsabilité des professionnels à l’occasion de l’exécution du contrat

2.1 – Responsabilité du garagiste : persistance des désordres et devoir de refuser une réparation non conforme (Cour de cassation, première chambre civile, 25 juin 2025, numéro 23-22.515)

2.1.1 – Règle de principe

La jurisprudence qualifie de longue date l’obligation du garagiste, en matière de réparation des véhicules qui lui sont confiés, d’obligation de résultat.

Il a en effet été jugé que « l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage » (première chambre civile, 2 février 1994, numéro 91-18.764).

Il en résulte que, lorsque des désordres apparaissent ou persistent après l’intervention du garagiste, celui-ci est présumé avoir commis une faute et être à l’origine du dommage, sauf à rapporter la preuve contraire.

2.1.2 – Charge de la preuve

Dans un tel contexte, il incombe au garagiste de démontrer :

  • soit que l’exécution de la prestation n’est entachée d’aucune faute,

  • soit que le dommage trouve son origine dans une cause étrangère,

  • soit que son intervention était strictement limitée à la demande du client et que ce dernier a été clairement et complètement informé du caractère incomplet de la réparation et de son incapacité à remédier aux dysfonctionnements constatés.

La preuve de cette information pèse exclusivement sur le professionnel.

2.1.3 – Faits ayant donné lieu à l’arrêt du 25/06/2025

Un client confie à un garagiste la réparation d’un moteur présentant des dysfonctionnements.

Après avoir initialement proposé le remplacement intégral du moteur, le professionnel suggère une intervention limitée à la partie haute, consistant en la remise en état des culasses, afin de réduire le coût de la réparation. Le client accepte cette solution.

Quelques mois plus tard, des anomalies affectant la partie basse du moteur apparaissent, rendant nécessaire le remplacement complet du moteur.

Le client engage alors la responsabilité contractuelle du garagiste.

2.1.4 – Procédure et décision des juges du fond

Pour limiter l’indemnisation à une perte de chance résultant d’un manquement au devoir d’information et de conseil, la cour d’appel retient que :

  • l’intervention du garagiste était limitée à la partie haute du moteur,

  • le problème ultérieur concernait une autre partie du moteur,

  • l’existence d’un lien direct entre l’intervention et la panne n’était pas démontrée.

2.1.5 – Solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation censure cette analyse.

Elle rappelle que lorsque des désordres persistent après l’intervention du garagiste, le lien de causalité entre la prestation et les dysfonctionnements est présumé.

Elle relève en outre que le client n’avait pas été informé du fait que la limitation de l’intervention à la partie haute du moteur n’était pas de nature à remédier aux dysfonctionnements constatés.

En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

2.1.6 – Portée de la décision

Cet arrêt confirme deux enseignements majeurs.

Premièrement, la persistance de désordres après l’intervention du garagiste fait naître une présomption de faute et de causalité, qu’il appartient au professionnel de combattre.

Deuxièmement, le garagiste ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le consentement du client à une réparation partielle ou économique, dès lors que cette intervention n’est pas conforme aux règles de l’art ou qu’elle est inapte à remédier au dysfonctionnement.

Il lui appartient, dans une telle hypothèse :

  • soit de refuser l’intervention,

  • soit d’informer clairement le client du caractère incomplet de la réparation et de ses conséquences, preuve qu’il lui incombe d’apporter.

2.1.7 – En pratique

👉 La demande du client ne peut jamais contraindre le professionnel à mal exécuter le contrat.

👉 Une réparation partielle acceptée pour des raisons économiques n’exonère pas le garagiste de sa responsabilité si les désordres persistent.

👉 À défaut d’information claire et démontrée sur les limites de l’intervention, la responsabilité du garagiste est engagée.

2.1.8 – À retenir pour le juge

✔️ Désordres persistants après intervention : présomption de faute et de causalité

✔️ Charge de la preuve : sur le garagiste

✔️ Réparation non conforme aux règles de l’art : faute caractérisée, même à la demande du client

2.2 – Responsabilité contractuelle et perte de chance : office du juge et objet du litige

Après l’arrêt du 25 juin 2025 relatif à l’étendue de l’obligation du débiteur et aux conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle du professionnel, l’assemblée plénière de la Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt du 27 juin 2025, les pouvoirs du juge lorsque le préjudice invoqué ne constitue pas un dommage certain mais une perte de chance.

2.2.1 – Le principe : la perte de chance est un préjudice réparable, distinct mais dépendant

La Cour rappelle de manière classique que constitue une perte de chance réparable « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ».

Ce préjudice, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure juridiquement dépendant, en ce sens qu’il ne peut exister qu’en lien avec un dommage final non certain.

2.2.2 – L’apport majeur de l’arrêt : la perte de chance peut être retenue même si elle n’est pas invoquée

L’apport essentiel de l’arrêt réside dans l’articulation entre :

  • le principe dispositif (articles 4 et 5 du Code de procédure civile),

  • et l’office du juge en matière de réparation du dommage.

La Cour juge que :

  • lorsque le demandeur sollicite la réparation intégrale de son préjudice,

  • le juge peut, sans statuer au-delà des demandes, rechercher si le dommage constaté ne constitue pas en réalité une perte de chance ;

  • il ne peut refuser d’indemniser cette perte de chance au seul motif qu’elle n’a pas été expressément demandée.

Ainsi, la demande de réparation intégrale englobe nécessairement la possibilité d’une indemnisation au titre de la perte de chance.

2.2.3 – Le correctif indispensable : le respect du contradictoire

La Cour encadre toutefois ce pouvoir par une exigence procédurale essentielle :

👉 si le juge envisage de retenir la qualification de perte de chance, il doit inviter les parties à présenter leurs observations.

En pratique, cette exigence impose :

  • soit une invitation écrite à conclure,

  • soit, plus sûrement, une réouverture des débats, afin d’éviter toute surprise procédurale.

2.2.4 – Illustration pratique : la responsabilité de l’avocat

En l’espèce, une société reprochait à son avocat de ne pas l’avoir informée de la possibilité de lever une clause de non-concurrence, ce qui lui aurait permis d’éviter le versement d’une indemnité au salarié.

Si la faute de l’avocat était caractérisée, le préjudice ne pouvait toutefois consister qu’en une perte de chance de ne pas payer cette indemnité, la société n’étant pas certaine qu’elle aurait effectivement renoncé à la clause.

En refusant toute indemnisation au motif que seule la réparation intégrale avait été demandée, la cour d’appel a méconnu l’office du juge.

2.2.5 – Portée pratique pour le juge consulaire

Cet arrêt présente un intérêt direct pour le contentieux économique et bancaire.

👉 Exemple classique : en matière de cautionnement, le défaut de mise en garde du créancier professionnel n’ouvre pas droit à l’annulation de l’engagement ni à l’indemnisation intégrale de la dette garantie.

Le préjudice réparable consiste uniquement en une perte de chance de ne pas s’engager, la caution n’étant jamais certaine qu’elle aurait refusé de contracter.

2.2.6 – ✅ À retenir

  • Le juge n’est pas tenu de retenir une perte de chance, mais il dispose de cette faculté dès lors qu’il constate l’existence d’un dommage.

  • Il peut le faire même si cette qualification n’est pas demandée.

  • Il doit, en revanche, impérativement respecter le contradictoire.

  • Cette solution permet une indemnisation juste, proportionnée et juridiquement sécurisée, sans crainte de statuer ultra petita.

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