Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Cautionnement : la mention manuscrite

(Avant et à compter du 01/01/2022)

Mise à jour : septembre 2025

1. – La mention manuscrite avant le 1er janvier 2022

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, les obligations de la caution personne physique étaient encadrées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation (anciens articles L. 341-2 et L. 341-3).

1.1 – Champ d’application

Ces dispositions concernaient uniquement :

  • les cautions personnes physiques, que celles-ci soient profanes ou averties ;
  • qui s’engageaient au profit d’un créancier professionnel (banque, établissement de crédit, société de financement).
Définition du créancier professionnel

Le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession, ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale. La preuve de la qualification de professionnel est à la charge de la caution.

Exemple classique : un fournisseur qui fait crédit à son client avec la caution du dirigeant — Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-14707

Ces dispositions ne s’appliquaient ni aux personnes morales, ni aux créanciers non professionnels.

Les règles visaient les actes sous signature privée : les actes authentiques (notaire) et les actes sous signature d’avocat n’étaient pas soumis à cette exigence.

1.2 – Contenu et matérialisation de la mention manuscrite

Deux mentions distinctes étaient prévues selon la nature de l’engagement :

Article L. 331-1 — Cautionnement simple

« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »

Article L. 331-2 — Cautionnement solidaire

« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… »

L’absence ou la nullité de la mention imposée par l’article L. 331-2 du Code de la consommation avait pour conséquence la requalification du cautionnement solidaire en cautionnement simple.

Au regard des mentions, le cautionnement d’une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne pouvait être que limité dans le temps et en montant.

Reproduction textuelle obligatoire

Ces mentions étaient imposées textuellement : le moindre écart, oubli ou formulation approximative entraînait, en théorie, la nullité de l’engagement. La Cour de cassation n’a toutefois pas toujours fait application stricte de ce principe — voir §1.2.4.

1.2.1 – La signature doit suivre la mention manuscrite

L’absence de signature entraîne la nullité du cautionnement. Il en est de même lorsque la seule signature existante précède la mention manuscrite.

Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-13577

1.2.2 – La mention est obligatoirement manuscrite

Une caution illettrée ne pouvait s’engager que par acte authentique.

Cass. com., 9 juillet 2015, n° 14-21763

La mention manuscrite rédigée par la secrétaire de la caution entraîne la nullité du cautionnement.

Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-27814

Cette solution a été tempérée lorsque la secrétaire avait l’habitude d’écrire à la place de son employeur et que celui-ci l’accompagnait lors de la souscription.

Cass. com., 20 septembre 2017, n° 12-18364

1.2.3 – Mentions non conformes

Non-conformitéSanction et référence
Absence de l’identité du débiteur

Nullité du cautionnement

Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-24400

Omission du mot « intérêts »

Limitation de l’étendue au principal uniquement

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24706

Omission du mot « pénalités »Même solution : limitation de l’étendue
Absence du mot « biens »

Limitation du cautionnement aux seuls revenus de la caution

Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-20278

Absence du mot « principal »

Limitation de l’étendue aux seuls accessoires de la dette

Cass. com., 14 mars 2018, n° 14-17931

Durée indiquée par référence à l’opération garantie

Nullité du cautionnement

Cass. com., 9 juillet 2015, n° 14-24287

Indication de « 108 mensualités » au lieu de « 108 mois »

Nullité du cautionnement

Cass. com., 9 février 2016, n° 14-18721

Mention « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues »

Validité admise

Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-10504

Durée de l’engagement de la caution supérieure à celle de l’acte

N’affecte pas la validité de la mention

Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-18118

1.2.4 – La nullité n’est pas toujours encourue

La Cour de cassation ne fait pas une application stricte de l’article L. 331-1 du Code de la consommation : le non-respect textuel de la mention manuscrite n’entraîne pas systématiquement la nullité du cautionnement.

La nullité n’est pas encourue si la non-conformité résulte d’une erreur matérielle, telle qu’une référence à l’ancien article 2021 au lieu du nouvel article 2298.

Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-20053

De même, un ajout qui ne modifie pas le sens et la portée de la mention manuscrite ne justifie pas la nullité.

Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26561

1.3 – Sanction

La sanction était la nullité relative, que seule la caution pouvait invoquer. Il en résulte que le juge ne peut la relever d’office.

La dette principale demeurait due, mais le créancier ne pouvait plus se prévaloir du cautionnement.

Le paiement par la caution, en toute connaissance de cause, de son engagement alors que les mentions manuscrites étaient irrégulières, vaut renonciation à invoquer la nullité de l’acte.

Cass. com., 5 février 2013, n° 12-11720

Observation pratique

Les organismes financiers ne commettent aujourd’hui plus d’erreurs sur la mention manuscrite. Il n’en est pas de même d’un créancier professionnel qui n’est pas un établissement financier — c’est dans ce contentieux que la nullité pour mention irrégulière conserve toute sa portée pratique.

2. – Les mentions exigées depuis le 1er janvier 2022

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, le régime des mentions a été profondément simplifié. Le texte de référence est désormais l’article 2297 du Code civil.

Article 2297 du Code civil

« À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. »

2.1 – Champ d’application

L’article 2297 s’applique à tous les cautionnements conclus par une personne physique, que le créancier soit professionnel ou non professionnel. L’extension du champ d’application est l’une des modifications majeures de la réforme.

Même si le texte ne le précise pas expressément, il ne concerne que les actes sous seing privé. Les actes authentiques (notaire) ou contresignés par un avocat sont dispensés de toute mention, comme sous l’ancien régime.

2.2 – Contenu et matérialisation de la mention

2.2.1 – Dématérialisation du cautionnement

La mention peut être apposée par la caution sans être manuscrite. La voie est ainsi ouverte à la dématérialisation du cautionnement, sous réserve du respect des articles 1174 et suivants du Code civil relatifs à l’écrit électronique.

Condition d’imputabilité de la mention dématérialisée

La mention doit être apposée par la caution elle-même. En cas de dématérialisation, l’utilisation d’une signature électronique qualifiée au sens du règlement eIDAS est recommandée afin de garantir l’imputabilité de la mention à la caution et d’écarter tout risque de nullité.

2.2.2 – Contenu du formalisme

Le nouvel article 2297 impose deux obligations essentielles :

  1. Indication du montant maximal garanti, en chiffres et en lettres. En cas de discordance, le montant écrit en lettres prévaut. Ce montant comprend le principal, les intérêts et accessoires, sauf clause contraire.
  2. Reconnaissance de la privation des bénéfices de discussion et/ou de division, lorsque l’acte stipule une solidarité. La caution doit constater expressément dans sa mention qu’elle ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions.
Différences essentielles avec l’ancien régime

Contrairement à l’ancien régime : aucune formule légale type n’est imposée — la mention n’est plus prédéfinie par le législateur. La durée n’a plus à être indiquée : le cautionnement est alors à durée indéterminée. Dans ce cas, l’information annuelle de la caution doit rappeler la faculté de résiliation à tout moment et les conditions de son exercice.

2.2.3 – La notion d’« accessoires »

Bien que l’article 2295 du Code civil dispose que le cautionnement s’étend aux intérêts et accessoires de l’obligation garantie (sauf clause contraire), l’article 2297 exige que ces accessoires apparaissent expressément dans la mention.

2.2.4 – La clause de solidarité

Aucune rédaction précise n’est imposée. Il suffit que la mention constate la renonciation aux bénéfices de discussion et/ou de division. L’absence ou l’irrégularité de cette mention ne rend pas le cautionnement nul, mais le réduit à un cautionnement simple.

2.2.5 – La place de la signature

Contrairement aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation, l’article 2297 ne précise pas la place de la signature par rapport à la mention.

2.2.6 – Disparition de la notion de biens et revenus

Il n’est plus nécessaire de préciser que la caution s’engage « sur ses biens et revenus ». La caution répond désormais de l’intégralité de son patrimoine.

2.2.7 – Le libellé de la mention

La mention doit faire apparaître : l’engagement en qualité de caution, l’identité du débiteur garanti, et la limite en montant exprimée en lettres et en chiffres. Il appartiendra au juge d’apprécier si la mention est suffisante pour établir que la caution avait pleine connaissance de la portée de son engagement. La reprise des anciennes formules peut d’ailleurs satisfaire à cette exigence.

Exemple de mention conforme

« Je m’engage en qualité de caution de la SARL DUPONT à payer au créancier les sommes dues par la SARL DUPONT en cas de défaillance de celle-ci, dans la limite d’un montant de 50 000 (cinquante mille) euros, couvrant le principal et les accessoires. Je reconnais ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. »

2.3 – Sanction

En cas de défaut de mention ou d’omission d’un élément requis, la sanction est la nullité du cautionnement. Il s’agit d’une nullité relative, que seule la caution peut invoquer — le juge ne peut pas la relever d’office.

La nullité est totale si le plafond n’est pas indiqué. Si seule la constatation de la solidarité est omise, l’acte reste valable mais la caution est considérée comme simple.

Point d’incertitude jurisprudentielle

Sous l’ancien régime, la Cour de cassation avait dégagé des solutions de limitation d’assiette en lieu et place de la nullité totale (omission du mot « intérêts », du mot « biens », etc.). Il n’est pas encore établi avec certitude que ces solutions sont transposables sous l’empire de l’article 2297 du Code civil, la jurisprudence n’ayant pas encore pleinement tranché cette question.

2.4 – Précisions pratiques

Le rôle du juge se limite à trois vérifications :

  1. que le plafond est mentionné en chiffres et en lettres ;
  2. qu’en cas de solidarité, la renonciation aux bénéfices de discussion et/ou de division est constatée ;
  3. que la mention contient les éléments suffisants pour démontrer que la caution avait une pleine connaissance de la portée de son engagement.

3. – Le tableau comparatif avant / après le 1er janvier 2022

Ce tableau résume les différences essentielles entre l’ancien régime et le régime issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021.

ÉlémentsAvant le 01/01/2022
(anciens art. L. 331-1 et L. 331-2 C. consom.)
Depuis le 01/01/2022
(art. 2297 C. civ.)
Champ d’applicationCaution personne physique — créancier professionnel uniquementCaution personne physique — créancier professionnel ou non professionnel
Forme de la mentionObligatoirement manuscriteApposée par la caution, mais pas nécessairement manuscrite — dématérialisation possible sous réserve des art. 1174 et s. C. civ.
Mentions imposéesDeux formules légales strictes — reproduction textuelle obligatoire selon la nature du cautionnement (simple ou solidaire)Pas de formule-type imposée — obligation d’indiquer le montant en chiffres et en lettres (les lettres priment) et, en cas de solidarité, la renonciation aux bénéfices de discussion et/ou de division
DuréeObligatoirement indiquéeN’est plus obligatoire — cautionnement possible à durée indéterminée
SolidaritéMention manuscrite spécifique imposée (art. L. 331-2)Aucune formule-type — constat simple de la renonciation aux bénéfices de discussion et/ou de division
SignatureDoit suivre la mention — la signature précédant la mention entraîne la nullitéAucune règle sur l’emplacement de la signature
Biens et revenusMention obligatoire — l’omission du mot « biens » limitait le cautionnement aux seuls revenusMention supprimée — la caution répond de l’intégralité de son patrimoine

4. – L’exception de nullité face à un commencement d’exécution

Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2025 (Cass. com., n° 24-11.619, publié au bulletin), la Cour de cassation a précisé le régime de l’exception de nullité en matière de cautionnement, sur le fondement de l’article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

Il résulte de ce texte que l’exception de nullité ne se prescrit que si le contrat a reçu un commencement d’exécution. En l’espèce, la Cour juge que l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la caution, autorisée par le juge de l’exécution, constitue un commencement d’exécution de l’acte de cautionnement — indépendamment de la circonstance qu’il s’agisse d’une mesure conservatoire et non d’une mesure d’exécution forcée. En conséquence, la caution ne pouvait plus opposer l’exception de nullité de son engagement.

Portée de cet arrêt

Cette solution, rendue sous l’empire de l’ancien article 1304, conserve une portée pratique pour les cautionnements conclus avant le 1er octobre 2016. Pour les cautionnements postérieurs, la règle de l’imprescriptibilité de l’exception de nullité demeure d’origine jurisprudentielle, la réforme de 2016 ne l’ayant pas expressément codifiée.

Attention : cette règle concerne l’exception de nullité (opposée en défense) et non l’action en nullité (exercée à titre principal). La nullité reste invocable à titre d’action dans les délais de prescription — c’est seulement l’exception qui se prescrit dès lors qu’il y a commencement d’exécution.

Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-11.619