Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Cautionnement : la mention manuscrite

(avant et Ă  compter du 01/01/2022)

📊 Comparatif des principales modifications (avant / aprùs le 01/01/2022)

Ce tableau rĂ©sume les diffĂ©rences essentielles entre l’ancien rĂ©gime (avant le 01/01/2022) et le rĂ©gime issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 (applicable aux cautionnements conclus Ă  compter du 01/01/2022).

đŸ”č ÉlĂ©mentsAvant le 01/01/2022
(anciens art. L. 331-1 et L. 331-2 C. consom.)
Depuis le 01/01/2022
(art. 2297 C. civ.)
Champ d’applicationCrĂ©ancier professionnelCrĂ©ancier professionnel ou non
Forme de la mentionObligatoirement manuscriteApposée par la caution, mais pas nécessairement manuscrite (possible dématérialisation)
Mentions imposĂ©es– Deux formules lĂ©gales strictes
– Reproduction textuelle obligatoire
– Pas de formule-type imposĂ©e
– Obligations :
1ïžâƒŁ Montant en chiffres et lettres (les lettres priment)
2ïžâƒŁ Constat de renonciation aux bĂ©nĂ©fices (si solidaritĂ©)
DurĂ©eObligatoirement indiquĂ©ePlus obligatoire → cautionnement possible Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e
SolidaritéMention manuscrite spécifique imposéeAucune formule-type : constat simple de la renonciation discussion/division
SignatureDevait suivre la mention (sinon nullitĂ©)Pas de rĂšgle sur l’emplacement
⚖ Points Ă  retenir
  • La rĂ©fĂ©rence aux « biens et revenus » disparaĂźt : la caution rĂ©pond de tout son patrimoine.
  • En cas de solidaritĂ©, la renonciation aux bĂ©nĂ©fices discussion/division doit ĂȘtre constatĂ©e dans la mention.
  • Absence de plafond = nullitĂ© totale du cautionnement (nullitĂ© relative, non soulevĂ©e d’office).
  • Absence/irrĂ©gularitĂ© de la solidaritĂ© = maintien d’un cautionnement simple, non nullitĂ©.
  • Les actes notariĂ©s ou d’avocat sont dispensĂ©s de mention (protection assurĂ©e par le formalisme de l’acte).

1. – La mention manuscrite avant le 1er janvier 2022

Avant l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, les obligations de la caution personne physique Ă©taient encadrĂ©es par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation (anciens articles L. 341-2 et L. 341-3).

1.1 – Champ d’application

Ces dispositions concernaient uniquement :

    • les cautions personnes physiques, que celle-ci soit profane ou avertie (Cour de cassation chambre commerciale du 10/01/2012, n° 10-26630) ;

    • qui s’engageaient au profit d’un crĂ©ancier professionnel (banque, Ă©tablissement de crĂ©dit, sociĂ©tĂ© de financement).

Rappel : le crĂ©ancier professionnel est celui dont la crĂ©ance est nĂ©e dans lice de sa profession, ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activitĂ©s professionnelles, mĂȘme si celle-ci n’est pas principale. La preuve de la qualification de professionnel est Ă  la charge de la caution :

  • exemple classique : un fournisseur qui fait crĂ©dit Ă  son client avec la caution du dirigeant (Cour de cassation chambre commerciale du 13/12/2017, n° 16-14707)

Elles ne s’appliquaient donc ni aux personnes morales, ni aux crĂ©anciers non professionnels.

Les rĂšgles visaient les actes sous signature privĂ©e : les actes authentiques (notaire) n’étaient pas soumis Ă  cette exigence, ainsi que les actes sous signature d’avocats.

1.2 – Contenu et matĂ©rialisation de la mention manuscrites

Deux mentions distinctes Ă©taient prĂ©vues selon la nature de l’engagement :

  • Article L. 331-1 :  » En me portant caution de X
, dans la limite de la somme de 
 couvrant le montant du principal, des intĂ©rĂȘts et, le cas Ă©chĂ©ant, des pĂ©nalitĂ©s ou intĂ©rĂȘts de retard et pour la durĂ©e de 
, je m’engage Ă  rembourser au prĂȘteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X 
 n’y satisfait pas lui-mĂȘme « .

  • Article L. 331-2 :  » En renonçant au bĂ©nĂ©fice de discussion dĂ©fini Ă  l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X 
 je m’engage Ă  rembourser le crĂ©ancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive prĂ©alablement X  « ..

L’absence ou la nullitĂ© de la mention imposĂ©e par l’article L. 331-2 du Code de la consommation avait pour consĂ©quence la modification du cautionnement solidaire, en cautionnement simple.

Il faut noter, qu’au regard des mentions, le cautionnement d’une personne physique au profit d’un crĂ©ancier professionnel ne pouvait ĂȘtre que limitĂ© dans le temps et en montant.

📌 Ces mentions Ă©taient imposĂ©es textuellement : le moindre Ă©cart, oubli ou formulation approximative entraĂźnait, en thĂ©orie, la nullitĂ©, de l’engagement.

1.2.1 – La signature doit prĂ©cĂ©der la mention manuscrite

L’absence de signature a pour consĂ©quence la nullitĂ© du cautionnement, il en est de mĂȘme si, la seule signature existante, prĂ©cĂšde la mention manuscrite (Cour de cassation, chambre commerciale du 17/09/2013, n° 12-13577)

1.2.2 – La mention est obligatoirement manuscrite

Il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’une caution illettrĂ©e ne pouvait s’engager que par acte authentique (Cour de cassation, chambre commerciale du 09/07/2015, n° 14-21763. Dans un arrĂȘt du 13/03/2012 (n° 10-27814) la Cour de cassation a annulĂ© un cautionnement dont la mention manuscrite avait Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e par la secrĂ©taire. Un arrĂȘt du 20/09/2017 (n° 12-18364) a tempĂ©rĂ© cette dĂ©cision, pour une secrĂ©taire qui avait l’habitude d’Ă©crire Ă  la place de son employeur, lequel l’accompagnait lors de la souscription du cautionnement.

1.2.3 – Mentions non conformes

  • Absence de l’identité  du dĂ©biteur → nullitĂ© du cautionnement (Cour de cassation, chambre commerciale du 24/05/2018, n° 16-24400).
  • Omission du mot  » intĂ©rĂȘts  » : seule consĂ©quence la limitation de l’Ă©tendue du cautionnement au principal (Cour de cassation, chambre commerciale du 04/11/2014, n° 13-24706). MĂȘme remarque concernant l’absence du mot  » pĂ©nalitĂ©s « .
  • Absence du mot  » biens  » : seule consĂ©quence la limitation du cautionnement aux revenus de la caution (Cour de cassation, chambre commerciale du 01/10/2013, n° 12-20278).
  • Absence du mot  » principal  » : limitation de l’Ă©tendue du cautionnement aux accessoires de la dette (Cour de cassation, chambre commerciale du 14/03/2018, n° 14-17931).
  • DurĂ©e de l’engagement de la caution mal prĂ©cisĂ© : il est indiquĂ© durĂ©e de l’opĂ©ration garantie, nullitĂ© du cautionnement (Cour de cassation, chambre commerciale du 09/07/2015, n° 14-24287. Idem pour une indication de 108 mensualitĂ©s au lieu de 108 mois (Cour de cassation, chambre commerciale du 09/02/2016, n° 14-18721). Par contre, il a Ă©tĂ© admis la mention  » jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues  » (Cour de cassation, chambre commerciale du 15/11/2017, n° 16-10504.
  • La mention de la durĂ©e de l’engagement de la caution supĂ©rieure Ă  celle portĂ©e dans l’acte, n’affecte pas la validitĂ© de la mention manuscrite (Cour de cassation, chambre commerciale du 11/06/2014, n° 13-18118).

Il est Ă  noter que la Cour de cassation ne fait pas une application stricte de l’article L. 331-1 du Code de la consommation, le non respect textuel de la mention manuscrite n’a pas toujours comme sanction la nullitĂ© du cautionnement.

1.2.4 – La nullitĂ© n’est pas encourue

La nullitĂ© n’est pas encourue si la non-conformitĂ© rĂ©sulte d’une erreur matĂ©rielle, rĂ©fĂ©rence Ă  l’ancien article 2021 au lieu du nouveau 2298 (Cour de cassation, chambre commerciale du 20/04/2017, n° 15-20053.

De mĂȘme, la nullitĂ© n’est pas encourue, en cas d’ajout qui ne modifie pas le sens et la portĂ©e de la mention manuscrite (Cour de cassation, chambre commerciale arrĂȘt du 28/03/2018, n° 16-26561)

1.4 – Sanction

La sanction Ă©tait la nullitĂ© relative, que seule la caution pouvait invoquer, il en rĂ©sulte que le juge ne peut la relever d’office.

La dette principale demeurait due, mais le créancier ne pouvait plus se prévaloir du cautionnement.

Il est Ă  noter que le paiement par la caution, en toute connaissance de cause, de son engagement, alors que les mentions manuscrites Ă©taient irrĂ©guliĂšres, indique que celui-ci a renoncĂ© Ă  invoquer la nullitĂ© de l’acte (Cour de cassation, chambre commerciale du 05/02/2013, n° 12-11720).

Les organismes financiers ne commette, aujourd’hui, plus d’erreurs sur la mention manuscrite. Il n’en est pas de mĂȘme d’un crĂ©ancier professionnel qui n’est pas un Ă©tablissement financier.

2. – Les mentions exigĂ©es depuis le 1er janvier 2022

Depuis l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (applicable aux cautionnements conclus Ă  compter du 01/01/2022), le rĂ©gime des mentions manuscrites a Ă©tĂ© profondĂ©ment simplifiĂ©.
Le texte de rĂ©fĂ©rence est dĂ©sormais l’article 2297 du Code civil.

Article 2297 du Code civil :
« À peine de nullitĂ© de son engagement, la caution personne physique appose elle-mĂȘme la mention qu’elle s’engage en qualitĂ© de caution Ă  payer au crĂ©ancier ce que lui doit le dĂ©biteur en cas de dĂ©faillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimĂ© en toutes lettres et en chiffres. En cas de diffĂ©rence, le cautionnement vaut pour la somme Ă©crite en toutes lettres.

Si la caution est privĂ©e des bĂ©nĂ©fices de discussion ou de division, elle reconnaĂźt dans cette mention ne pouvoir exiger du crĂ©ancier qu’il poursuive d’abord le dĂ©biteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. À dĂ©faut, elle conserve le droit de se prĂ©valoir de ces bĂ©nĂ©fices. »

2.1 – Champ d’application

  • L’article 2297 s’applique Ă  tous les cautionnements conclus par une personne physique, que le crĂ©ancier soit professionnel ou non professionnel.

  • MĂȘme si le texte ne le prĂ©cise pas, il ne concerne que les actes sous seing privĂ©.

  • Les actes authentiques (notaire) ou contresignĂ©s par un avocat sont dispensĂ©s de toute mention, comme sous l’ancien rĂ©gime.

2.2 – Contenu et matĂ©rialisation de la mention

2.2.1 – DĂ©matĂ©rialisation du cautionnement

La mention peut ĂȘtre apposĂ©e par la caution sans ĂȘtre manuscrite.

La voie est donc ouverte à la dématérialisation du cautionnement, sous réserve du respect des articles 1174 et suivants du Code civil.

2.2.2 – Contenu du formalisme

Le nouvel article 2297 impose deux obligations essentielles :

  1. Indication du montant maximal garanti, en chiffres et en lettres.
    → En cas de discordance, le montant Ă©crit en lettres prĂ©vaut.
    → Ce montant comprend le principal, les intĂ©rĂȘts et accessoires, sauf clause contraire.

  2. Reconnaissance de la privation des bĂ©nĂ©fices de discussion et/ou de division, lorsque l’acte stipule une solidaritĂ©.
    → La caution doit constater expressĂ©ment dans sa mention :
    « Je reconnais ne pouvoir exiger du crĂ©ancier qu’il poursuive d’abord le dĂ©biteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. »

📌 Contrairement Ă  l’ancien rĂ©gime :

  • aucune formule lĂ©gale type n’est imposĂ©e : la mention n’est plus prĂ©dĂ©finie par le lĂ©gislateur,

  • la durĂ©e n’a plus Ă  ĂȘtre indiquĂ©e : le cautionnement est alors Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
    Dans ce cas, l’information annuelle de la caution doit rappeler la facultĂ© de rĂ©siliation Ă  tout moment et les conditions de son exercice.

2.2.3 – La notion d’« accessoires »

Bien que l’article 2295 du Code civil dispose que le cautionnement s’étend aux intĂ©rĂȘts et accessoires de l’obligation garantie (sauf clause contraire), l’article 2297 exige que ces accessoires apparaissent expressĂ©ment dans la mention.

2.2.4 – La clause de solidaritĂ©

Aucune rĂ©daction prĂ©cise n’est imposĂ©e. Il suffit que la mention constate la renonciation aux bĂ©nĂ©fices de discussion et/ou de division.

Comme l’avait dĂ©jĂ  retenu la jurisprudence, l’absence ou l’irrĂ©gularitĂ© de cette mention ne rend pas le cautionnement nul, mais le rĂ©duit Ă  un cautionnement simple.

2.2.5 – La place de la signature

Contrairement aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation, l’article 2297 ne prĂ©cise pas la place de la signature par rapport Ă  la mention.

2.2.6 – Disparition de la notion de biens et revenus

Il n’est plus nĂ©cessaire de prĂ©ciser que la caution s’engage « sur ses biens et revenus ».

La caution rĂ©pond dĂ©sormais de l’intĂ©gralitĂ© de son patrimoine.

2.2.7 – Le libellĂ© de la mention

La mention doit faire apparaĂźtre :

  • l’engagement en qualitĂ© de caution,

  • l’identitĂ© du dĂ©biteur garanti,

  • la limite en montant, en lettres et en chiffres.

Il appartiendra au juge d’apprĂ©cier si la mention est suffisante pour Ă©tablir que la caution avait pleine connaissance de la portĂ©e de son engagement.

La reprise des anciennes formules peut d’ailleurs satisfaire à cette exigence.

Exemple de mention conforme :
« Je m’engage en qualitĂ© de caution de la SARL DUPONT Ă  payer au crĂ©ancier les sommes dues par la SARL DUPONT en cas de dĂ©faillance de celle-ci, dans la limite d’un montant de 50.000 (cinquante mille) euros, couvrant le principal et les accessoires. Je reconnais ne pouvoir exiger du crĂ©ancier qu’il poursuive d’abord le dĂ©biteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. »

2.3 – Sanction

  • En cas de dĂ©faut de mention, ou d’omission d’un Ă©lĂ©ment requis, la sanction est la nullitĂ© du cautionnement.

  • Il s’agit d’une nullitĂ© relative, que seule la caution peut invoquer.

  • Le juge ne peut pas la relever d’office.

  • La nullitĂ© est totale si le plafond n’est pas indiquĂ©.

  • Si seule la constatation de la solidaritĂ© est omise, l’acte reste valable mais la caution est considĂ©rĂ©e comme simple.

2.4 – PrĂ©cisions pratiques

Le rÎle du juge se limite à trois vérifications :

  1. que le plafond est mentionné en chiffres et en lettres ;

  2. qu’en cas de solidaritĂ©, la renonciation aux bĂ©nĂ©fices de discussion et/ou de division est constatĂ©e ;

  3. que la mention contient les éléments suffisants pour démontrer que la caution avait une pleine connaissance de la portée de son engagement.

3. – La nullitĂ© du contrat face Ă  un commencement d’exĂ©cution

Dans un arrĂȘt rendu le 17 septembre 2025 (n° 24-11619), la Cour de cassation a appliquĂ© l’article 1304 du Code civil (dans sa version antĂ©rieure Ă  l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016), selon lequel la nullitĂ© ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que si le contrat n’a fait l’objet d’aucune exĂ©cution, totale ou partielle. En l’espĂšce, la mise en place d’une hypothĂšque provisoire est considĂ©rĂ©e comme un commencement d’exĂ©cution, ce qui empĂȘche de solliciter la nullitĂ© de l’acte.

L’article 1185 du Code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, ne remet pas en cause la position adoptĂ©e par la Cour de cassation.