Les nouveaux textes relatifs à la capacité et à la représentation ne contiennent pas de mesures particulièrement innovantes sur le fond. En revanche, ils bénéficient d’une clarification d’un point de vue formel grâce à leur concentration au sein de deux paragraphes.
Article 1145 alinéa 1 du Code civil « Toute personne physique peut contracter, sauf en cas d’incapacité prévue par la loi ».
Quelques exemples d’incapacités prévues par la loi :
L’article 1145 alinéa 2 du Code civil est complété par une disposition relative aux personnes morales « la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles ».
Ne peuvent contracter car souffrant d’une incapacité d’exercice (article 1146 du Code civil) :
Les mineurs non émancipés sont incapables de contracter.
Par conséquent, les représentants légaux du mineur vont contracter au nom et pour le compte de ce dernier car ils sont les dépositaires de l’autorité parentale et sont donc responsables des actes commis par le mineur.
Si malgré tout, le mineur contracte seul, la nullité de l’acte est encourue.
L’émancipation est l’acte par lequel le mineur est affranchi de l’autorité parentale, et devient juridiquement capable, comme un majeur, pour tous les actes de la vie civile requérant la majorité légale. L’émancipation peut résulter d’une décision judiciaire ou être la conséquence du mariage du mineur concerné.
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, plus contraignante.
La personne sous sauvegarde de justice continue à exercer ses droits librement. Autrement dit, elle conserve l’exercice de ses droits et elle peut ouvrir ainsi un compte bancaire, percevoir ses ressources, administrer son patrimoine et même vendre ou donner ses biens.
La mesure sauvegarde de justice (judiciaire ou médicale) n’a pas de conséquence quant à la capacité d’agir du majeur protégé. Elle permet seulement un contrôle rétroactif des actes qu’il a effectués.
La sauvegarde de justice rend en effet possible l’annulation d’actes jugés préjudiciables (par exemple : achats inadaptés, ventes intempestives…).
Autrement dit, toute personne placée sous sauvegarde de justice agit normalement dans la vie courante, avec la garantie d’une intervention en annulation à posteriori.
Néanmoins, le juge peut désigner un mandataire spécial, qui aura pour rôle d’effectuer un ou plusieurs actes spécifiques nécessaires à la gestion des biens du majeur placé sous sauvegarde de justice. Dans ce cas, le majeur protégé n’aura pas le droit d’accomplir les actes de la vie civile dont est chargé le mandataire spécial, désigné par le juge, et qui agit pour ses intérêts. Ces missions de représentation ou d’assistance sont généralement confiées en priorité à des proches mais peuvent également être confiées à des professionnels en cas d’impossibilité.
Lorsque les facultés mentales d’une personne sont altérées ou que par suite d’une maladie ou de l’âge, elle ne dispose pas d’une autonomie suffisante pour gérer ou sa personne ou ses biens, la loi prévoit qu’elle peut être placée sous un régime de protection organisée.
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante.
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile.
Le juge des tutelles décidera d’une mise sous tutelle en cas de perte totale de l’autonomie de la personne. Un tuteur sera désigné par le juge et aura pour fonction de prendre en charge tous les actes de la vie civile de la personne placée. La curatelle est une mesure plus légère.
Curatelle simple : le curateur n’intervient que pour les actes de disposition, les actes d’administration et de conservation restant de la compétence de la personne placée en curatelle.
Curatelle aménagée : c’est le juge qui énumère la liste des actes que la personne peut effectuer elle-même, sans l’aide du curateur et la liste des actes pour lesquels l’assistance du curateur est obligatoire.
Curatelle renforcée : le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.
Entre la curatelle et la tutelle, il y a une différence de nature, une différence d’approche, dans une tutelle, le tuteur a un rôle de contrôle et de représentation de la personne protégée. L’objectif n’est pas d’assister et de conseiller la personne, mais de tout gérer à sa place. Le tuteur contrôle tous les actes a priori, et non pas seulement a posteriori. Une personne mise sous tutelle est considérée comme une mineure sur le plan juridique. Elle peut dans certains cas perdre son droit de vote. Le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie quotidienne.
L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative (article 1147 du Code civil). En conséquence, seule la personne incapable de contracter pourra invoquer la nullité, dans un délai de 5 ans.
Les personnes incapables peuvent accomplir les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, à condition qu’ils soient conclus dans des conditions normales (article 1148 du Code civil).
Actes courants : petits achats de la vie quotidienne qui ne fait courir aucun risque (achat d’un repas, d’un vêtement, contrat de transport…).
Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion, sauf lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible (article 1149 alinéa 1 du Code civil). Aucune jurisprudence ne permet de donner un exemple de l’événement imprévisible.
En revanche, le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans l’exercice de sa profession (article 1149 alinéa 3 du Code civil).
La simple déclaration mensongère de majorité, faite par le mineur, ne fait pas obstacle à l’annulation (article 1149 alinéa 2 du Code civil).
L’article 1150 du Code civil renvoie, pour les actes accomplis par le majeur qui fait l’objet d’une mesure de protection, aux dispositions spécifiques du livre 1ier, c’est-à-dire au droit des personnes (articles 435, 465, et 494-9 sans préjudice des articles 1148, 1151 et 1352-4).
Le contractant capable peut faire obstacle à l’action en nullité qui est engagée contre lui de deux manières :
En outre, l’article 1352-4 du Code civil précise que « les restitutions dues à un mineur émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé ».
L’article 1152 du Code civil précise concernant le point de départ de la prescription :
Le représentant peut être désigné par la loi, par le juge ou par une convention et agit dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés (article 1153 du Code civil).
Comme en matière de mandat (articles 1987 et 1988 du Code civil), le pouvoir du représentant peut-être général ou spécial :
La représentation peut prendre deux formes (article 1154 du Code civil) :
Deux types de sanctions en cas de dépassement de pouvoir du représentant (article 1156 du Code civil) :
La ratification de l’acte par le représenté exclut toute sanction, qu’il s’agisse de l’inopposabilité ou de la nullité (alinéa 3).
En cas de détournement de pouvoir, c’est-à-dire lorsque le représentant agit, au détriment du représenté, dans la limite de ses pouvoirs mais en utilisant ceux-ci dans un autre but que celui convenu ou prévu par la loi, la nullité est également encourue si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer, c’est-à-dire lorsque le tiers est de mauvaise foi (article 1157 du Code civil).
Le tiers qui s’apprête à conclure a désormais la possibilité d’interroger le représentant quant à l’étendue de ses pouvoirs (article 1158 du Code civil).
Celui-ci doit répondre à cette action interrogatoire dans un délai raisonnable. En outre, « l’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte ».
Pendant la durée de la représentation légale ou judiciaire, le représenté est dessaisi de ses pouvoirs, qui sont exercés par le représentant (article 1159 alinéa 1 du Code civil), contrairement à la représentation conventionnelle qui laisse au représenté l’exercice de ses droits (article 1159 alinéa 2 du Code civil).
L’incapacité ou l’interdiction frappant le représentant met fin à ses pouvoirs (article 1160 du Code civil).
En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts, ou de contracter pour son propre compte avec le représenté (article 1161 alinéa 1 du Code civil).
La sanction des actes ainsi accomplis est la nullité « à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié » (article 1161 alinéa 2 du Code civil).
Site « A. Bamdé et J. Bourdoiseau » : la capacité, la représentation, de la distinction entre la capacité, le pouvoir et la représentation.
DALLOZ – Documentation/ répertoire de droit civil : représentation, capacité.
LEXIS 360 : Encyclopédies/JCL. Civil Code/Art. 1145 à 1161 : capacité, représentation dans les actes juridiques