Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Audience de règlement amiable

(Applicable aux tribunaux de commerce)


💡 Fil directeurL’audience de règlement amiable est un outil récent, étendu aux tribunaux de commerce en 2024 puis recodifié en 2025. Elle permet au juge d’intervenir activement dans la recherche d’une solution négociée, sans pour autant se dessaisir du litige. Ce guide en présente les mécanismes essentiels, de l’orientation à l’issue.

1. – Textes applicables

Par un décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, la possibilité de recourir à une audience de règlement amiable a été étendue aux tribunaux de commerce. Ce décret a modifié les articles 836-2, 860-2 et ajouté un nouvel article 873-2, rendant applicables aux tribunaux de commerce les articles 774-1 à 774-4 du Code civil réglementant l’audience de règlement amiable.

Par un nouveau décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, le législateur a recodifié les règles relatives aux modes amiables de résolution des litiges dans le livre V du Code de procédure civile, intitulé « La résolution amiable des différends ». Le fonctionnement de l’audience de règlement amiable est désormais repris aux articles 1532 à 1532-3.

⚠️ Attention — Textes abrogésLes articles 774-1 à 774-4 du Code civil ainsi que les articles 836-2, 860-2 et 873-2 du Code de commerce ont été supprimés par le décret du 18 juillet 2025. Seuls les articles 1532 à 1532-3 du Code de procédure civile sont désormais applicables.

2. – La finalité de l’ARA

Texte légal — Article 1532-1 alinéa 1 du Code de procédure civile« L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. »

3. – L’orientation en ARA

3.1 – La décision d’orientation en ARA (article 1532 du Code de procédure civile)

La convocation à une audience de règlement amiable est faite à la demande de l’une des parties ou d’office par le juge après avoir recueilli leur avis.

Seul le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire et le juge des référés peuvent, à tout moment de la procédure, décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable à une date déterminée.

⚠️ Point essentielLe juge peut imposer cette audience aux parties. Sa seule obligation est de recueillir leur avis et non leur accord.

Cette décision de convoquer les parties à une ARA est une mesure d’administration judiciaire. Elle n’opère aucun dessaisissement de la juridiction saisie, mais provoque l’interruption de l’instance.

Lorsqu’il ordonne une ARA, le juge pourra, en outre, prévoir un renvoi à une audience postérieure à la tenue de l’ARA.

3.2 – La restriction dans la désignation du juge en charge de l’ARA

En raison de l’impératif d’impartialité, le juge chargé de la tenue de l’ARA ne pourra être un juge qui siège dans la formation de jugement.

3.3 – La date de l’ARA

Il peut paraître utile que le juge qui décide de convoquer en ARA vérifie que la date de fixation de l’audience convienne aux avocats et aux parties.

De même, en début d’année judiciaire, le tribunal pourrait prévoir des audiences de règlement amiable avec désignation des juges y étant affectés.

4. – Le déroulement de l’ARA

4.1 – L’office du juge chargé de l’ARA

La mission du juge chargé de tenir l’ARA est l’écoute des parties, en mêlant les techniques de conciliation et de médiation. Il doit également s’assurer que chaque partie a bien la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Cette possibilité d’aborder les principes juridiques applicables au litige doit permettre au juge d’amener les parties à confronter leur position au regard du texte applicable.

⚠️ Limite — Pas de pré-jugementLa prudence s’impose : le juge ne doit pas procéder à un « pré-jugement ». Son rôle est d’éclairer les parties sur le droit applicable, non de leur indiquer l’issue probable du litige.

Le juge chargé de l’ARA peut également :

  • prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties ;
  • procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
  • déterminer les conditions dans lesquelles l’audience se tient et décider d’entendre les parties séparément.

Les parties ont la possibilité de parvenir à un accord qui n’est pas nécessairement conforme à la solution qui aurait résulté de la stricte application des règles de droit, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public.

4.2 – Convocation et rôle des parties (article 1532-2 du Code de procédure civile)

Aucun formalisme particulier n’encadre la décision d’orientation en ARA. L’article 1532-2 précise simplement que les parties sont convoquées par tous moyens.

Les parties doivent comparaître en personne et être assistées de leur avocat respectif lorsque la procédure exige une représentation obligatoire. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.

Les parties peuvent proposer des solutions au litige au cours de l’ARA ou fournir au juge un éclairage technique.

📌 Sur le recours à un technicienLe juge de l’ARA ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d’ordonner une mesure d’instruction. Rien ne semble toutefois interdire que les parties puissent convenir de recourir à un technicien qu’elles choisissent d’un commun accord et dont elles déterminent ensemble la mission et le mode de rémunération.

4.3 – La confidentialité

L’audience de règlement amiable se tient dans un cadre confidentiel, qui interdit l’utilisation des données recueillies lors de l’audience dans le cadre d’une instance contentieuse.

⚠️ AttentionLe principe de confidentialité n’est pas d’ordre public : il peut être levé par l’accord des parties.

4.4 – Le rôle du greffe

Les parties et, le cas échéant, leurs avocats sont convoqués à l’ARA par le greffe. L’audience est tenue en chambre du conseil, hors la présence du greffe.

La présence du greffe n’est requise qu’à l’issue de l’audience, si les parties demandent au juge chargé de l’ARA de constater leur accord. Le procès-verbal est dressé par le juge assisté du greffier, lequel signe également le procès-verbal.

5. – L’issue de l’ARA

À l’issue de l’ARA, le juge chargé de l’ARA informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’ARA.

5.1 – En cas d’accord

Les parties sont libres de formaliser ou non un éventuel accord total ou partiel.

5.1.1 – Formalisation de l’accord lors de l’ARA

Si elles choisissent de formaliser l’accord lors de l’ARA, celui-ci peut prendre la forme d’un procès-verbal signé par le juge chargé de tenir l’ARA, le greffier et les parties.

Des extraits du procès-verbal pourront être délivrés aux parties sur leur demande. Ces extraits valent titre exécutoire (article 1542 du Code de procédure civile).

L’article 1532-3 du Code de procédure civile précise que ce procès-verbal est transmis au juge saisi du litige.

5.1.2 – Accord obtenu ou formalisé après la fin de l’ARA

Les parties qui parviennent à un accord après la fin de l’ARA — seules, le cas échéant assistées de leurs avocats, ou dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation — ou qui choisissent de formaliser leur accord après la fin de l’ARA peuvent le soumettre à l’homologation du juge saisi du litige dans les conditions des articles 1543 à 1545-1 du Code de procédure civile.

5.2 – En cas d’échec de l’ARA

Le juge peut mettre fin à l’ARA à tout moment s’il estime que les conditions d’une négociation ne sont plus réunies. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, non motivée et non susceptible de recours.

6. – La fin de l’instance devant le juge saisi du litige

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge en charge de l’ARA de mettre fin à l’instance : cela relève exclusivement du juge saisi du litige.

L’instance étant interrompue par la décision de convocation en ARA, les parties doivent préalablement accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens.

À défaut, le juge, informé par le juge chargé de l’ARA de la fin de l’ARA, convoquera les parties à une audience (de mise en état ou de jugement). Il convient de rappeler que le juge peut anticiper cette convocation dès le stade de la décision de convocation à l’ARA.

Il revient alors au juge saisi du litige de vider sa saisine et de mettre fin à l’instance. Plusieurs hypothèses sont envisageables :

Situation à l’issue de l’ARAConséquences sur l’instance
Accord total formalisé dans un procès-verbal à l’issue de l’ARALe juge saisi du litige constate le désistement des parties (tacite ou explicite) et l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord.
Absence de procès-verbal d’accord totalLe juge saisi est simplement informé qu’il est mis fin à l’ARA, afin qu’il puisse en tirer les conséquences sur la procédure lors d’une nouvelle audience.
Parties ne se présentant pas ou demandant la radiationLe juge saisi peut constater le désistement des parties ou radier l’affaire.
Absence d’accordLe dossier reprend un circuit normal. Les parties formalisent de nouvelles conclusions ou s’expriment oralement à l’audience.
Accord partielLes parties tirent les conséquences de l’accord sur le périmètre du litige. Le juge est saisi des prétentions résiduelles formalisées par de nouvelles conclusions ou oralement à l’audience.
⚖️ À retenir▸ La décision d’orientation en ARA est une mesure d’administration judiciaire — non motivée, non susceptible de recours.
▸ Le juge de l’ARA ne peut pas mettre fin à l’instance : ce pouvoir appartient exclusivement au juge saisi du litige.
▸ L’accord formalisé en procès-verbal vaut titre exécutoire (art. 1542 CPC).
▸ La confidentialité de l’ARA est la règle, mais elle peut être levée par accord des parties.
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