Par un décret n° 2024-673 du 03/07/2024, la possibilité de recourir à une audience de règlement amiable a été étendue aux tribunaux de commerce. En conséquence, le décret :
La convocation à une audience de règlement amiable est faite à la demande de l’une des parties ou d’office par le juge après avoir recueilli leur avis.
Le juge peut donc imposer cette audience aux parties, sa seule obligation étant de recueillir leur avis et non leur accord.
En procédure orale, l’avis des parties sera consigné dans un procès-verbal.
Cette décision de convoquer les parties à une ARA, prise par le juge saisi, est une mesure d’administration judiciaire. Elle n’opère aucun dessaisissement de la juridiction saisie, mais provoque l’interruption de l’instance.
Aucun formalisme particulier n’encadre la décision d’orientation en ARA, étant simplement précisé que la convocation des parties est faite à la diligence du greffe par tout moyen (article 774-3 du code de procédure civile).
Cette orientation peut d’ailleurs intervenir à tout moment de la procédure, par le président de la formation saisi du litige, par le juge chargé d’instruire l’affaire, par le président de la formation saisi après clôture de la mise en état, par le juge des référés.
Lorsqu’il ordonne une ARA, le juge pourra, en outre, prévoir un renvoi à une audience postérieure à la tenue de l’ARA.
En raison de l’impératif d’impartialité, le juge en charge de l’ARA ne pourra siéger dans la formation de jugement saisie du litige.
Il appartient uniquement au juge saisi du litige de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable à une date déterminée. Il apparait donc nécessaire de prévoir, en début d’année judiciaire, des audiences de règlement amiable, avec désignation d’un juge.
Le juge doit s’assurer que l’orientation en ARA n’est pas de nature à rallonger de manière excessive la durée de la procédure.
Il parait utile de vérifier que la date de fixation de l’ARA convienne aux avocats et aux parties.
L’audience de règlement amiable s’inscrit dans un temps plus long que celui consacré à l’examen d’un dossier dans le cadre d’une audience de plaidoirie. Le juge chargé du litige devra, avant de fixer une date, contrôler la charge de travail du juge chargé de l’ARA.
Une fois l’ARA engagé, le juge chargé de l’ARA est maître de la gestion du temps.
La mission du juge chargé de tenir l’ARA implique, outre l’écoute des parties, de mêler les techniques de conciliation et de médiation (permettre la confrontation équilibrée des points de vue des parties, l’évaluation de leurs besoins, position et intérêts respectifs).
Le juge de l’ARA a la possibilité d’aménager le contradictoire. Il peut ainsi entendre les parties séparément, assistées ou non de leurs avocats.
L’article 774-2, alinéa 1, du Code de procédure civile indique que le tribunal peut rappeler, aux parties, les principes juridiques applicables au litige, ce qui représente une différence majeure par rapport à la médiation et à la conciliation. Toutefois, le juge ne doit pas procéder à un « pré-jugement ».
Les parties ont la possibilité de parvenir à un accord qui n’est pas nécessairement conforme à la solution qui aurait résulté de la stricte application des règles de droit, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public.
Le juge en charge de l’ARA peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut également réaliser des transports sur les lieux, lorsque cela lui semble utile à la résolution du litige, afin d’apprécier ou d’évaluer la réalité des demandes formulées.
Les parties doivent comparaître personnellement et être assistées de leur avocat respectif lorsque la procédure exige une représentation obligatoire.
Les parties peuvent proposer des solutions au litige au cours de l’audience de règlement amiable ou encore fournir au juge en charge de l’ARA un éclairage technique.
Le juge de l’ARA ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d’ordonner une mesure d’instruction, mais rien ne semble interdire que les parties puissent convenir de recourir à un technicien qu’elles choisissent d’un commun accord et dont elles déterminent ensemble la mission et le mode de rémunération.
L’audience de règlement amiable se tient dans un cadre confidentiel, qui interdit l’utilisation des données recueillies lors de l’audience dans le cadre d’une instance contentieuse.
Le principe de confidentialité n’est toutefois pas d’ordre public : il peut être levé par l’accord des parties.
Les parties et, le cas échéant, leurs avocats sont convoqués à l’ARA par le greffe .
L’audience est tenue en chambre du conseil, hors la présence du greffe.
La présence du greffe n’est requise qu’à l’issue de l’audience, si les parties demandent au juge chargé de l’ARA de constater leur accord.
Le procès-verbal est dressé par le juge assisté du greffier. Ce dernier signe également le procès-verbal.
A l’issue de l’ARA le juge chargé de l’ARA informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’ARA.
L’article 774-4 du Code de procédure civile, tel qu’il est rédigé, laisse les parties libres de formaliser ou non un éventuel accord total ou partiel.
Si elles choisissent de formaliser l’accord lors de l’ARA, celui-ci peut prendre la forme d’un procès-verbal signé par le juge chargé de tenir l’ARA, le greffier et les parties. Une copie (ou le cas échéant un extrait), délivrée par le greffe, vaut titre exécutoire en application des articles L. 111-3, 3° du Code des procédures civiles et 131 du Code de procédure civile. Elle est rendue exécutoire après avoir été revêtue par le greffe de la formule exécutoire.
L’article 774-4 du Code de procédure civile indique que le procès-verbal é&tabli par le juge chargé de tenir l’ARA est transmis au juge saisi du litige.
Les parties qui parviennent à un accord après la fin de l’ARA (seules, le cas échéant assistées de leurs avocats, ou dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation) ou qui choisissent de formaliser leur accord après la fin de l’ARA peuvent le soumettre à l’homologation du juge saisi.
Le juge peut mettre fin à l’ARA à tout moment s’il estime que les conditions d’une négociation ne sont plus réunies. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, non motivée et non susceptible de recours.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge en charge de l’ARA de mettre fin à l’instance : cela relève exclusivement du juge saisi du litige.
L’instance étant interrompue par la décision de convocation en ARA, les parties doivent préalablement accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens.
A défaut, le juge, informé par le juge chargé de l’ARA de la fin de l’ARA, convoquera les parties à une audience (de mise en état ou de jugement) :
Il convient de rappeler que le juge peut anticiper cette convocation dès le stade de la décision de convocation à l’ARA.
Il revient alors au juge saisi du litige de vider sa saisine et de mettre fin à l’instance.
Plusieurs hypothèses sont envisageables :