Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Cautionnement : l'information annuelle de la caution
et information en cas de défaillance du débiteur principal

Sommaire de la page Voir le sommaire

⚖️ Points à retenir
  • Avant le 1er janvier 2022, l'information annuelle de la caution était régie par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et par des textes épars.
  • Depuis le 1er janvier 2022, un texte unique s'applique : l'article 2302 du Code civil, qui regroupe et simplifie l'ancien régime.
  • L'information doit être transmise chaque année, avant le 31 mars de l'année suivante, aux frais du créancier.
  • Le contenu doit porter sur le capital restant dû, les intérêts et accessoires, et rappeler le terme ou la faculté de révocation en cas de cautionnement à durée indéterminée.
  • En cas de manquement, la sanction est la déchéance de la garantie des intérêts, et depuis 2022, également des pénalités.
  • Les paiements effectués par le débiteur pendant la période de défaut d’information s’imputent prioritairement sur le capital.
  • La preuve de l’envoi pèse sur le créancier professionnel, mais la réception effective n’a pas à être démontrée.
  • Le moyen tiré du défaut d’information est une défense au fond : il est imprescriptible.
  • Le juge ne peut pas soulever d’office le défaut d’information.
📋 Check-list du juge
  • Vérifier la date de l’acte de cautionnement pour déterminer si l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier ou le nouvel article 2302 du Code civil s’applique.
  • Contrôler que la lettre d’information comporte bien toutes les mentions exigées (capital, intérêts, accessoires, terme ou faculté de révocation).
  • Pour un découvert bancaire, vérifier que le solde au 31 décembre, le montant de l’autorisation et le taux applicable figurent dans la lettre.
  • Examiner si l’information a été communiquée avant le 31 mars de chaque année.
  • Vérifier les justificatifs d’envoi produits par le créancier (courrier recommandé, constat d’huissier, liste contrôlée…).
  • En cas de défaut d’information, appliquer la déchéance des intérêts et des pénalités échus depuis la précédente information.
  • Imputer les paiements effectués par le débiteur durant la période de défaut d’information prioritairement sur le capital.
  • Si le créancier n’est pas en mesure de refaire les calculs (par exemple en cas d’intérêts capitalisés), constater qu’il ne rapporte pas la preuve de sa créance et le débouter.
  • Rédiger le jugement en corrigeant les calculs ou en donnant les indications précises que le créancier devra appliquer, sans rouvrir les débats.
  • Garder à l’esprit que le tribunal ne peut pas soulever d’office le défaut d’information annuelle.

1 – L’obligation annuelle d’information de la caution avant le 01/01/2022

1.1 – Les textes applicables

Avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, l’obligation annuelle d’information de la caution résulte d’une pluralité de textes : art. L. 313-22 CMF, art. 47-II loi 11/02/1994, art. L. 333-2 et L. 343-6 C. consom., art. 2293 C. civ. (loi 29/07/1998).

1.2 – Les créanciers concernés

Sont visés les établissements de crédit et les sociétés de financement (art. L. 313-22 CMF). Les autres créanciers professionnels (fournisseurs, bailleurs commerciaux…) ne sont pas soumis à cette obligation sous l’ancien régime.

1.3 – Les cautions bénéficiaires (portée personnelle)

Bénéficient de l’information :

  • toutes les personnes physiques cautions (averties ou profanes, y compris caution dirigeante) ;

  • les personnes morales cautions uniquement lorsqu’elles garantissent un concours financier accordé par un établissement de crédit ou une société de financement.
    Précisions utiles (jurisprudence antérieure) :

  • l’obligation ne peut être écartée par une clause de renonciation ;

  • elle subsiste tant que l’obligation principale n’est pas éteinte, même après un jugement condamnant la caution (Cour de cassation, chambre civile 2 du 30/04/2025, n° 22-22033, même en cas de procédure collective du débiteur principal (Cour de cassation, chambre commerciale du 13/12/2017, n° 16-14404) ;

  • au décès de la caution, l’information est donnée aux héritiers (Cour de cassation, chambre commerciale du 09/12/1997, n° 95-14401).

1.4 – Périodicité et modalités (portée matérielle)

Le créancier informe avant le 31 mars de chaque année. L’information est donnée aux frais du créancier (non facturable). Elle demeure obligatoire chaque année tant que la dette n’est pas éteinte.

1.5 – Contenu de l’information

L’information porte au 31 décembre précédent sur :

  • le principal restant dû ;

  • les intérêts, commissions, frais et accessoires ;

  • le terme de l’engagement ou, si la durée est indéterminée, la faculté de révocation et ses conditions.
    Découvert bancaire : doivent figurer, le cas échéant, l’autorisation de découvert, le solde arrêté au 31 décembre et le taux applicable à cette date (Cass. com., 10/01/2012, n° 10-25586).

1.6 – Sanctions du défaut d’information

1.6.1 – Déchéance des intérêts (et période d’application)

Le créancier est déchu des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication d’une nouvelle information.

  • À défaut d’information la première année, la déchéance court à compter du 31 mars de l’année suivante (Cass. com., 06/06/1995, n° 93-15242).

  • La sanction vaut aussi en cas de compte courant/découvert, y compris pour les intérêts capitalisés (Cass. com., 25/05/1993, n° 91-15183).

1.6.2 – Imputation prioritaire sur le principal

En cas de défaut d’information annuelle de la caution, la loi prévoit expressément que les paiements effectués par le débiteur principal pendant la période de manquement s’imputent prioritairement sur le capital de la dette garantie.

Cette règle figure déjà dans l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier et a été reprise à l’identique par l’article 2302 du Code civil. Elle constitue donc une conséquence légale directe de la sanction du défaut d’information.

L’imputation prioritaire s’applique de plein droit : elle n’est pas subordonnée à une demande expresse de la caution. Le juge doit en tirer les conséquences même si la caution n’a pas soulevé ce point.

L’objectif est d’éviter que le défaut d’information profite au créancier, en garantissant que la dette principale soit réduite à due concurrence des paiements déjà effectués, sans que les intérêts ou pénalités échus viennent en premier absorber ces paiements.

1.6.3 – Intérêts après mise en demeure

À compter de la mise en demeure de la caution (l’assignation valant mise en demeure), les intérêts courent au taux légal (non au taux conventionnel) sur le principal dû ré-calculé (art. 1344-1 C. civ.).

1.6.4 – Exemple simplifié (pédagogique)

  • Prêt : 100 000 €, taux 3,45 %, échéances mensuelles ; caution solidaire.

  • Aucune information annuelle pour 2015 et 2016 ; dernière échéance payée : 07/03/2016.

  • Capital dû au 25/04/2017 : 72 714,86 € ; intérêts courus jusqu’au 25/04/2017 : 5 227,89 € (dont une part doit être déchue).

  • Mise en demeure de la caution : 17/07/2017 ; assignation : 11/08/2017.
    Conséquences :

  1. Déduction des intérêts déchus (période 31/03/2015 → 17/07/2017) ;

  2. Imputation des intérêts payés par le débiteur (échéances 04/2015 → 03/2016) sur le principal, ce qui réduit le capital dû (ex. –2 410,65 € selon tableau d’amortissement) ;

  3. Intérêts au taux légal (art. 1344-1) à compter du 17/07/2017 sur le principal recalculé ;

  4. Reprise du taux conventionnel à compter de la prochaine information annuelle régulièrement délivrée.

1.6.5 – Quand le banquier « ne peut pas corriger »

En pratique, surtout en compte courant, si le créancier soutient ne pas être en mesure de refaire les calculs (ex. incapacité d’extraire/annuler les intérêts capitalisés, absence de relevés), il ne prouve plus utilement sa créance après application des sanctions → débouté de sa demande en paiement contre la caution (v. CA Paris, 06/01/2021 : absence de pièces suffisantes → rejet).

1.7 – La preuve de l’accomplissement

La charge pèse sur le créancier.

  • Insuffisant : simple copie de la lettre, listing interne non corroboré.

  • Admis : preuve de l’envoi (not. recommandé) ; ou dispositif probatoire fiable (ex. liste des envois corroborée par PV d’huissier de la chaîne d’édition/mise sous pli/expédition).

À défaut, la déchéance des intérêts s’applique pleinement.

Dans un arrêt du 18/06/2025 (n° 23-14713), la Cour de cassation précise que le juge, en présence d’un procès-verbal de commissaire de justice, au regard de sa rédaction, doit également vérifier que le nom de la caution figurait dans le listing d’envoi des lettres d’information.

1.8 – La prescription du moyen de défense

L’exception tirée du défaut d’information annuelle est un moyen de défense au fond : imprescriptible (Cass. com., 06/06/2018, n° 17-10103).

1.9 – La rédaction du jugement

Le juge n’a pas à rouvrir les débats pour un nouveau décompte : il précise les corrections et laisse le chiffrage s’opérer mécaniquement (Cass. com., 10/10/2019, n° 18-19211).
Formules utiles (adaptables) :

  • « Dit que les intérêts conventionnels échus du … au … sont déchu(s) ; dit que les paiements du débiteur pendant cette période s’imputent prioritairement sur le principal ; condamne la caution à payer la somme de … € correspondant au principal recalculé, portant intérêts au taux légal à compter du … (mise en demeure). »

  • À défaut de tableau d’amortissement : « Dit que seront déduits du capital arrêté au … les intérêts correspondant aux échéances d’… à …, ces sommes s’imputant sur le principal ; dit que la créance ainsi recalculée portera intérêts au taux légal à compter du … ».

1.10 – Rôle du juge

La règle n’est pas d’ordre public : le tribunal ne peut pas la soulever d’office. Elle doit être invoquée par la caution.

2 – Les modifications introduites par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (applicables à compter du 01/01/2022)

2.1 – Unification des textes

L’ordonnance du 15 septembre 2021 simplifie le droit de l’information annuelle :

  • les anciens textes sont abrogés (L. 313-22 CMF, L. 333-2 et L. 343-6 C. consom., art. 2293 C. civ., loi 1994),

  • un texte unique est créé : l’article 2302 du Code civil.

2.2 – Date d’application

L’article 2302 C. civ. s’applique dès le 01/01/2022, y compris aux cautionnements et sûretés réelles pour autrui constitués avant cette date.

2.3 – Extension des créanciers concernés

L’obligation d’information ne pèse plus seulement sur les établissements de crédit et sociétés de financement, mais sur tous les créanciers professionnels.

  • Exemple : un fournisseur qui obtient un cautionnement pour garantir la dette de son client est tenu à l’information annuelle (Cass. com., 13/12/2017, n° 16-14707).

  • ⚠️ Les créanciers non professionnels demeurent exclus.

2.4 – Extension aux cautions personnes morales

L’article 2302 C. civ. précise que l’obligation d’information :

  • bénéficie aux cautions personnes physiques (sans restriction),

  • bénéficie aussi aux cautions personnes morales, mais uniquement si :

    • le créancier est un établissement de crédit ou une société de financement,

    • et si l’engagement garantit un concours financier accordé à une entreprise.
      En conséquence, un crédit-bailleur n’a pas d’obligation envers une caution personne morale.

2.5 – Extension aux sûretés réelles pour autrui

Nouveauté importante :

  • L’article 2325 C. civ. étend l’article 2302 aux tiers constituants d’une sûreté réelle conventionnelle pour autrui (hypothèque, nantissement, gage).

  • Ils bénéficient désormais de la même protection que les cautions.

2.6 – Obligation d’information de la sous-caution

L’article 2304 C. civ. impose à la caution de transmettre, dans le mois, à la sous-caution personne physique les informations qu’elle a elle-même reçues.

  • Cette obligation est nouvelle.

  • ⚠️ Aucune sanction spécifique n’est prévue en cas de manquement.

2.7 – Sanction élargie : la déchéance des pénalités

Sous l’ancien régime, la sanction visait la déchéance des intérêts.
Désormais, l’article 2302 ajoute expressément la déchéance de la garantie des pénalités échues depuis la précédente information et jusqu’à la communication de la nouvelle.

  • La notion de « pénalités » reste imprécise, mais pourrait viser notamment les majorations contractuelles ou intérêts de retard conventionnels.

2.8 – Rappel des autres règles maintenues sans modification

Les règles suivantes restent inchangées après la réforme et continuent à s’appliquer :

  • périodicité : information annuelle avant le 31 mars ;

  • contenu : principal, intérêts, accessoires, terme ou faculté de révocation (découvert bancaire inclus) ;

  • preuve : charge de l’envoi pesant sur le créancier ;

  • prescription : moyen de défense imprescriptible ;

  • rédaction du jugement : corrections imposées par le juge sans réouverture des débats ;

  • rôle du juge : le tribunal ne peut pas soulever d’office le défaut d’information.

3 – Transition entre les deux régimes

  • Pour les cautionnements conclus avant le 01/01/2022 : l’information annuelle demeure régie par l’ancien article L. 313-22 CMF et textes associés.

  • Pour les cautionnements conclus à partir du 01/01/2022 : s’applique le nouvel article 2302 C. civ.

  • Ainsi, le juge doit toujours vérifier la date de l’engagement pour appliquer le bon régime.

4. – Quelques arrêts de Cour d’appel utiles à la rédaction du jugement

Ces arrêts sont reproduits afin de donner au juge consulaire des modèles concrets de motivation, qu’il peut adapter dans ses propres jugements.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 03/07/2025, n° 21/16119

Intérêt de l’arrêt : limite du champ d’application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

La Cour après le reprise des prétentions de chaque partie a jugé que :

 » L’article 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige dispose que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Il a été jugé qu’une société étant intervenue en qualité de caution principale et non d’établissement de crédit ayant accordé un crédit financier, c’est à bon droit que l’application de l’article L. 313-22 a été écartée (Com 13 févr. 2007, n°05-13.308).

En l’espèce, M. [Aa] ne s’est pas porté caution au profit de la banque prêteur, mais au profit de la société France Boissons Sud-Est. Dès lors, la banque n’avait évidemment aucune obligation d’information à son égard puisqu’elle n’a pas accordé son concours financier sous la condition du cautionnement par une personne physique. Seule la société France boissons Sud-Est s’est portée caution de la SARL Le standard vis-à-vis du CIC.

D’autre part, la société France boissons Sud-Est n’est pas un établissement de crédit et n’a pas apporté son concours financier à la société Le standard. En effet, elle ne s’est que portée caution principale envers la banque CIC au profit de la société Le standard, elle n’avait donc aucune obligation d’information à l’égard dAa M. [J].

Dès lors, les dispositions précitées du code monétaire et financier ne sauraient trouver application et M. [Aa] est donc mal fondé à mettre en cause la responsabilité de la société France Boissons qui n’a commis aucune faute « .

Cour d’appel s’Aix-en-Provence du 04/06/2020, n° 17/14015

La Cour constate l’insuffisance de la preuve d’envoi de la lettre d’information et prononce la déchéance des intérêts.

 » Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Aux termes de l’ancien article L341-6 du code de la consommation applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

Monsieur Z conteste avoir reçu le courrier d’information du 4 mars 2016.

La banque oppose à cette contestation la copie d’une lettre simple d’information datée du 4 mars 2016 et les relevés de compte de la société TC automobile portant mention de sommes débitées sous l’intitulé ‘frais information caution ‘ qu’elle verse aux débats pour démontrer qu’elle a bien rempli son obligation.

Toutefois, ces éléments sont insuffisants à rapporter la double preuve de l’envoi et du contenu de l’information pesant sur l’établissement financier.

L’intimée objecte que son obligation d’information annuelle imposée par l’article L313-22 du code monétaire et financier s’est éteinte du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société TC automobile le 21 mars 2016. Cependant, l’obligation d’information doit être exécutée jusqu’à l’extinction totale de la dette.

Il convient d’infirmer le jugement à ce titre et de dire que la banque sera déchue des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2016.

La créance ainsi calculée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du’5 juillet 2016, date de la première mise en demeure « .

5. – L’information de la caution en cas dE DEFAILLANCE du débiteur PRINCIPAL

Avant comme après la réforme du 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu d’informer la caution lorsqu’un incident de paiement du débiteur principal survient.

Cette information doit être donnée dans le mois qui suit et son défaut entraîne une sanction : la caution reste tenue du capital, mais elle est déchargée du paiement des pénalités et intérêts de retard échus pendant la période de manquement du créancier.

📊 Comparatif – Information de la caution en cas d’incident

🔹 ÉlémentsAvant le 01/01/2022
(art. L. 333-1 Code de la consommation)
Depuis le 01/01/2022
(art. 2303 Code civil)
Champ d’applicationCaution personne physique
au profit d’un créancier professionnel
Toutes cautions personnes physiques
au profit d’un créancier professionnel
Délai d’informationDans le mois suivant l’incidentDans le mois suivant l’incident
ContenuInformation sur tout incident de paiement non régulariséInformation sur tout premier incident de paiement non régularisé
SanctionDécharge de la caution pour les pénalités et intérêts de retard échus
Le capital reste dû
Décharge de la caution pour les pénalités et intérêts de retard échus
Le capital reste dû
Caractère d’ordre publicOui, le juge applique la sanction même sans preuve d’un préjudiceOui, le mécanisme est maintenu dans le Code civil

⚖️ Points essentiels pour le juge consulaire
  • L’information doit être donnée dans le mois suivant l’incident.
  • La sanction est automatique : décharge des pénalités et intérêts de retard.
  • Le capital reste toujours dû, même en cas de défaut d’information.
  • Depuis 2022, l’obligation figure dans le Code civil (article 2303) et concerne toutes les cautions personnes physiques.
@media print { @page { margin: 5mm !important; } }