Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

La notification par lettre recommandée
avec accusé de réception

(Application de l'article 670 du Code de procédure civile)

Mise à jour : juin 2026

La notification par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) est omniprésente dans la pratique du tribunal de commerce. Le greffe y recourt pour convoquer les parties (opposition à injonction de payer, convocations en procédure collective), notifier les décisions et informer les acteurs de la procédure. À titre extrajudiciaire, le mandataire judiciaire l’utilise notamment pour notifier au créancier la contestation de sa créance déclarée, faisant ainsi courir le délai de 30 jours dont dispose ce dernier pour répondre.

La question de la validité de cette notification — et de la date à laquelle elle produit ses effets — est donc loin d’être théorique : elle conditionne directement la régularité de la procédure, le point de départ des délais, et en définitive la possibilité pour le juge de statuer.

1. – Les règles du Code de procédure civile en matière de notification par lettre recommandée avec accusé de réception

1.1 – Les textes applicables en matière judiciaire et extra-judiciaire

Article 651 du Code de procédure civile

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.

La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.

La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. »

Article 668 du Code de procédure civile

« Sous réserve de l’article 647-1 (concerne la notification faite dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à l’étranger), la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. »

Article 669 du Code de procédure civile

« La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.

La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.

La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. »

Article 670 du Code de procédure civile

« La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.

La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. »

Article 670-1 du Code de procédure civile

« En cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. »

1.2 – Application du Code de procédure civile aux actes notifiés par le greffe du tribunal

Il résulte de ces différents articles que lorsque le greffe dispose de la possibilité de notifier un acte, l’article 670-1 du Code de procédure civile dispose qu’en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’un avis de réception qui ne comporte pas la signature du destinataire, le greffe invite la partie à procéder par voie de signification. À défaut, l’acte n’aura jamais été signifié.

En ce cas, le délai d’appel ne peut courir que de la signification de la décision par acte de commissaire de justice à la diligence de la partie intéressée. À défaut de l’accomplissement de cette formalité, le délai de recours ouvert par une notification en la forme ordinaire ne peut courir.

Cour de cassation, chambre sociale, 31 mars 2003, n° 02-30.765

En pratique, les situations les plus fréquentes au tribunal de commerce sont les suivantes : convocation du défendeur sur opposition à injonction de payer, convocation du débiteur ou de son dirigeant à l’audience d’ouverture d’une procédure collective, notification au créancier de la contestation de sa créance déclarée par le mandataire judiciaire. Dans chacun de ces cas, le juge doit s’assurer, avant de statuer, que la notification a bien produit ses effets.

1.2.1 – Quelques observations concernant la signature figurant sur l’accusé de réception

Le cachet de l’entreprise ne vaut pas signature.

Cour de cassation, chambre civile 2, 24 mai 2006, n° 04-18.928

La chambre civile 2 de la Cour de cassation a jugé que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.

Cour de cassation, chambre civile 2, 1er octobre 2020, n° 19-15.753

Dans un arrêt du 2 octobre 2025 (n° 23-11.530), la Cour de cassation précise, toujours concernant une personne physique, qu’il n’appartient pas à l’expéditeur d’apporter la preuve d’un pouvoir donné par le destinataire au signataire.

De même, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé concernant l’administration fiscale que la notification d’un acte de recouvrement, dont l’avis de réception n’est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir mais par un tiers, est régulière, dès lors que le pli a été remis à l’adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l’avis a, avec le redevable, des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l’on puisse attendre qu’il fasse diligence pour transmettre ce pli.

Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2007, n° 06-13.112

Ainsi, selon la Cour de cassation, si la notification a été faite à l’adresse connue du destinataire — personne physique ou personne morale —, celui-ci ne peut contester la signature portée sur l’accusé de réception qu’en démontrant que le signataire n’avait pas la qualité pour agir. Une épouse a qualité pour agir pour son mari ; une secrétaire a qualité pour agir pour le représentant de la société.

En pratique, le juge consulaire n’a donc pas à s’interroger sur l’identité précise du signataire de l’accusé de réception, dès lors que la lettre a été remise à l’adresse connue du destinataire. C’est à celui qui conteste la notification de démontrer que le signataire n’avait pas qualité pour agir.

1.2.2 – Doit-on considérer, en cas de retour de l’accusé de réception avec la mention « refusé » ou « non réclamé », que le courrier ne vaut pas notification au destinataire ?

Quelle que soit la mention portée sur l’accusé de réception, y compris « refusé », l’absence de signature du destinataire ne vaut pas notification de l’acte.

Cour de cassation, chambre commerciale, 5 novembre 2003, n° 01-00.881 (« non réclamée – retour à l’envoyeur »)

La conséquence pratique est importante : lorsque le greffe reçoit en retour un avis non signé — quelle que soit la mention portée —, il doit inviter la partie à procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice. Tant que cette signification n’est pas accomplie, aucun délai ne commence à courir à l’encontre du destinataire.

1.3 – Les articles 640 à 694 du Code de procédure civile sont-ils applicables à la mise en demeure ?

Les règles que nous venons d’examiner concernent les actes de nature contentieuse. Une question pratique fréquente est de savoir si ces mêmes règles s’appliquent à la mise en demeure adressée par un créancier à son débiteur — ce que la jurisprudence tranche clairement par la négative.

Les articles 640 à 694 du Code de procédure civile ne sont applicables que si l’acte est de nature contentieuse.

Cour de cassation, assemblée plénière, 7 avril 2006, n° 04-30.353

Ainsi, en matière de mise en demeure — qui ne constitue qu’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et n’a donc pas une nature contentieuse —, le refus par le destinataire de prendre possession du courrier LRAR ne paralyse pas l’effet de la mise en demeure. Il en est de même du courrier « non réclamé ».

De même, les articles 640 à 694 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas de notification de la résiliation d’un contrat.

La date de notification retenue sera celle de la première présentation du courrier au destinataire en cas de refus, ou du premier jour du délai de retrait en cas d’absence.

La Cour de cassation confirme que le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure n’affecte pas sa validité : la mise en demeure est valide quand bien même le garant ne réclame pas le courrier recommandé.

Cour de cassation, 11 janvier 2023, n° 21-23.957

2. – L’application des articles 670 et 670-1 du Code de procédure civile à la législation concernant les entreprises en difficultés

2.1 – L’examen de l’article R. 662-1 du Code de commerce

L’article R. 662-1 du Code de commerce précise dans quelles conditions les articles 670 et 670-1 du Code de procédure civile sont applicables en ce qui concerne les entreprises en difficultés.

Article R. 662-1 du Code de commerce

« À moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre :

1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;

2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;

3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l’ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Toutefois, lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ;

4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l’être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l’article L. 641-9. »

2.1.1 – La lecture du 1° de l’article R. 662-1

Le 1° de l’article R. 662-1 du Code de commerce confirme que l’ensemble des règles du Code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI du Code de commerce, à savoir « des difficultés des entreprises ».

Il en résulte donc que les articles 670 et 670-1 sont applicables en procédure collective, sauf si un texte particulier prévoit, d’une manière expresse, d’autres dispositions.

2.1.2 – La lecture du 2° de l’article R. 662-1

Le 2° de l’article R. 662-1 du Code de commerce précise que le greffier doit faire application des articles 675 à 682 du Code de procédure civile lorsqu’il notifie une décision par LRAR, y compris donc l’article 670-1.

2.1.3 – La lecture du 3° de l’article R. 662-1

Le 3° de l’article R. 662-1 du Code de commerce apporte une précision concernant les notifications ou communications adressées au débiteur personne physique par LRAR, en indiquant qu’à défaut de signature de l’accusé de réception, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée, si celle-ci a été présentée à l’adresse préalablement communiquée au greffe à l’ouverture de la procédure.

Il s’agit là d’une dérogation aux articles 670 et 670-1 du Code de procédure civile, qui disposent que la notification ne prend pas date à défaut de signature de l’accusé de réception.

Cette dérogation s’applique également aux lettres expédiées par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur.

Attention — Champ d’application limité

Cette dérogation ne concerne que le débiteur personne physique et non le débiteur personne morale, ainsi que toutes autres notifications faites à une personne autre que le débiteur (créanciers, tiers, dirigeants de personnes morales).

2.1.4 – La lecture du 4° de l’article R. 662-1

Le 4° de l’article R. 662-1 du Code de commerce a pour seul objectif de confirmer que les notifications et lettres adressées au débiteur personne morale peuvent l’être au domicile de son représentant légal.

2.2 – Les conséquences de l’absence de signature de l’accusé de réception quel qu’en soit le motif

L’analyse des conséquences de l’absence de signature de l’accusé de réception nécessite en premier lieu de faire une distinction entre le débiteur et toutes autres personnes, puis, concernant le débiteur, d’examiner les différences entre un débiteur personne physique et un débiteur personne morale.

De plus, il convient de rappeler que si l’accusé de réception de la lettre recommandée ne figure pas dans les pièces, il incombe au tribunal, avant de statuer, de vérifier que la partie a procédé par voie de signification.

Cour de cassation, chambre civile 1, 2 octobre 1996, n° 95-04.103

2.2.1 – Notification faite à une personne physique

Si la notification a été faite à l’adresse indiquée au greffe par le débiteur, à l’ouverture de la procédure ou en cours de procédure, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée, même si la notification n’est pas signée par le destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir.

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, il s’agit ici d’une dérogation à l’article 670-1 du Code de procédure civile.

Exemple concret

Le greffe notifie au débiteur personne physique le jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire par LRAR à l’adresse qu’il a communiquée à l’ouverture de la procédure. L’avis de réception revient sans signature. La notification est néanmoins réputée faite à la date de présentation de la lettre à cette adresse, et le délai d’appel commence à courir à compter de cette date, sans qu’il soit nécessaire de procéder par voie de signification.

2.2.2 – Notification faite au représentant d’une personne morale

Dans l’hypothèse où la notification est faite au représentant d’une personne morale, la dérogation favorable prévue au 3° de l’article R. 662-1 — qui permet de retenir la date de présentation de la lettre comme date de notification même en l’absence de signature — ne s’applique pas : elle est réservée au débiteur personne physique.

Il convient donc, en cas de retour de l’accusé de réception comportant l’une des mentions « refusé », « pli avisé non réclamé » ou « n’habite pas à l’adresse indiquée », de faire application de l’article 670-1 du Code de procédure civile : le greffe doit inviter la partie demanderesse à procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice.

Cour d’appel de Besançon, 1ère chambre civile et commerciale, 2 mai 2018, n° 17/02419

Dans un avis du 4 avril 2016 (n° 16-70.001), la Cour de cassation a précisé les conséquences du retour, sans signature régulière, de l’avis de réception de la convocation adressée par le greffe à un dirigeant de personne morale, dans le cadre d’une demande d’ouverture de procédure collective ou d’une demande de sanction présentée par le ministère public (article R. 631-4 du Code de commerce).

La Cour juge que, dans cette hypothèse, aucune disposition du livre VI du Code de commerce ne déroge aux règles du Code de procédure civile : l’article 670-1 s’applique donc pleinement et il incombe au greffier d’inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification.

Deux précisions importantes issues de cet avis pour la pratique du juge

La dérogation favorable du 3° de l’article R. 662-1 ne s’applique pas ici : elle est réservée au débiteur personne physique, non au dirigeant de personne morale.

Le juge ne peut pas suppléer à l’accomplissement de cette formalité en ordonnant lui-même, sur le fondement de l’article 471 du Code de procédure civile, une nouvelle citation par acte de commissaire de justice. Cette faculté offerte au juge lorsque le défendeur ne comparaît pas ne permet pas de contourner l’obligation qui pèse sur le greffe d’inviter la partie demanderesse à procéder par voie de signification.

2.2.3 – Notification faite à un tiers

C’est la situation la plus fréquente à laquelle est confronté le juge-commissaire en matière de procédure collective : le mandataire judiciaire notifie au créancier, par LRAR, la contestation de sa créance déclarée. À compter de la réception de cette notification, le créancier dispose d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations (article R. 624-1 du Code de commerce).

Or, pour qu’il soit possible de constater que ce délai a couru, encore faut-il que la notification ait produit ses effets — ce qui suppose que l’avis de réception ait été signé dans les conditions prévues par l’article 670 du Code de procédure civile.

En l’absence de signature régulière de l’accusé de réception, la dérogation du 3° de l’article R. 662-1 ne s’applique pas : le créancier n’est ni le débiteur personne physique ni son représentant légal. Il convient donc de faire application de l’article 670-1 du Code de procédure civile, ce qui signifie que le délai de 30 jours ne commence pas à courir tant que la notification n’a pas été régulièrement accomplie.

Exemple concret

Le mandataire judiciaire conteste la créance d’un établissement bancaire et lui notifie cette contestation par LRAR. L’avis de réception revient avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le délai de 30 jours ne commence pas à courir. Le mandataire judiciaire devra faire signifier la contestation par acte de commissaire de justice pour faire courir ce délai.

Le juge-commissaire, avant de constater que le créancier n’a pas répondu dans le délai de 30 jours et de statuer sur l’admission ou le rejet de la créance, doit donc s’assurer que la notification a bien été régulièrement accomplie.

3. – Ce que le juge doit vérifier concrètement

Que ce soit en tant que juge du fond ou en tant que juge-commissaire, le juge consulaire est régulièrement appelé à vérifier la régularité d’une notification par LRAR avant de statuer. Voici les points de contrôle essentiels.

L’avis de réception figure-t-il au dossier ? Si l’accusé de réception ne figure pas dans les pièces, le tribunal doit, avant de statuer, vérifier que la partie a procédé par voie de signification.

L’avis de réception a-t-il été signé, et par qui ? Si la signature est celle du destinataire ou d’une personne ayant des liens suffisants avec lui (conjoint, secrétaire, préposé), la notification est régulière. Si l’avis porte un simple cachet sans signature, la notification n’est pas valable.

En l’absence de signature, le greffe a-t-il invité la partie à procéder par voie de signification ? Si cette invitation n’a pas été donnée, ou si la signification n’a pas suivi, aucun délai ne court.

S’agit-il du débiteur personne physique en procédure collective, et la lettre a-t-elle été présentée à l’adresse communiquée au greffe à l’ouverture de la procédure ? Si oui, la dérogation du 3° de l’article R. 662-1 s’applique : la notification est réputée faite à la date de présentation, même sans signature.

Dans tous les autres cas — dirigeant de personne morale, tiers créancier, toute autre personne — l’article 670-1 du Code de procédure civile s’applique sans aménagement.

Tableau récapitulatif — Effet de l’absence de signature de l’accusé de réception selon la qualité du destinataire
DestinataireTexte applicableConséquence pratique
Débiteur personne physique, à l’adresse communiquée au greffe à l’ouverture de la procédureArt. R. 662-1, 3° C. com.Date de notification = date de présentation de la lettre. Pas besoin de signification.
Dirigeant de personne moraleArt. 670-1 CPCPas de notification valable. Le greffe invite la partie demanderesse à signifier. Le juge ne peut y suppléer (Avis Cass., 4 avr. 2016).
Tiers (créancier, etc.)Art. 670-1 CPCPas de notification valable. Aucun délai ne court. Signification obligatoire.
Tout destinataire — acte extrajudiciaire (mise en demeure, résiliation de contrat)Art. 640 à 694 CPC non applicablesDate = première présentation du courrier. Le refus ou le non-retrait ne paralyse pas l’effet de l’acte.
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