La suspension est un incident qui, comme l’interruption mais avec des conséquences moindres, arrête provisoirement la procédure.
En dehors des cas où la loi le prévoit (exception dilatoire par exemple), l’instance est suspendue par la décision qui (article 377 du CPC) :
Le sursis à statuer est un arrêt de la procédure pour un temps déterminé, ou déterminable par référence à un événement.
Il suppose évidemment que le juge n’ait pas statué sur l’ensemble des demandes dont il était saisi et ne saurait se confondre ni avec un renvoi ni avec la décision qui ordonne une mesure d’instruction.
Le juge dispose, pour apprécier l’opportunité du sursis, d’un pouvoir discrétionnaire.
L’appel d’une décision de sursis à statuer obéit à un régime spécial, édicté par l’article 380 du CPC.
Le sursis à statuer est, le plus souvent, facultatif, prononcé « pour une bonne administration de la justice ».
La possibilité de prononcer un sursis à statuer en est parfois prévue par le législateur (voir fiche 10 concernant les exceptions dilatoire). Nous pourrions y ajouter :
Le juge sera amené à prononcer le sursis pour éviter toute contrariété entre sa décision et le jugement rendu dans une autre affaire, pendante devant une autre juridiction ou encore parce qu’un accord est recherché entre les parties.
Nous avons examiné cette situation dans la fiche qui traite des exceptions dilatoires.
Le sursis peut être prononcé d’office, à l’initiative du juge.
S’il est demandé par une partie (ou les deux), elle doit présenter la demande avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond.
Aucune nullité ne frappe les actes intervenus au cours de la période de suspension, contrairement à l’interruption d’instance.
Les actes antérieurs à la décision de sursis continuent de produire leurs effets.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, il peut suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai (article 379 du CPC).
La suspension cesse automatiquement lorsqu’arrive la date ou l’événement qui en constitue le terme. Elle ne s’opère, toutefois, que si le juge n’ordonne point le renouvellement du sursis (article 379 alinéa 1 du CPC).
Cass. Chambre commerciale du 11/06/1991 n) 89-15216
« Attendu que la société IRBA fait encore grief à l’arrêt d’avoir sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, que, faute d’avoir dit en quoi le résultat de la procédure pénale, dont elle n’a pas indiqué l’objet, était susceptible d’avoir une influence sur les demandes présentées devant elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du Code de procédure pénale et 380-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en retenant qu’il convenait de surseoir à statuer jusqu’à la clôture de la procédure pénale concernant la société X… et ses dirigeants afin que la totalité des documents susceptibles d’être recueillis ou établis au cours de l’instruction et, le cas échéant, aux audiences soient soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a fait apparaître que le sursis à statuer répondait aux nécessités d’une bonne administration de la justice et n’a fait, dès lors, qu’user de son pouvoir discrétionnaire en prononçant une telle mesure ; que le moyen n’est pas fondé ».
Dans un précédent appel des causes, les parties ont comparu, mais par la suite n’ont pas accompli les actes de la procédure dans le délai requis (article 381 du CPC).
Il s’agit donc d’un mécanisme sanctionnant le « défaut de diligence des parties », à savoir les deux plaideurs, et point seulement l’un d’eux.
En cas de défaut de diligence d’une seule partie, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur pouvant demander au juge de déclarer la citation caduque (article 469 du CPC).
Ne pas confondre avec le défaut de comparution, qui est traitée dans un autre dossier, dont les conséquences sont prévues par les articles 468 et 469 du CPC, à savoir, soit un jugement sur le fond, soit le renvoie de l’affaire, soit la caducité de l’assignation, en aucun cas la radiation.
La radiation ne peut donc résulter que le l’application de l’article 470 du CPC :
« Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».
Par acte de procédure, il faut entendre :
A noter, l’alinéa 3 de l’article 446-2 du CPC, qui précise que si la procédure, à l’origine orale, devient écrite avec l’accord des parties, le défaut par les parties de respecter les modalités de communications, le juge peut radier l’affaire.
L’article 381 du CPC précisant que la radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. L’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci (article 383 du CPC)
Il est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée (article 382 du CPC).
Le retrait du rôle comme la radiation est une mesure d’administration judiciaire, donc non susceptible de recours.
L’affaire est rétablie à la demande d’une des parties (article 383 du CPC).
DALLOZ – Documentation/Ouvrages DALLOZ/Droit et pratique de la procédure civile (Dalloz action) : sursis à statuer – radiation et retrait du rôle.
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Site A. Bamdé et J. Bourdoiseau : le sursis à statuer – la radiation et le retrait du rôle