Article 1231
« A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
Article 1231- 1
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Article 1231-2
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Article 1231-3 (Cet article et le suivant qui concerne les clauses limitatives de responsabilité font l’objet d’une étude spéciale – fiche 40).
« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
Article 1231-4
« Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
Article 1231-5 (Cet article qui concerne la clause pénale fait l’objet d’une étude spéciale – fiche n° 41).
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Article 1231-6
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Article 1231-7
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
Cette partie du Code civil consacrée à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est une reprise à droit constant des anciens articles 1146 et suivants, avec des modifications mineures.
S’agissant de l’octroi de dommages et intérêts au créancier victime d’un dommage, le mécanisme institué aux articles 1231 et suivants du Code civil procède de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle.
Cette sanction prévue par l’article 1217 du Code civil présente la particularité de pouvoir être cumulée avec les autres sanctions énoncées par le texte.
L’article 1231 précise que les dommages et intérêts ne sont dus que « si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable », sauf si l’inexécution est définitive.
Comme pour la responsabilité la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
L’article 1231-1 du Code civil subordonne la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle à l’existence :
L’inexécution contractuelle peut être totale ou partielle. Mais elle peut également consister en une exécution tardive ou défectueuse.
Plus généralement, l’inexécution visée par l’article 1231-1 du Code civil est la conséquence, par le débiteur, d’un manquement à une stipulation contractuelle.
S’il est absolument nécessaire pour que le débiteur engage sa responsabilité pour une inexécution du contrat, il n’est pas nécessaire que celle-ci résulte de son fait personnel.
L’inexécution peut en effet être imputable à un fait d’autrui (préposé, sous-traitant, mandataire…), ou au fait d’une chose (le maître d’œuvre engage sa responsabilité lorsqu’un dommage est causé par l’une des choses qu’il utilise pour fournir sa prestation).
Toutefois, si le débiteur justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure, il ne peut être condamné à des dommages et intérêts.
Le principe est la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Il résulte de ce principe que la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être appréciée de manière forfaitaire (Cour de cassation, chambre commerciale du 30/11/2022, n° 21-17703)
Il ressort de la combinaison des articles 1231-2 et 1231-3 que, le préjudice réparable pour une inexécution contractuelle, consiste dans le cumul de celui qui est certain (avérée) et de celui qui est prévisible.
Ce préjudice pouvant être la conséquence d’une perte ou éventuellement d’un gain manqué.
Contrairement à une idée reçue, le préjudice futur est réparable, ce qui importe c’est que le préjudice futur soit certain pour être réparable, c’est-à-dire lorsqu’il est la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel.
Dans un arrêt du 3 mars 1993, la Cour de cassation a jugé que « des propriétaires d’immeubles justifiaient d’un préjudice certain du fait de la présence d’une ancienne carrière de calcaire asphaltique et du classement, à la suite d’effondrements du sol, comme zone de risque d’une partie du territoire de la commune, dès lors qu’elle relève que les tassements de sol se poursuivront de façon lente et irrégulière, avec parfois une accélération brutale, imprévisible et dangereuse, et que le sous-sol étant « déconsolidé » d’une manière irréversible, les immeubles seront soumis à plus ou moins brève échéance à de graves désordres voire à un effondrement qui les rendra inhabitables ».
Le dommage réparable ne consiste pas toujours en une perte pour la victime, il peut également s’agir d’un manque à gagner.
La Cour de cassation qualifie ce manque à gagner, lorsqu’il est réparable, de perte de chance.
Le préjudice est certain, et donc réparable, dès lors qu’est établie la disparition du gain espéré par la victime.
On peut douter du sérieux de la chance d’un justiciable de gagner un procès, dans l’hypothèse où il ne dispose d’aucune preuve de ce qu’il avance.
Dans la mesure où la réalisation de l’événement favorable n’est, par définition, pas certaine, l’indemnité allouée à la victime ne saurait égaler le gain espéré.
Ainsi, le montant de la réparation du préjudice sera-t-il toujours proportionnel à la probabilité que l’événement se réalise.
Le juge devra donc toujours prendre en compte l’aléa lors de la réparation du préjudice.
Bien que l’exigence d’un rapport de causalité ne soulève guère de difficulté dans son énoncé, sa mise en œuvre n’en est pas moins éminemment complexe.
La Cour de cassation rappelle régulièrement la nécessité pour les juges du fond de caractériser un lien de causalité direct et certain entre le préjudice invoqué et le fait générateur :
L’article 1231-6 rappelle que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent sont égaux à la condamnation au paiement d’intérêt au taux légal.
Ces intérêts sont dus, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice quelconque. A défaut de mise en demeure, les intérêts sont dus à compter de l’assignation.
Dans l’hypothèse où la mauvaise foi du débiteur a causé au créancier un préjudice distinct du retard, celui-ci peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, à charge pour lui d’en apporter la justification.
L’article 1231-6 étant supplétif, les parties peuvent stipuler conventionnellement un taux différent.
Ce taux conventionnel s’analyse juridiquement comme une clause pénale que le juge peut réduire, même d’office, s’il l’estime manifestement excessif.
En pratique, le juge s’attachera à déterminer si le taux conventionnel fixé par les parties est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par le créancier (Cour de cassation, chambre civile 1, du 03/06/2015, n° 14-11632).
Ne pas oublier l’article L. 441-10 II, qui fixe les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigible entre professionnels.
L’article 1231-7 dispose que toute condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande.
Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Site « A. Bamdé et J. Bourdoiseau » : la responsabilité contractuelle régime juridique, le fait générateur, le préjudice, le lien de causalité, l’octroi de dommages et intérêts.
DALLOZ – Documentation/Répertoire de droit civil : responsabilité contractuelle.
LEXIS 360 – Encyclopédies/JCL. Civil Code/Art. 1231 à 1231-7 : rapports entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle, règles particulières à la responsabilité contractuelle