La prescription extinctive
(Articles 2219 à 2254 du Code civil)
La prescription extinctive
(Articles 2219 à 2254 du Code civil)
- 1. – Définition de la prescription extinctive (article 2219 du Code civil)
- 2. – Domaine de la prescription extinctive
- 3. – Distinction entre délai de prescription et délai de forclusion
- 4. – Les délais de la prescription extinctive
-
5. – Le point de départ du délai de prescription extinctive
- 5.1 – Point de départ de droit commun
- 5.2 – Comprendre « a connu ou aurait dû connaître »
- 5.3 – Quelques exemples en droit des contrats
- 5.4 – Point de départ concernant un contrat de prêt
- 5.5 – Point de départ concernant l’action en paiement du solde débiteur d’un compte bancaire
- 5.6 – Point de départ concernant le cautionnement : action de la caution contre le créancier
- 5.7 – Point de départ du droit de la responsabilité
-
6. – Causes de report du point de départ et causes de suspension (article 2230 du Code civil)
- 6.1 – Report du point de départ : condition, terme, garantie (article 2233 du Code civil)
- 6.2 – Suspension pour impossibilité d’agir (article 2234 du Code civil)
- 6.3 – Suspension en cas de mesure d’instruction avant tout procès (article 2239 du Code civil)
- 6.4 – Suspension en cas de médiation, conciliation, procédure participative (article 2238 du Code civil)
-
7. – Interruption de la prescription (article 2231 du Code civil)
- 7.1 – Reconnaissance par le débiteur (article 2240 du Code civil)
- 7.2 – Demande en justice (article 2241 du Code civil) et durée des effets (article 2242)
- 7.3 – Mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil)
- 7.4 – Solidarité et caution (articles 2245 et 2246 du Code civil)
- 8. – Faits sans effet sur la prescription
- 9. – Le délai butoir de vingt ans (article 2232 du Code civil)
- 10. – Aménagements contractuels de la prescription (article 2254 du Code civil)
- 11. – Régime procédural de la prescription
- 12. – Compléments utiles en contentieux commercial
- 13. – Le droit transitoire (article 26 de la loi du 17 juin 2008)
- Conclusion
1. – Définition de la prescription extinctive (article 2219 du Code civil)
Article 2219 du Code civil :
« La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».
Cette définition fait apparaître trois éléments :
- l’inaction du titulaire du droit (le créancier) pendant une durée déterminée,
- l’invocation de cette inaction par le débiteur,
- l’extinction du droit à la suite de cette inaction, dès lors que le débiteur s’en prévaut.
La prescription est donc un mode d’extinction d’un droit.
Son effet extinctif n’a pas lieu de plein droit : il faut que le débiteur s’en prévale. L’extinction du droit par prescription est ainsi subordonnée à la volonté unilatérale du débiteur.
📌 Point de procédure
Le moyen tiré de la prescription étant d’ordre privé, l’article 2247 du Code civil dispose que : « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ».
2. – Domaine de la prescription extinctive
La présente étude n’aborde que la prescription des droits patrimoniaux. La prescription des droits extrapatrimoniaux (état des personnes) ne relève pas, en principe, de la compétence du tribunal de commerce.
Les droits et actions patrimoniaux sont, en principe, susceptibles d’être éteints par la prescription. Cela concerne notamment, en matière commerciale, l’exécution d’un contrat, l’action en paiement, la responsabilité, et la mise en cause d’une caution.
2.1 – Imprescriptibilité du droit de propriété (article 2227 du Code civil)
Article 2227 du Code civil :
« Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La propriété ne s’éteint pas par le non-usage, quel que soit son objet mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel, que la propriété soit personnelle ou collective (copropriété, indivision).
L’article 2227 précise toutefois que si le droit de propriété est imprescriptible, l’action réelle immobilière (l’action visant à faire reconnaître un droit réel immobilier) se prescrit par trente ans.
Entrent notamment dans cette catégorie les actions en reconnaissance d’un droit d’usage, d’une servitude, d’un usufruit.
🔎 Remarque utile
La formule « a connu ou aurait dû connaître » peut conduire à apprécier concrètement le point de départ selon les circonstances, notamment lorsque les faits étaient objectivement révélés depuis longtemps.
2.2 – Une défense au fond échappe à toute prescription
Dans un arrêt du 31 janvier 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation (numéro 16-24092) a retenu qu’une défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, échappe à la prescription.
Article 71 du Code de procédure civile :
« Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
Ainsi, l’invocation par la caution du caractère disproportionné de son engagement constitue une défense au fond qui échappe à toute prescription. Il en est de même, par exemple, de l’absence d’information annuelle de la caution et de la nullité du cautionnement pour irrégularité de la mention de l’engagement de la caution, lorsque ces moyens tendent à faire rejeter la prétention au paiement.
En revanche, la demande de dommages et intérêts formulée par la caution (venant, par exemple, en compensation du montant réclamé) pour une faute commise par le créancier constitue une demande reconventionnelle, soumise à la prescription.
3. – Distinction entre délai de prescription et délai de forclusion
Il convient de distinguer les délais de prescription, des délais de forclusion.
- la prescription touche à un droit (par exemple, un droit de créance),
- la forclusion touche à la faculté d’accomplir un acte de procédure (introduire une action, former un recours, accomplir un acte déterminé dans un délai imposé).
L’article 2220 du Code civil indique que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires, régis par le régime général de la prescription.
Cette différence a pour conséquences que :
- la prescription extinctive est susceptible de suspension et d’interruption, alors que la forclusion ne l’est pas, sauf texte,
- la prescription extinctive constitue une fin de non-recevoir d’ordre privé : le juge ne peut pas la relever d’office,
- le délai de forclusion peut être relevé d’office ou non selon sa nature : s’il est d’ordre public, le juge doit le relever d’office (par exemple, délai de déclaration de créance dans une procédure collective), s’il est d’intérêt privé, le juge peut ne pas le relever d’office (par exemple, délai de rescision pour lésion en matière de vente, article 1676 du Code civil).
📌 Deux textes essentiels
Article 2241 du Code civil :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Article 2244 du Code civil :
« Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
4. – Les délais de la prescription extinctive
4.1 – Le délai de droit commun est de cinq ans
4.1.1 – Article 2224 du Code civil concernant les actions personnelles et mobilières
Article 2224 du Code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le délai de l’article 2224 s’applique à toutes les obligations, quelle que soit leur source : contractuelle, extracontractuelle, civile ou commerciale.
Il concerne aussi bien les actions personnelles (créances) que les actions mobilières, y compris l’action en revendication de propriété mobilière ou encore certaines actions en nullité.
- créances contractuelles,
- gestion d’affaires,
- répétition de l’indu,
- enrichissement injustifié.
L’article 2225 précise que : « l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris en raison de la perte ou la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ».
Toutefois, l’article R. 663-40 du Code de commerce précise que les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, représentants des créanciers, liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification de la décision arrêtant leurs émoluments.
Dans un arrêt du 11 juillet 2024 (numéro 22-22058), la Cour de cassation, concernant une promesse unilatérale de vente avec indemnité d’immobilisation, précise que le point de départ du délai de cinq ans de l’article 2224 se situe au terme du délai de réalisation de la condition suspensive pour l’action en restitution de l’indemnité d’immobilisation.
4.1.2 – La prescription quinquennale prévue par l’article L. 110-4 du Code de commerce
L’article L. 110-4 du Code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.
Ce texte ne précise pas le point de départ. En pratique, le juge recherche le moment où le droit est né et exerçable, et l’analyse s’aligne souvent sur une logique comparable à celle de l’article 2224, notamment lorsque la connaissance des faits est déterminante.
4.2 – Délais de prescription plus longs que cinq ans (liste indicative)
4.2.1 – Réparation d’un préjudice corporel
Article 2226 du Code civil :
« L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. »
Des règles particulières existent notamment en cas de violences et agressions sexuelles commises contre un mineur, avec un délai allongé.
4.2.2 – Responsabilité des constructeurs d’ouvrages et de leurs sous-traitants
Article 1792-4-3 du Code civil :
« En dehors des actions réglées par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
4.2.3 – Exécution des titres exécutoires
L’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
- décisions de justice de l’ordre judiciaire ou administratif,
- transactions homologuées et procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties,
- actes et jugements étrangers et sentences arbitrales exécutoires.
Le délai de prescription de l’exécution d’un jugement est interrompu par un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Toute saisie-exécution interrompt donc la prescription.
📌 Remarque
Le délai butoir de vingt ans prévu par l’article 2232 du Code civil n’est pas applicable au délai d’exécution des titres exécutoires dans les conditions prévues par les textes : par le jeu des interruptions, on peut donc dépasser vingt ans.
4.3 – Délais plus courts que cinq ans (liste non limitative)
4.3.1 – Prescription en matière de droit de la consommation
Article L. 218-2 du Code de la consommation :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Est notamment soumise à cette prescription biennale la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins étrangères à une activité professionnelle.
En revanche, l’action en paiement dirigée contre une caution n’est pas soumise à cette prescription biennale du seul fait qu’elle garantit une dette : la banque ne fournit pas un bien ou un service à la caution au sens de ce texte.
4.3.2 – Responsabilité du fait des produits défectueux
Article 1245-16 du Code civil :
« L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ».
4.3.3 – Exemples en droit des sociétés
De nombreux textes prévoient des délais spécifiques : par exemple, l’article 1839 du Code civil (régularisation de la constitution d’une société) et l’article L. 225-42 du Code de commerce (action en nullité des conventions réglementées).
5. – Le point de départ du délai de prescription extinctive
5.1 – Point de départ de droit commun
L’article 2224 du Code civil fixe un point de départ basé :
- par principe, sur la date à laquelle le titulaire du droit a effectivement connu les faits lui permettant d’exercer son droit,
- par exception, sur la date à laquelle il aurait dû connaître ces faits.
5.2 – Comprendre « a connu ou aurait dû connaître »
Prenons l’exemple d’une action en nullité de la stipulation d’un intérêt conventionnel à la suite d’une erreur de calcul du taux effectif global.
- s’agissant d’un prêt souscrit pour les besoins d’une activité professionnelle ou entre professionnels, la date de l’acte constitue souvent le point de départ, le professionnel étant censé vérifier l’exactitude des mentions financières,
- s’agissant d’un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la date de l’acte ne constitue le point de départ que si sa teneur permet de constater l’erreur ; à défaut, le point de départ se situe à la date de la révélation de l’erreur, souvent à la suite d’une expertise.
5.3 – Quelques exemples en droit des contrats
- action en nullité pour vice du consentement : point de départ au jour de la découverte de l’erreur ou du dol, ou au jour de la cessation de la violence (article 1144 du Code civil),
- action fondée sur la subrogation : point de départ au jour du paiement subrogatoire,
- action en répétition de l’indu : point de départ au jour du paiement indu,
- contrat à exécution successive : une prescription distincte s’applique à chaque fraction de créance successive,
- assurance : prescription biennale à compter de l’événement donnant naissance à l’action (article L. 114-1 du Code des assurances),
- vices cachés : point de départ à la découverte du vice (article 1648 du Code civil),
- garantie de conformité : point de départ à la délivrance du bien (Code de la consommation, selon la rédaction applicable).
Pour plus de précision concernant la prescription en matière de vice caché, se reporter à l’étude de la rubrique « Contrat » intitulée « Vices cachés ».
5.4 – Point de départ concernant un contrat de prêt
- action en paiement des mensualités impayées : prescription à compter de leurs dates d’échéances successives,
- action en paiement du capital restant dû : prescription à compter de la déchéance du terme, celle-ci ne pouvant être automatique et supposant le respect d’un formalisme.
📌 Précisions
- la prescription est de cinq ans en principe ; elle peut être de deux ans lorsqu’est applicable l’article L. 218-2 du Code de la consommation,
- la déchéance du terme fait naître une créance nouvelle correspondant au capital restant dû immédiatement exigible, sans effacer l’éventuelle prescription de certaines échéances déjà échues.
5.5 – Point de départ concernant l’action en paiement du solde débiteur d’un compte bancaire
Le point de départ de la prescription en paiement du solde débiteur d’un compte bancaire est la date de clôture du compte.
Tant que le compte est ouvert, les inscriptions sont réciproques et le solde varie. À la clôture, les opérations sont arrêtées : le solde débiteur devient une créance certaine, liquide et exigible. Le délai commence alors à courir.
- client consommateur : prescription de deux ans à compter de la clôture,
- client professionnel ou société : prescription de cinq ans, selon les règles applicables.
5.6 – Point de départ concernant le cautionnement : action de la caution contre le créancier
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la caution contre le créancier (demande reconventionnelle, et non défense) est fixé au jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution par le créancier du fait de la défaillance du débiteur principal, soit, en pratique, la date de la mise en demeure adressée à la caution.
5.7 – Point de départ du droit de la responsabilité
En responsabilité contractuelle, le délai court à compter du préjudice et non de la faute.
Dans un arrêt du 5 janvier 2022 (numéro 20-16031), la Cour de cassation fixe le point de départ, en matière de manquement au devoir d’information et de conseil lié à un contrat d’assurance, au jour où l’emprunteur a connaissance du risque, en l’espèce au jour de son licenciement.
En responsabilité délictuelle, le délai court à compter de la survenance, de l’aggravation ou de la consolidation du dommage, selon les cas.
6. – Causes de report du point de départ et causes de suspension (article 2230 du Code civil)
Article 2230 du Code civil :
« La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ».
Son effet est donc d’arrêter temporairement le cours, sans effacer le délai déjà couru. À l’issue de la suspension, le délai repart au point où il avait été suspendu, sous réserve du délai butoir.
6.1 – Report du point de départ : condition, terme, garantie (article 2233 du Code civil)
Le point de départ est reporté :
- à l’arrivée de la condition, lorsque la créance dépend d’une condition,
- à l’arrivée du terme, pour les obligations à terme,
- à la date de l’éviction, pour une action en garantie.
6.2 – Suspension pour impossibilité d’agir (article 2234 du Code civil)
Article 2234 du Code civil :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Il s’agit d’une impossibilité d’agir absolue. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain.
6.3 – Suspension en cas de mesure d’instruction avant tout procès (article 2239 du Code civil)
Article 2239 du Code civil :
« La prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Cette suspension est réservée aux mesures d’instruction ordonnées par justice. Une expertise amiable contradictoire n’a pas d’effet suspensif.
⚠️ Point d’attention
Une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile (procédure non contradictoire) ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil et n’interrompt pas la prescription (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 janvier 2021, numéro 19-20316).
6.4 – Suspension en cas de médiation, conciliation, procédure participative (article 2238 du Code civil)
La prescription est suspendue à compter de l’accord de recourir à la médiation ou à la conciliation (après la naissance du litige), ou à défaut d’accord écrit, à compter de la première réunion. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.
La prescription recommence ensuite à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la fin du processus (déclaration de fin, terme de la convention, constat de refus dans les cas prévus).
7. – Interruption de la prescription (article 2231 du Code civil)
Article 2231 du Code civil :
L’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un délai de même durée que l’ancien.
7.1 – Reconnaissance par le débiteur (article 2240 du Code civil)
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La reconnaissance peut être expresse ou résulter tacitement de faits non équivoques.
La reconnaissance, même partielle, produit un effet interruptif pour l’intégralité de la créance et ne se fractionne pas.
7.2 – Demande en justice (article 2241 du Code civil) et durée des effets (article 2242)
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 du Code civil précise que l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’interruption peut être regardée comme non avenue si le demandeur se désiste, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil).
7.3 – Mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil)
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
⚠️ Remarque pratique
Une sommation ou une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne suffit pas à interrompre la prescription.
7.4 – Solidarité et caution (articles 2245 et 2246 du Code civil)
En cas de solidarité entre débiteurs, l’interpellation faite à l’un d’eux interrompt la prescription contre tous les autres dans les conditions prévues par l’article 2245 du Code civil.
L’article 2246 du Code civil précise que l’interpellation faite au débiteur principal interrompt également le délai de prescription contre la caution.
8. – Faits sans effet sur la prescription
8.1 – Mise en demeure
Les causes d’interruption de la prescription étant limitativement énumérées par le Code civil, la mise en demeure n’en faisant pas partie, elle ne peut interrompre la prescription d’une créance (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2022, numéro 20-23204).
9. – Le délai butoir de vingt ans (article 2232 du Code civil)
L’article 2232 du Code civil instaure un délai butoir : la suspension, l’interruption ou le report du point de départ ne peuvent avoir pour effet de porter le délai au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Quels que soient les événements affectant le cours de la prescription, la situation juridique est définitivement incontestable au bout de vingt ans.
Le délai butoir n’est susceptible ni de suspension, ni d’interruption.
Le deuxième alinéa de l’article 2232 prévoit toutefois des exceptions, notamment pour la responsabilité pour dommage corporel (article 2226), les actions réelles immobilières (article 2227), les créances conditionnelles ou à terme et les actions en garantie (article 2233), l’interruption par demande en justice (article 2241) et l’interruption par acte d’exécution forcée (article 2244), y compris pour les titres exécutoires.
10. – Aménagements contractuels de la prescription (article 2254 du Code civil)
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans être réduite à moins d’un an ni allongée à plus de dix ans.
Les parties peuvent également ajouter des causes de suspension ou d’interruption, mais ne peuvent pas retrancher les causes légales.
Aucun formalisme n’est imposé, mais ces aménagements supposent un accord de volonté équilibré : lorsqu’un déséquilibre est présumé entre cocontractants, le régime peut être écarté selon les circonstances.
En droit de la consommation, l’article L. 218-1 du Code de la consommation interdit tout aménagement conventionnel de la prescription dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
11. – Régime procédural de la prescription
11.1 – La prescription peut être opposée en tout état de cause, sauf renonciation
Le moyen tiré de la prescription peut être soulevé en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, sous réserve des règles propres à chaque procédure (conclusions récapitulatives, clôture).
Au regard de l’article 122 du Code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir.
11.2 – Le juge ne peut relever d’office la prescription
La prescription doit être invoquée par l’intéressé, l’article 2247 du Code civil interdisant au juge de relever d’office le moyen résultant de la prescription.
11.3 – Renonciation à la prescription (articles 2250 et suivants)
On ne peut renoncer qu’à une prescription acquise, de manière expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription (article 2251 du Code civil).
Un incapable ne peut renoncer seul : l’intervention de la personne chargée de la protection est nécessaire (article 2252 du Code civil).
La prescription peut être invoquée par toute personne qui a intérêt à ce qu’elle soit acquise, y compris le créancier (article 2253 du Code civil).
12. – Compléments utiles en contentieux commercial
12.1 – Prescription et procédure collective : points de vigilance pour le juge consulaire
En présence d’une procédure collective, la prescription ne s’analyse pas isolément : certains actes deviennent impossibles, et certains actes spécifiques à la procédure ont un effet direct sur la prescription.
📌 Idée directrice
L’arrêt des poursuites individuelles est un mécanisme procédural : il interdit ou interrompt les actions en paiement contre le débiteur soumis à la procédure collective. En revanche, l’effet interruptif de prescription au profit du créancier résulte principalement de la déclaration de créance.
- Arrêt des poursuites individuelles :
le jugement d’ouverture interdit ou interrompt les actions en justice tendant au paiement d’une somme d’argent contre le débiteur. Il s’agit d’un verrou procédural, qui n’est pas, en tant que tel, une cause d’interruption de prescription au sens des causes limitativement prévues par le Code civil. - Déclaration de créance :
la déclaration de créance constitue l’acte central de conservation du droit du créancier dans le cadre collectif. Elle produit un effet interruptif de prescription et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure. - Empêchement d’agir et suspension :
pendant la période où le créancier est empêché d’agir par l’effet des règles propres à la procédure collective, il convient d’apprécier si la situation caractérise une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil, susceptible d’entraîner une suspension du délai de prescription.
⚠️ Point d’attention
Pour éviter toute confusion, il est utile de distinguer :
l’interruption (qui efface le délai déjà couru et fait repartir un nouveau délai) et la suspension (qui arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru).
12.2 – Prescription et compensation
La compensation est fréquemment invoquée en contentieux commercial et bancaire.
- si la compensation était légalement acquise (créances certaines, liquides et exigibles, réciproques) avant que l’une des créances ne soit atteinte par prescription, elle peut neutraliser le litige sur le montant dû,
- en revanche, une créance déjà prescrite ne doit pas être reconstituée artificiellement comme si elle redevenait exigible : il faut vérifier la chronologie (naissance, exigibilité, éventuelle compensation, puis prescription).
12.3 – Prescription et renvoi après cassation
La cassation et le renvoi ne font pas renaître une prescription acquise. Les actes de procédure peuvent produire des effets interruptifs, mais il convient d’apprécier concrètement si, dans le dossier, une prescription a été acquise et si l’interruption a été anéantie ou non (désistement, péremption, rejet définitif).
13. – Le droit transitoire (article 26 de la loi du 17 juin 2008)
L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 fixe les règles d’entrée en vigueur de la réforme de la prescription.
🧭 Idées directrices à retenir
- la loi nouvelle s’applique immédiatement aux prescriptions en cours, sans faire revivre une prescription déjà acquise,
- lorsque la loi nouvelle réduit la durée du délai, l’application du droit transitoire doit éviter de priver le titulaire du droit d’un délai raisonnable pour agir,
- lorsque la loi nouvelle allonge la durée, elle s’applique en principe aux prescriptions non acquises, dans les limites prévues par le texte transitoire.
Conclusion
La prescription extinctive sanctionne l’inaction, mais elle ne produit effet que si elle est invoquée par la partie qui en bénéficie. Pour le juge consulaire, elle doit être articulée avec la procédure collective, les demandes reconventionnelles et les questions de compensation, tout en rappelant que la prescription demeure un moyen d’ordre privé qui ne peut être relevé d’office.