Est fautif le mandant qui refuse de transmettre des informations relatives au calcul des commissions. Cette faute justifie la résiliation aux torts du mandant. Lorsque l’agent est à l’initiative de la rupture, l’indemnité de fin de contrat lui demeure acquise, à supposer même qu’il ait commis une faute grave. Enfin, les commissions perçues pour les opérations postérieures au contrat doivent être intégrées dans le calcul de l’indemnité due à l’agent.
Cour de cassation, chambre commerciale du 16/11/2022, n° 21-10126
Attention, revirement de la Cour de cassation qui jugeait, jusqu’à présent, que l’agent commercial pouvait être privé de son indemnité de fin de contrat lorsque sa faute grave, commise pendant le contrat, a été dénoncée par le mandant après l’envoi du courrier de résiliation. Cette solution vient d’être abandonnée. Le mandant est donc tenu d’exposer la faute grave de l’agent commercial dès l’envoi du courrier de rupture, à défaut l’agent conserve son droit à l’indemnité de fin de contrat. La faute grave, même tardivement dénoncée, peut toutefois conduire à une réduction de l’indemnité de fin de contrat.
Cour de cassation, chambre commerciale du 16/11/2022, n° 21-17423
Les agents commerciaux s’abstenant d’informer leur mandant d’un changement de direction ou d’actionnariat manquent à leur obligation de loyauté. Ce manquement constitue une faute grave justifiant la résiliation sans qu’aucune indemnité de fin de contrat ne leur soit versée.
Cour de cassation, chambre commerciale du 29/06/2022, n° 20-11952 et 20-13228
Une société (A), agent immobilier, conclut avec une autre société (B), également agent immobilier, un « mandat commercial » pour commercialiser un ensemble immobilier. La société A ayant résilié unilatéralement le mandat, la société B invoque le statut d’agent commercial pour réclamer l’indemnité de rupture prévue par ce statut. La société A conteste : seules des personnes physiques peuvent être habilitées, en vue de la négociation ou du démarchage, par le titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier ; le statut des agents commerciaux n’est donc pas applicable à une personne morale exerçant une activité soumise à la loi Hoguet du 2 janvier 1970 dans le cadre d’un mandat confié par le titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier.
Réponse de la Cour de cassation : Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du code de commerce, 4, alinéas 1 et 2, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de cette loi que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article 3 de la loi précitée a la possibilité d’habiliter une personne à négocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte, si celle-ci justifie de l’attestation visée à l’article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/05/2023, n° 21-23533
Dans un arrêt en date du 1er juin 2022, la première chambre civile vient préciser que la remise au débiteur lors d’une audience, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession équivaut à sa signification eu égard à l’ancien article 1690 du code civil.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 01/06/2022, n° 21-12276
DALLOZ Actualité du 15/06/2022
A défaut de produire le bordereau de cession de créances professionnelles, ladite cession ne peut pas être opposable aux tiers.
Cour de cassation, chambre commerciale du 14/02/2024, n° 22-14784
La seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par la société au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement.
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/01/2024, n° 22-12340
La Cour de cassation livre une décision pédagogique qui éclaire sur les modes d’évaluation du préjudice lorsqu’un acte de concurrence déloyale est à l’origine d’un avantage concurrentiel pour son auteur.
Cour de cassation, chambre commerciale du 12/02/2020, n° 17-31614
DALLOZ actualité du 21/02/2020
L’action en garantie des vices de construction ou défauts de conformité apparents doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou dans les 13 mois après la prise de possession.
Cour de cassation, chambre civile 3 du 19/01/2022, n° 21-10022
LEFEBVRE La qotidienne du 14/02/2022
Un professionnel employant au plus cinq salariés, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par le Code de la consommation. Ce critère est apprécié souverainement par les juges du fond.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 27/11/2019, n° 18-22525
DALLOZ actualité du 09/12/2019
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 31 août 2022, la Cour de cassation rappelle utilement comment un professionnel peut bénéficier des règles applicables aux contrats conclus hors établissement par le jeu de l’article L. 221-3 du code de la consommation.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 31/08/2022, n° 21-11455
DALLOZ Actualité du 28/10/2022
Bien que dépourvue de l’autorité de la chose jugée à l’égard des tiers, l’ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d’un contrat en cours, en application de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce, leur est opposable. Dès lors, la résiliation d’un contrat de maintenance prononcée par une ordonnance du juge-commissaire, statuant contradictoirement à l’égard du prestataire soumis à une procédure collective et partie à ce contrat, entraîne, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant.
Cour de cassation, chambre commerciale du 20/01/2021, n° 18-11402
Lexis 360 – Lettre d’actualité des procédures collectives n° 5, 03/2021
Particulier – La première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur pour l’informer de l’adéquation du produit à l’usage qui en est projeté.
Cour de cassation chambre civile 1 du 11/05/2022, n° 20-22210
DALLOZ Actualité du 20/05/2022
Professionnel – La Cour de cassation relève que, malgré la qualité de professionnel de l’aluminium de l’acheteur, le vendeur n’en était pas moins tenu d’une obligation de conseil envers son client. Il lui incombait de s’informer du projet pour lequel les matériaux étaient commandés et de vérifier l’adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui se rapportaient à la construction des immeubles. L’arrêt ajoute que, en l’espèce, le vendeur ne soutenait pas que la compétence de l’acheteur lui donnait les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens vendus, et que le vendeur avait engagé sa responsabilité envers l’acheteur pour perte de la chance de ce dernier de mettre en œuvre un produit répondant à la norme assurant la stabilité dans le temps des profilés d’aluminium.
Cour de cassation, chambre commerciale du 12/09/2022, n° 21-17349
La faute dolosive implique une volonté délibérée et consciente de méconnaître ses obligations par dissimulation ou fraude, mais n’implique pas l’intention de nuire.
Cour de cassation, chambre civile 3 du 08/07/2021, n° 19-23879
LEBVRE La quotidienne du 21/09/2021
Cour de cassation, chambre commerciale du 15/05/2024, n° 23-13990
» Vu l’article 1231-1 du code civil :
Selon ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Amarris, l’arrêt retient qu’au regard des manquements précédemment caractérisés, il convient de prononcer la résolution du contrat aux torts partagés des sociétés Smartpush et Amarris, sans qu’il y ait lieu à indemnisation des parties.
En se déterminant ainsi, sans rechercher ni la part de responsabilité incombant à chacune des parties dans la résolution du contrat eu égard à la gravité des fautes retenues ni l’importance du préjudice subi par chacune, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision « .
Lorsque les parties à une vente ont fait de l’éligibilité à un avantage fiscal une qualité essentielle du bien vendu et que l’obtention de celui-ci était illusoire dès le départ, l’acheteur peut demander l’annulation de la vente.
L’erreur qui tombe sur la substance même du bien qui est l’objet de la convention est une cause de nullité de celle-ci. Les parties peuvent convenir, expressément ou tacitement, que le fait que le bien, objet d’une vente, remplisse les conditions d’éligibilité à un dispositif de défiscalisation constitue une qualité substantielle de ce bien. La cour d’appel aurait dû rechercher si l’éligibilité des quirats au dispositif de défiscalisation en cause ne constituait pas une qualité substantielle du bien vendu, convenue par les parties et en considération de laquelle elles avaient contracté, de sorte que, dès lors qu’il aurait été exclu, avant même la conclusion du contrat, que ce bien permît d’obtenir l’avantage fiscal escompté, le consentement des époux aurait été donné par erreur.
Cour de cassation, chambre commerciale du 22/06/2022, n° 20-11846
En l’espèce, la construction était affectée d’un défaut d’équerrage du carrelage ayant pour origine la réalisation non conforme d’un mur au contrat. Le maître de l’ouvrage reprochait à la cour d’appel de lui avoir alloué des dommages intérêts en réparation de ce désordre qualifié d’esthétique, en lieu et place de l’exécution forcée en nature sollicitée.
Afin de rejeter une telle demande, la cour d’appel de Lyon avait considéré que les travaux de reprise, lesquels impliquaient notamment la démolition reconstruction du mur et du carrelage, outre l’indemnisation des conséquences immatérielles de ces travaux sur le bien loué, « étaient hors de proportion et dès lors injustifiés pour réparer l’atteinte esthétique mineure ». En d’autres termes, les juges du fond ont fait application du principe de proportionnalité.
Cour de cassation, chambre civile 3 du 10/11/2021, n° 20-19323
DALLOZ actualité du 30/11/2021
Lorsque toutes les parts d’une SARL sont détenues par une seule personne, la société devient automatiquement une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Contrairement à la SARL, l’EURL dont l’associé unique est une personne physique n’est pas passible de l’IS, sauf option expresse pour cet impôt. A défaut d’une telle option, elle relève du régime fiscal des sociétés de personnes, l’associé étant personnellement imposé à l’impôt sur le revenu à raison des bénéfices sociaux.
Dans cette affaire, l’expert-comptable de la société omet de signaler que le résultat social devient alors imposable sous le régime de l’impôt sur le revenu. L’associé fait l’objet d’un redressement fiscal pour ne pas avoir intégré dans sa déclaration des revenus le résultat imposable de la société et il réclame à l’expert-comptable des dommages intérêts d’un montant égal à ce redressement (plus de 260 000 €). Une cour d’appel fait droit à sa demande mais soustrait de cette somme l’impôt sur les sociétés (IS) indûment payé par la société et remboursé à celle-ci par l’administration fiscale.
La Cour de cassation censure la décision, en estimant qu’elle contrevient au principe de la réparation intégrale du préjudice, qui oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu : en effet, l’associé n’aurait pas été personnellement imposé au titre du résultat social si la société, dûment informée, avait opté pour le maintien du régime de l’IS ; de plus, le montant de l’IS n’avait pas été remboursé à l’associé mais à la société.
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/04/2023, n° 20-19276
Il résulte de l’article 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce qu’en l’absence de clause expresse ou d’exception légale, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas cession des obligations souscrites par le vendeur ou de celles détenues antérieurement à la cession.
Cour de cassation, chambre commerciale du 25/10/2023, n° 21-20156
La partie à un contrat qui, du fait d’un événement de force majeure, n’a pas pu profiter de la prestation qu’il a payée ne peut pas obtenir l’anéantissement du contrat en invoquant cet événement.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 25/ 01/2021, n° 19-21060
Lexis 360 – La semaine juridique édition générale n° 51, 14/12/2020
La clause d’un contrat d’affiliation à un réseau qui interdit à l’adhérent de s’affilier à un autre réseau à l’extinction du contrat est réputée non écrite si elle n’est pas justifiée par la protection du réseau.
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/01/2024, n° 22-20163
Une cas intéressant de déséquilibre significatif dans un contrat de franchise (décision de la Cour d’appel de Paris du 05/01/2022, n° 20/00737), étudié par DALLOZ.
DALLOZ actualité du 08/03/2022
» Vu les articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
Aux termes du premier de ces textes, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Selon le second, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour rejeter les demandes de Mme [I] et M. [W], l’arrêt relève que le document d’information précontractuel (DIP) remis par la société Ucar à Mme [I] le 8 octobre 2012 est conforme aux dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, qu’il présente l’état général du marché de la location courte durée de véhicules de façon suffisante, que la société Ucar y a, de surcroît, mentionné le nombre d’entreprises ayant, dans les douze mois antérieurs, cessé de faire partie du réseau en raison de l’expiration ou de la résiliation des contrats ou de la cession du fonds de commerce, ainsi qu’en raison d’une procédure collective, et que le DIP contient enfin, outre les investissements prévisibles avant le commencement de l’exploitation, le chiffre d’affaires moyen par véhicule déclaré par les agences franchisées, le coût mensuel moyen de la flotte déclaré par les agences franchisées et le parc de véhicules à financer. Il retient que Mme [I] et M. [W] ne démontrent donc pas en quoi ils auraient eu communication d’informations insincères du franchiseur, ne leur permettant pas d’apprécier la pertinence économique de l’opération, ce qui leur aurait causé préjudice.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société Rouen Sud avenir location de contracter, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision « .
Cour de cassation, chambre commerciale du 26/06/2024, n° 23-14085
Si l’article L. 330-3 du code de commerce ne met pas à la charge de l’animateur d’un réseau une étude du marché local, il lui impose, dans le cas où une telle information est donnée, une présentation sincère de ce marché.
L’arrêt relève que le compte prévisionnel réalisé par l’expert-comptable mandaté par M. [K], faisant apparaître que le chiffre d’affaires de 1 200 000 HT euros était atteignable, a été établi en fonction d’éléments fournis par la société Schmidt et qu’il y est précisé que les conclusions de « l’étude de marché du franchiseur » font état de ce chiffre. Il relève que la société Schmidt a également transmis à M. [K] un document intitulé « étude géomarketing », proposé comme aide à la décision pour l’implantation d’un nouveau magasin, qui évalue à 1 328 584 euros HT le chiffre d’affaires prévisionnel. L’arrêt ajoute que le dossier présenté aux banques par M. [K], avec l’assistance de la société Schmidt, contenait une étude sur la zone de chalandise et la concurrence locale et qu’y étaient également insérées les conclusions de l’« étude géomarketing ». Il retient que M. [K] ne disposait pas de la compétence pour évaluer les chiffres d’affaires potentiels, tandis que le concédant connaissait parfaitement les chiffres d’affaires réalisés par ses magasins dans des zones comparables en fonction des effectifs et des ventes réalisées.
L’arrêt retient, enfin, que le franchiseur a validé des prévisions de chiffre d’affaires exagérément optimistes et que les prévisions annoncées par celui-ci manquaient de fondement objectif, de rigueur et s’appuyaient sur des hypothèses absconses.
En l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le franchiseur avait transmis au franchisé des éléments d’étude du marché local qui présentaient un caractère irréaliste et dénué de sérieux, la cour d’appel, a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations et en statuant par des motifs opérants, retenir qu’il ne pouvait dès lors être reproché à M. [K] de n’avoir pas procédé lui-même à une étude du marché local.
Cour de cassation chambre commerciale du 18/10/2023, n° 22-19329
La notification écrite à l’entrepreneur des désordres survenus postérieurement à la réception doit obligatoirement précéder toute action judiciaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement édictée par l’article 1792-6 du Code civil, une assignation, même délivrée dans le délai annal de ladite garantie, ne pouvant suppléer ladite notification de sorte que les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage doivent être rejetées.
La définition, pour la première fois, par la Cour de cassation, des termes « notification écrite » visés au second alinéa de l’article 1792-6 du Code civil conduira les juges du fond à appliquer de façon combinée l’ensemble des dispositions de ce texte et à refuser toute action en justice avant l’épuisement ou l’échec des différentes modalités d’exécution de l’obligation de réparation des désordres, ce qui est susceptible de nourrir un nouveau contentieux bien que la solution ait été en germe dans certains arrêts antérieurs.
Cour de cassation, chambre civile 3 du 15/04/2021, n° 19-25748
LEXIS 360 La semaine juridique édition générale n° 40 du 04/10/2021
Une cour d’appel que les responsabilités encourues par l’architecte et l’entreprise de construction sont distinctes et qu’aucun élément de l’expertise et du dossier ne permet de ventiler la somme évaluée par l’expert entre les différents travaux de reprise.
La Cour de cassation censure l’arrêt pour violation de l’article 4 du Code civil, qui prévoit que le juge ne peut refuser d’évaluer le montant d’un dommage dont il a constaté l’existence.
Cour de cassation, chambre civile 3 du 25/05/2023, n° 21-20643
Sauf abus, un mandat confié à une société commerciale peut être révoqué par le mandant à tout moment est sans que des motifs aient à être précisés.
Le mandataire ne peut invoquer la rupture brutale d’une relation commerciale établie (article L. 442-1 II alinéa 1 du Code de commerce). Le mandat est un contrat de nature civile, de sorte que les relations des parties ne sont pas régies par le Code de commerce
Voir toutefois les termes du contrat.
Cour de cassation du 04/10/2023, n° 22-15781
Les négociateurs immobiliers peuvent relever du statut protecteur des agents commerciaux, même s’ils sont des personnes morales. Il faut, et il suffit, que cet intermédiaire dispose effectivement – dans la réalité – du pouvoir de négocier, voire de conclure, des contrats au nom et pour le compte du mandant. L’intitulé du contrat et la volonté des parties ne sont pas des critères à considérer pour l’application du statut des agents commerciaux.
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/03/2023, n° 21-23533
DALLOZ actualité du 17/07/2013
Dans les espèces considérées, le seul fait pour l’un des garagistes de s’être engagé à réparer le système de climatisation, pour l’autre à remettre en état le véhicule, décharge les clients de devoir prouver la faute du garagiste, celle-ci étant présumée en cas de désordres survenus ou persistant après leur intervention. Il appartenait donc au garagiste, dans les deux cas, de s’exonérer en prouvant son absence de faute ou l’absence de causalité, soit en établissant que leur intervention n’était pas à l’origine de la défectuosité du système de climatisation, soit qu’elle avait été accomplie avec diligence afin d’apporter des solutions adéquates au client.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 11/05/2022, n° 20-19732
Cour de cassation, chambre civile 1 du 11/05/2022, n° 20-18867
DALLOZ Actualité du 17/05/2022
La Cour constatant que ni l’offre d’achat ni son acceptation ne faisait de la signature d’une promesse de vente une condition de perfection de la vente, la vente était donc parfaite
Cour de cassation, chambre civile 3 du 22/06/2023, n° 22-16498
Pour traiter la validité d’une clause d’exclusion la Cour de cassation se réfère à l’article L. 113-1 du Code des assurances qui stipule que :
» Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenu dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré «
Dans sa décision la Cour constatant que la Cour d’appel a jugé que la clause était formelle et limitée, elle ne pouvait donc déclarer non écrite ou inopposable, puisque conforme aux exigence de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Pour déclarer que la clause d’exclusion était inapplicable ou réputée non écrite, il appartenait au juge de juger que la clause, si elle était limitée, avait pour conséquence une couverture du risque dérisoire ou même réduite à l’extrême ou totalement effacée (voir arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 2 du 19/01/2023, n° 21-21516).
Cour de cassation, chambre civile 2 du 12/10/2023, n° 22-13759
La Cour de cassation rappelle que le juge doit se placer au jour de la décision pour déterminer l’étendue du préjudice subi. Elle ajoute que le chef de perte de gains professionnels peut se cumuler avec celui d’incidence professionnelle toutes les fois que la victime parvient à démontrer que son exclusion définitive du monde du travail lui a fait ressentir une dévalorisation sociale.
Cour de cassation, chambre civile 2 du 6/05/2021, n° 19-23173
DALLOZ actualité du 20/05/2021
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine.
Après avoir relevé qu’il ressort d’attestations versées aux débats que les relations avec les personnels de la société Sodileve intervenant sur le chantier étaient devenues très tendues et conflictuelles, le dirigeant de la société Calminia ayant tenu des propos insultants et méprisants à l’égard de l’un des collaborateurs de la société Sodileve, mettant en cause sa capacité à faire et à suivre le chantier, donnant des ordres directs à l’un des salariés de celle-ci sans en informer sa hiérarchie, l’arrêt retient que si l’agacement de ce dirigeant de voir son outil professionnel hors de fonctionnement peut être compris, cette situation ne pouvait justifier une attitude inacceptable, qu’il s’agisse des propos tenus, ou du fait d’imposer des dates d’intervention non convenues. Il ajoute que ce comportement fautif ne permettait alors plus de poursuivre une intervention dans des conditions acceptables et justifiait le retrait des équipes de l’entreprise, empêchées dans leur exécution contractuelle. Il en déduit que, dans ce contexte d’extrême pression et de rupture relationnelle, la société Sodileve n’était pas en mesure de poursuivre son intervention.
En l’état de ces constatations et appréciations par lesquelles elle a fait ressortir que le comportement du dirigeant de la société Calminia était d’une gravité telle qu’il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été préalablement délivrée à cette société, dès lors qu’elle eût été vaine, a légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, chambre commerciale du 18/10/2023, n° 20-21579
L’arrêt commenté illustre l’articulation entre la clause résolutoire et le droit de résiliation unilatérale d’une partie pour manquement grave de son cocontractant à ses obligations.
La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut en effet justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle.
Rendue sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, la solution est, à notre avis, transposable au droit actuel, le nouvel article 1224 du Code civil prévoyant que la résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Cour de cassation, chambre civile 3 du 08/06/2023, n° 22-13469
Cour de cassation, chambre commerciale du 15/05/2024, n° 23-13990
Vu l’article 1229 du code civil :
Selon ce texte, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Pour rejeter la demande de la société Amarris en restitution des sommes versées en exécution du contrat, soit 62 640 euros TTC, l’arrêt retient qu’au regard des manquements précédemment caractérisés, il convient, en application des articles 1227 et 1228 du code civil, de prononcer la résolution du contrat aux torts partagés des sociétés Smartpush et Amarris, sans qu’il y ait lieu à restitution.
En statuant ainsi, alors que l’admission de torts partagés ne fait pas obstacle aux restitutions, la cour d’appel a violé le texte susvisé « .
Par 4 arrêts la chambre mixte de la Cour de cassation s’est prononcée.
L’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Cour de cassation, chambre mixte du 21/07/2023, n° 21-15809 – 21-17789 – 21-19936 – 20-10763
Cour de cassation, chambre civile 3 du 15/02/2024, n° 22-20065
Selon une jurisprudence ancienne et constante, il résulte de l’article 1645 du Code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
S’agissant d’une présomption irréfragable le vendeur ne peut donc pas contester sa connaissance du vice caché.
Cet arrêt confirme que » le caractère irréfragable de cette présomption, fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, qui a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention « .
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/07/2023, n° 22-11621
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/01/2024, n° 21-23909
Un exemple de violence dans un rapport contractuel, Cour de cassation, chambre civile 2 du 09/12/2021, n° 20-10096