L’admission de la créance est « un cliché de la créance au jour du jugement d’ouverture« .
Pour apprécier la créance, le juge-commissaire doit se placer non au jour où il statue, mais au jour du jugement d’ouverture (Cour de cassation, chambre commerciale du 13/11/2007, n° 06-19192).
Ainsi le juge-commissaire ne peut prendre en considération un paiement de la dette par un garant qui serait intervenu après le jugement d’ouverture (Cour de cassation, chambre commerciale du 18/03/2008, n° 07-10027).
En revanche, l’évènement antérieur au jugement d’ouverture, susceptible d’emporter extinction en tout ou partie de la créance, devra être pris en compte. Par exemple, le montant qui a fait l’objet d’une saisie-attribution avant le jugement d’ouverture, étant définitivement sorti du patrimoine du débiteur saisi, doit être retranché du montant à admettre (Cour de cassation, chambre commerciale du 08/09/2015, n° 14-12984).
Concernant le créancier, il doit produire tous les pièces justificatives concernant sa déclaration, afin de permettre au juge-commissaire, en cas de contestation, de prendre sa décision d’une manière éclairée.
Il est jugé que lorsque le juge-commissaire estime que la créance déclarée n’est pas suffisamment justifiée, il ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les faits justificatifs faisant défaut (Cour de cassation, chambre commerciale du 05/06/2012, n° 11-17603). Cette procédure n’est pas applicable, lorsque la demande de pièces justificatives faisait l’objet de la contestation de la part du mandataire judiciaire.
Concernant le débiteur, il ne peut se contenter de déclarer qu’il en aurait payé une partie ou la totalité de la créance déclarée, sans apporter une justification (Cour de cassation chambre commerciale du 04/10/2005 n° 04-12583). En l’absence de preuve, le juge-commissaire devra rejetait la contestation.
Article L. 622-25-1 :
« La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
La déclaration de créance au passif du débiteur principal est interruptive de la prescription également à l’égard de la caution (Cour de cassation, chambre commerciale du 18/01/2017, n° 15-10572).
En conséquence, l’absence de déclaration de créance n’interrompt pas la prescription de 5 ans à compter de la date de paiement mentionnée sur la facture. La prescription de la dette principale profite à la caution, qui peut donc s’en prévaloir.
Les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances sont déterminées par la loi de l’Etat du lieu d’ouverture de la procédure collective, aux termes de l’article 54 du règlement européen d’insolvabilité 2015/848 du 20/05/2015.
L’article 54 du règlement pose, également, l’obligation d’informer les créanciers étrangers, par une notice comportant des renseignements détaillés sur le déroulement de la procédure de déclaration et de vérification des créances.
L’article 55 paragraphe 1 du règlement précise que tout créancier étranger peut produire ses créances au moyen du formulaire uniformisé.
C’est la loi du pays du créancier qui détermine qui peut effectuer la déclaration de créance pour le compte du créancier.
En application de l’article L. 624-2, le sort de la créance déclarée, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure collective (article L. 624-2). Il en résulte que :
Est donc incompétent :
En cas de contestation sérieuse, admise par le juge-commissaire, le juge de fond a seulement compétence par trancher le litige, et non de fixer la créance à la procédure collective.
La constatation par le juge-commissaire d’une instance en cours est étudiée dans l’article concernant « Les décisions du juge-commissaire« .
Concernant une créance fiscale ou sociale, une instance engagée après le jugement d’ouverture de la procédure collective, mais avant la demande d’admission à titre définitif constitue une instance en cours (Cour de cassation, chambre commerciale du 11/02/2014, n° 13-10554).
Les décisions passées en force de chose jugée (à savoir non susceptibles de recours) rendues après la reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire (ou liquidateur) portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure (article R. 622-20 alinéa 2).
Le juge-commissaire statue au vu des propositions qui figurent sur la liste du mandataire judiciaire. Toutefois, le juge-commissaire n’est pas tenu de suivre ces propositions.
Il peut admettre une créance dont le rejet avait été proposé par le mandataire judiciaire, alors même que le créancier n’avait pas réagi dans les trente jours (Cour de cassation, chambre commerciale du 01/04/2003, n° 99-18545).
En tout état de cause, il ne peut admettre une créance pour un montant supérieur à celui qui a été déclaré et ceci même dans l’hypothèse d’une déclaration faite dans l’attente d’une instance en cours (Cour de cassation, chambre commerciale du 22/01/2008, n° 07-10897).
De même, le juge-commissaire ne peut admettre à titre définitif, une créance supérieure à celle déclarée par le Trésor public ou l’organisme de sécurité sociale à titre prévisionnel (Cour de cassation, chambre commerciale du 13/12/2005, n° 03-16571).
Les décisions d’admission sans contestation sont matérialisées par l’apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire et sont notifiées par lettre simple aux créanciers ou à leurs mandataires. (R. 624-3 du Code de commerce).
Si la liste comporte des erreurs, il y a lieu de modérer la portée de la signature du juge-commissaire. Ainsi a-t-il été jugé que, lorsque les mentions indiquées sur la liste ne sont pas complètes par rapport à la déclaration, qui elle, est régulière et complète, et si la créance n’est pas contestée, c’est la créance telle qu’elle a été déclarée qui doit être admise (Cour de cassation, chambre commerciale du 24/06/2014, n° 13-15593).
Lorsque la créance n’a été contestée à aucun moment par le débiteur lors de la vérification du passif en l’étude du mandataire ou dans les délais fixés par les textes, celui-ci n’est plus recevable à contester cette créance devant le juge-commissaire.
Toutefois, les tiers peuvent former réclamation contre l’état des créances déposé au greffe dans les conditions prévues par l’article R. 624-8 du code de commerce (voir le cas de la caution).
Les créances fiscales et sociales provisionnelles sont admises de plein droit, la contestation ne pouvant porter que sur les titres émis par ces organismes.
En application de l’article R. 624-2 la liste des créances contient les indications suivantes :
Concernant les intérêts continuant à courir après le jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur et qui ont fait l’objet d’une déclaration du créancier, le juge-commissaire, qui décide de les admettre, doit indiquer leurs modalités de calcul, sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d’intérêts telle qu’arrêtée ultérieurement.
Il en résulte que si la liste établie par le mandataire ou liquidateur judiciaires, portant le paragraphe du juge-commissaire, mentionne « intérêts pour mémoire », celle-ci ne vaut pas admission de la créance d’intérêts (Cour de cassation, chambre commerciale du 13/11/2007, n° 06-16696).
Concernant le créancier qui a accepté la contestation émise par le mandataire judiciaire, celui-ci en prendra acte sur l’état des créances déposé au greffe, pour le montant proposé, sans qu’il soit nécessaire de convoquer les parties.
Si l’acceptation du créancier est formulée à l’audience de vérification des créances devant le juge-commissaire, celui-ci en prendra acte dans son ordonnance et fixera la créance en tenant compte des contestations émises par le mandataire judiciaire et admises par le créancier. La décision pouvant constater un rejet total de la créance déclarée par le créancier et acceptée par celui-ci.
Le mandataire ou le liquidateur judiciaires, une fois la vérification de créances effectuée, dépose au greffe la liste des créances, avec mention des contestations émises et des réponses des créanciers.
Ladite liste est remise sans délai, par le greffe, au juge-commissaire, qui fixe alors une date de convocation du créancier contesté.
En application de l’article R. 624-4 alinéa 2, le greffe convoque le débiteur, le créancier et s’il a été désigné l’administrateur, par LRAR.
Concernant ladite convocation, comme le précise l’article R. 662-1, il est fait application des règles du Code de procédure civile.
Ainsi,
A noter que la jurisprudence retient de manière constante que la signature figurant sur l’avis de réception d’une notification adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à une personne physique, est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire mais que s’il est établi que la signature figurant sur l’avis de réception n’est pas celle du destinataire de la lettre, la notification est dépourvue d’effet.
Qu’en est-il alors, d’une convocation envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, mais retournée au greffe avec la mention soit « destinataire inconnu à cette adresse », soit « avisé, non réclamé », soit « refusé » ?
A défaut, le débiteur ne peut pas être informé de la date et de l’heure de l’audience de contestation de créance et ce procédé devrait emporter la nullité de la procédure de vérification des créances. Encore faut-il que les moyens de nullité soulevés causent grief.
Arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 04/07/2019 (RG n° 18/0149) :
« Concernant les griefs invoqués par Madame C. du fait de ce défaut de convocation, il convient de relever tout d’abord que la procédure devant le juge commissaire étant orale, Madame C. n’a pu se présenter devant lui aux fins de faire valoir ses arguments face à ceux qui ont pu y être présentés par la SA Corhofi. En ne s’assurant pas, au vu du retour infructueux de la convocation par courrier de Madame C., du fait que celle-ci avait bien été avisée de l’audience et en prenant néanmoins en compte les prétentions de la SA Corhofi, le juge-commissaire n’a pas respecté le principe de la contradiction ».
Au regard de l’article R. 624-4 alinéa 2, le créancier qui ne répond pas au courrier de contestation de sa créance dans le délai de l’article L. 622-27 ne sera pas convoqué par le greffier, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.
Si la contestation porte à la fois sur la régularité de la déclaration de créance pour défaut de justification d’un pouvoir et sur le montant de la créance déclarée, la sanction du défaut de réponse dans le délai de 30 jours ne sera pas applicable (Cour de cassation, chambre commerciale du 28/06/2017, n° 16-12382).
Si après un premier courrier de contestation auquel le créancier a répondu dans les délais, le mandataire émet une seconde contestation à laquelle le créancier ne répond pas, dès lors qu’il a répondu à la première il doit être entendu par le juge-commissaire (Cour de cassation, chambre commerciale du 18/05/2017, n° 15-27534).
Pour savoir si le créancier doit ou non être convoqué, il est donc nécessaire que le juge-commissaire dispose au préalable de la lettre de contestation, ainsi d’ailleurs que de l’accusé de réception signé.
En effet, le juge-commissaire ne peut rejeter la créance au prétexte que le créancier n’aurait pas répondu dans le délai de 30 jours, sans se livrer à une vérification sur ce point et sans aucune précision sur la date de cet avis, ni sur la date de la réponse du créancier à cet avis (Cour de cassation, chambre commerciale du 27/09/2017, n° 15-28699).
Rien n’interdit cependant au greffier, en accord avec le juge-commissaire de convoquer le créancier qui n’a pas répondu dans le délai de 30 jours, il sera évidemment entendu.
Le juge-commissaire, que le créancier soit ou non convoqué, aura la liberté de suivre ou non la proposition du mandataire ou liquidateur (Cour de cassation, chambre commerciale du 09/11/2004, n° 03-12333).
L’article L. 622-27 dispose que « le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ».
Comme pour la non-convocation, cette sanction ne peut trouver à s’appliquer si la contestation concerne la régularité de la déclaration de créance (problème de validité du pouvoir du signataire, par exemple), et ceci même partiellement.
Le délai de 30 jours ne peut trouver à s’appliquer, en cas de demande de pièces justificatives, même si celle-ci s’accompagne de demande concernant le montant de la créance (Cour d’appel de Versailles du 24/11/2020 n° 19/03267).
Cette fermeture du recours pour le créancier n’est applicable, que si le juge-commissaire a suivi, précisément, la proposition du mandataire ou liquidation judiciaires.
Au contraire, si le juge-commissaire rend une décision aggravant la proposition de rejet partiel du mandataire judiciaire, ou au contraire adoucissant la proposition de rejet de ce dernier, la voie de recours est à nouveau ouverte au créancier (Cour de cassation, chambre commerciale du 16/06/2015, n° 14-11190).
Reste en suspens la question de savoir, si le créancier qui n’a pas répondu à la contestation, dans le délai de 30 jours, mais a, quand même, été convoqué par le juge-commissaire, peut contester la décision de celui-ci, conforme à la proposition du juge-commissaire ?
La fermeture de l’appel, ne justifie pas que le juge-commissaire qualifie son ordonnance de « rendue en dernier ressort », le créancier disposant toujours du recours, s’il conteste le défaut de réponse à la contestation de créance (Cour de cassation chambre commerciale du 21/01/2003 n° 99-20557).
L’article L. 622-27 précise dans que » à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance « .
Il en résulte donc que, par exemple, en cas de défaut de réponse du créancier dans les 30 jours, concernant une contestation portant sur le défaut de pouvoir du signataire de la déclaration de créance, qui constitue une irrégularité, le créancier ne pourra être sanctionné comme indiqué précédemment.
Dans un arrêt du 13/09/2023 ( n° 22-15296) la Cour de cassation précise que la sanction prévue par les textes précités ne peut être étendue au cas où le mandataire judiciaire se borne à demander au créancier des pièces justificatives de la créance en précisant qu’à défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance.
Les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par l’article 468 du Code de procédure civile n’est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l’audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance (Cour de cassation, chambre commerciale du 20/04/2017, n° 15-18598)
En conséquence, impossibilité pour le juge de prononcer la caducité de la déclaration de créance, en l’absence du créancier, régulièrement convoqué, l’instance ne pouvant être que poursuivie, ou éventuellement reportée.
En cas de défaut de comparution du créancier, après avoir contrôlé que l’avis de réception du courrier de contestation a bien été réceptionné par le débiteur ou une personne disposant d’un pouvoir, le juge-commissaire peut :
Lorsqu’une clause forfaitaire est prévue au contrat, le juge-commissaire a le pouvoir de la qualifier de clause pénale.
Si la qualification de clause pénale est retenue, par le juge-commissaire, il a un pouvoir de réduire le montant s’il justifie la diminution du montant par le caractère excessif de la clause (Cour de cassation, chambre commerciale du 05/04/2016, n° 14-20169).
Le droit commun des clauses pénales (article 1231-5 alinéa 2 du Code civil) trouvant à s’appliquer, même dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure collective, le juge-commissaire peut d’office en réduire le montant, à la condition qu’une contestation de créance soit émise par le mandataire judiciaire.
Rappelons, que le juge-commissaire, qui n’entend pas modifier le montant d’une clause pénale, à la demande du mandataire judiciaire, n’a pas à motiver sa décision. Il y a là un pouvoir discrétionnaire.
L’indemnité de résiliation stipulée au contrat de location financière ou de crédit-bail s’analyse en une clause pénale (Cour de cassation, chambre commerciale du 24/05/2005, n° 04-12369), que le juge-commissaire à un pouvoir discrétionnaire de modérer ou non.
La clause prévoyant le calcul des intérêts de retard à un taux majoré, constitue une clause pénale, pour laquelle le juge-commissaire à un pouvoir de modération.
L’excès peut résulter de la comparaison du taux d’intérêt classique par rapport au taux d’intérêt majoré. Si le taux classique est de 4 %, une majoration de 3 points aboutit à une augmentation de 75 % du taux d’intérêt, ce qui peut être jugé comme manifestement excessif (Cour de cassation, chambre commerciale du 05/04/2016, n° 14-20170) (voir « exemples d’ordonnances concernant la contestation de créance »).
Ainsi, une indemnité contractuelle de recouvrement de 5 % destinée à indemniser forfaitairement et proportionnellement la banque de ses frais de production en cas d’ouverture d’une procédure collective, alors que, à l’ouverture de la sauvegarde, il n’y avait aucun impayé, peut-être considérée comme une clause mettant à la charge du débiteur des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde. (Cour de cassation, chambre commerciale du 22/02/2017, n° 15-15942).
A noter, que dans un arrêt du 04/05/2017 (n° 15-19141) la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que cette indemnité de recouvrement devait s’analyser en clause pénale.
Voir l’article qui traite exclusivement de ce sujet.
Rappelons que selon l’alinéa 1 de l’article L. 622-24 et l’article L. 622-25 du Code de commerce, le montant de la créance antérieure à admettre est celui existant au jour du jugement d’ouverture. Ainsi, le juge-commissaire doit se placer à cette date pour statuer sur l’admission de ladite créance, sans tenir compte d’évènements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme versée lors des opérations de répartition (Cour de cassation, chambre commerciale du 05/07/2023, n° 22-10104).
Les créances fiscales présentent une particularité : elles ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au Livre des procédures fiscales (Cour de cassation, chambre commerciale du 03/02/2015, n° 13-25256).
Il en résulte que le juge-commissaire n’est pas le juge de l’impôt, le contentieux de l’existence de l’impôt relevant de la compétence exclusive de ce dernier.
Dans ces conditions, deux situations possibles :
C’est le document établi à l’issue de la vérification des créances, comprenant les admissions de créance, et toutes les décisions du juge-commissaire relatives aux créances déclarées.
Cet état des créances comprend :
L’état des créances est déposé au greffe où il est public, et son dépôt fait l’objet d’une publicité au BODACC qui fait courir le délai de recours des tiers contre chacune des décisions rendues qui y sont regroupées (sauf en ce qui concerne la caution).
L’état des créances est ensuite, le cas échéant, complété par :
En cas d’omission d’une créance ou d’un créancier, il est admis que le juge-commissaire puisse établir un état des créances complémentaire qui doit être traité du point de vue des publicités et voies de recours comme l’état des créances initial (Cour de cassation, chambre commerciale du 17/09/2013, n° 12-2049).
Il se peut également que l’état des créances comporte une erreur matérielle, qui peut être rectifié suivant le régime de la rectification des erreurs matérielles (Cour de cassation, chambre commerciale du 17/05/2017, n° 16-13731).
Il n’y a pas de délai d’établissement de l’état des créances, seul des délais sont imposés au mandataire judiciaire pour procéder à la vérification des créances.
DALLOZ : Documentation/Répertoire de droit commercia/Entreprise en difficulté/Situation des créanciers : procédure de vérification
LEXIS 360 Entreprise : Encyclopédie/Jurisclasseur procédures collectives/Fascicule 2352 Déclaration et admission des créances : procédure devant le juge-commissaire.
Site Philippe Pernaud-Orliac : Vérification des créances.
Droit et pratique des procédures collectives – Pierre-Michel LE CORRE (éditions 2021/2022) : Titre 680 : décisions du juge-commissaire en matières de déclaration et de vérification des créances et voies de recours.