Jean-Claude LEMALLE

Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jurisprudence procédure civile

Table des matières

Expertise

Expertise établie non contradictoirement (l’une judiciaire l’autre amiable) (09/2020)

Le juge du fond ne peut refuser d’examiner des rapports d’expertise amiable et judiciaire établis de façon non contradictoire, régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, dès lors qu’ils se corroborent mutuellement.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 09/09/2020, n° 19-13755 

 

Expertise non judiciaire – Opposabilité et validité (03/2020)

Même dans l’hypothèse où la partie est représentée aux opérations, le rapport d’expertise non judiciaire n’est opposable d’une part s’il est soumis au contradictoire et d’autre part si le dossier révèle d’autres indices allant dans le même sens.
 Cour de cassation, chambre civile 2 du 13/09/2018, n° 17-20099 (expertise non judiciaire contradictoire). 


La Cour de cassation considère qu’un rapport d’expertise officieux établi de façon unilatérale est compatible avec le principe du contradictoire énoncé par l’article 16 du Code de procédure civile dès lors qu’il a été soumis en cours d’instance à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, en particulier par la production d’un second rapport d’expertise établi par un autre expert.

Cour de cassation, chambre civile 3 du 05/03/2020, n° 19-13509 

 

Opposabilité à un tiers non appelé ou représenté aux opérations d’expertise (07/2018)

À défaut d’être appelé ou représenté aux opérations d’expertise judiciaire, le rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que s’il est soumis au contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (cette jurisprudence n’est pas applicable à l’assureur, représenté par son assuré – Chambre civile 3 du 29/09/2016, n° 15-16342) (7/2018). 
Cour de cassation, chambre civile 1 du 11/07/2018, n° 17-17441 (opposabilité de l’expertise à des tiers). 

Mesures d’instruction

Mesures d’instruction « infuturum », droit à la preuve et vie privée (06/2023)

Un arrêt de la Cour de cassation qui confirme la possibilité d’immixtion du droit à la preuve dans la vie privée, en particulier en matière de concurrence déloyale.

En l’espèce, une société soupçonnant des actes de concurrence déloyale avait sollicité et obtenu, sur requête, la mise en œuvre de mesures d’instruction au domicile de l’un de ses anciens salariés. L’ordonnance avait désigné une étude d’huissiers de justice avec pour mission de se rendre à ce domicile, en présence d’un représentant de la force publique, d’un serrurier et d’un expert en informatique, de « pénétrer dans les lieux et en l’absence de tout occupant ou si ce dernier s’y oppose en présence de deux témoins », et d’y rechercher tous documents et échanges (notamment mails, SMS ou messages WhatsApp) en rapport avec les faits litigieux, délimités par l’usage de certains mots-clefs. Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, l’ordonnance avait par ailleurs autorisé les huissiers à accéder à l’ensemble des supports de conversation utilisés par l’ancien salarié « avec l’autorisation de « craquer » les codes PIN des téléphones portables professionnels et personnels et tout code ou mot de passe permettant d’accéder aux applications visées par l’ordonnance ». Mission était finalement confiée aux huissiers de « copier l’intégralité des documents et fichiers [pertinents] sur le lieu des opérations et procéder au tri desdits documents et fichiers en leur étude, à charge pour eux de supprimer (après le tri) les éléments ne présentant pas de lien avec la mission ».

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié en précisant les contours du contrôle de proportionnalité exigé en matière de mesures d’instruction  » in futurum  » : les mesures doivent être, d’une part, « circonscrites dans le temps et dans leur objet », et d’autre part, « proportionnées à l’objectif poursuivi » et donc  » nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant « .  

Cour de cassation, chambre commerciale du 28/06/2023, n° 22-11752

 

Mesure d’instruction préventive – Absence de nécessité d’établir le bien-fondé de la prétention susceptible d’être soulevée au fond (11/2021)

La Cour de cassation rappelle que le prononcé d’une mesure d’instruction préventive ne suppose pas d’établir le bien-fondé de la prétention susceptible d’être soulevée au fond. La chose paraît assez opportune au regard non seulement de l’office du juge des référés ou des requêtes, mais également de la nécessité de ne pas conditionner trop strictement le prononcé de mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cour de cassation, chambre civile 2 du 04/11/2021, n° 21-14023

Prescription

Interruption – Requête au visa de l’article 145 du Code de procédure civile (01/2021)

Une requête au visa de l’article 145 du CPC n’est pas une demande en justice qui interrompt la prescription de l’action au fond. Mais le référé à fin de mainlevée du séquestre des documents recueillis comprend virtuellement cette action et en interrompt la prescription.
Cour de cassation, chambre civile 2 du 14/01/2021, n° 19-20316 
 

Mise en demeure – Pas d’interruption de la prescription (05/2022)

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler que les causes d’interruption de la prescription sont limitativement énumérées par le Code civil. Par conséquent, la mise en demeure n’en faisant pas partie, elle ne peut interrompre la prescription d’une créance.
Cour de cassation, chambre commerciale du 18/05/2022, n° 20-23204

 

Point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour manquement du prêteur au devoir d’information et de conseil concernent l’adhésion à un contrat d’assurance de l’emprunteur (01/2022)

Il résulte des articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil que, lorsqu’un emprunteur a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur à l’effet de garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d’un manquement du prêteur au devoir d’information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé, en l’espèce au jour de son licenciement, l’emprunteur n’ayant pas souscrit à la garantie perte d’emploi.
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/01/2022, n° 20-16031

 

Prescription des vices cachés – Application d’une part de l’article 1648 du Code civil et d’autre part de L. 110-4 du Code de commerce (01/2019)

L’action en garantie des vices cachés, si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice (article 1648 du Code civil), elle est également enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce, de 5 ans, qui court à compter de la vente initiale .

Il en résulte que si le cache caché est découvert après la 5ième année de la vente initiale, la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce étant applicable, l’exercice de l’action en vice caché est impossible.
Cour de cassation, chambre commerciale du 16/01/2019, n° 17-21477. Voir toutefois l’arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 3 du 08/02/2023, n° 21-20271 .

 

Prescription d’une créance professionnelle (12/2018).

La prescription ne court qu’à compter de l’exigibilité de la créance, à savoir déchéance du terme pour un prêt et non à la date de la mensualité impayée du prêt. Clôture du compte courant pour un découvert bancaire. Date d’exigibilité d’une facture (délai de paiement).
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/12/2018, n° 17-16282 
 

Procédure orale – Prétentions formulées au cours de l’audience. Impossibilité de les écarter (11/2022).

Dans une procédure orale, le juge ne peut écarter les prétentions d’une partie formulées au cours de l’audience et doit, s’il y a lieu, renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction.
Cour de cassation chambre civile 2 du 15 novembre 2012, n° 11-25.909 

 

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