La modification des organes de la procédure collective en période d'observation et de liquidation judiciaire
La modification des organes de la procédure collective en période d'observation et de liquidation judiciaire
Mise à jour : septembre 2026
Nous avons limité notre étude au mandataire judiciaire, à l’administrateur judiciaire et au liquidateur, en ne retenant que les modifications intervenant en cours de procédure ou en période de liquidation.
Précision
Le Livre VI ne prévoit pas de procédure de récusation autonome pour l’administrateur ou le mandataire judiciaire : seul le juge-commissaire y est soumis, selon les règles de droit commun du Code de procédure civile. La révocation de l’administrateur ou du mandataire se traite comme le remplacement (article L. 621-7), et non par une voie distincte.
Certaines indications de ce tableau, signalées comme telles dans les colonnes « Comment » et « Qui convoquer », reposent sur une application du droit commun de la procédure, à défaut de texte spécifique du Livre VI réglant expressément la question : il s’agit d’une interprétation raisonnée, et non d’une disposition légale ou réglementaire expresse.
Le Livre VI ne prévoit pas de procédure de récusation autonome pour l’administrateur ou le mandataire judiciaire : seul le juge-commissaire y est soumis, selon les règles de droit commun du Code de procédure civile. La révocation de l’administrateur ou du mandataire se traite comme le remplacement (article L. 621-7), et non par une voie distincte.
Certaines indications de ce tableau, signalées comme telles dans les colonnes « Comment » et « Qui convoquer », reposent sur une application du droit commun de la procédure, à défaut de texte spécifique du Livre VI réglant expressément la question : il s’agit d’une interprétation raisonnée, et non d’une disposition légale ou réglementaire expresse.
| Évènement | Qui peut demander | Comment | Qui convoquer |
|---|---|---|---|
| Administrateur ou mandataire judiciaire | |||
| Remplacement ou adjonction d’administrateur(s)/mandataire(s), à l’initiative du tribunal, du juge-commissaire ou du ministère public L. 621-7 alinéa 1, R. 621-17 alinéa 2 | Le tribunal d’office, sur proposition du juge-commissaire, ou à la demande du ministère public | Le juge-commissaire saisit le tribunal sur simple proposition (rapport ou note) motivée. Le ministère public doit adresser une requête motivée au greffe. | Si demande du tribunal d’office ou du juge-commissaire, convocation par le greffe de l’administrateur ou du mandataire par LRAR, accompagnée d’une note (R. 631-3). Si demande du ministère public, requête motivée de celui-ci, et convocation par le greffe par LRAR de l’administrateur ou du mandataire, à laquelle est jointe la note du ministère public (R. 631-4). Le tribunal statue après avis du ministère public s’il n’est pas demandeur. |
| Remplacement ou adjonction, sur demande de l’administrateur, du mandataire, ou d’un créancier nommé contrôleur L. 621-7 alinéa 2 | L’administrateur, le mandataire judiciaire, ou un créancier nommé contrôleur | Demande adressée au juge-commissaire ; à défaut de précision du texte, application des formes du droit commun, à savoir une requête déposée au greffe. Le juge-commissaire statue par ordonnance sur l’opportunité de saisir le tribunal (L. 621-7 al. 5). En cas de saisine, le tribunal convoque et statue comme à la ligne précédente. | Le texte ne précisant pas qui doit être convoqué, il est prudent de retenir la même application que pour la ligne précédente. |
| Remplacement seul (pas d’adjonction), sur demande du débiteur ou de tout créancier L. 621-7 alinéa 4, R. 621-17 alinéa 1 | Le débiteur, ou tout créancier | Requête au greffe pour saisir le juge-commissaire. Le greffier convoque par LRAR le demandeur et l’administrateur ou le mandataire concerné, et avise le ministère public de la date d’audience. Le juge-commissaire statue ensuite par ordonnance non motivée sur l’opportunité de saisir le tribunal ; en cas de transmission, le tribunal convoque et statue comme ci-dessus. | Dans une première phase, le greffe convoque, à une audience du juge-commissaire, le demandeur et l’administrateur ou le mandataire concerné, et avise le ministère public de la date d’audience. Au regard de l’ordonnance du juge-commissaire, le greffe convoque ensuite devant le tribunal, dans les mêmes conditions que pour la ligne précédente (R. 631-3). |
| L’administrateur ou le mandataire demande son remplacement L. 621-7 alinéa 6 (dérogation) et R. 621-17 alinéa 5 | L’administrateur ou le mandataire concerné | L’administrateur ou le mandataire saisit par lettre simple le juge-commissaire, qui saisit ensuite le président du tribunal ; celui-ci statue seul, par ordonnance sur requête. | Pas d’audience prévue par le texte. Le greffier avise ensuite par lettre simple l’administrateur ou le mandataire remplacé, celui désigné pour le remplacer, ainsi que le débiteur. |
| En l’absence d’administrateur, désignation d’un administrateur judiciaire en cours de procédure L. 621-4 alinéa 4 | Le débiteur, le mandataire judiciaire, ou le ministère public | En l’absence de précision du texte, et en application du droit commun, la demande est faite par requête motivée adressée au greffe, pour le débiteur ou le mandataire judiciaire. Pour le ministère public, la demande est faite par note adressée au président du tribunal, sollicitant la fixation d’une audience. | Toujours selon le droit commun, le greffe convoque par LRAR le débiteur, le mandataire judiciaire, et l’administrateur judiciaire dont le nom est éventuellement proposé. Il avise le ministère public de la date de l’audience si celui-ci n’est pas à l’origine de la demande. |
| Le liquidateur (en liquidation judiciaire) | |||
| Remplacement du liquidateur, ou adjonction d’un autre liquidateur, à l’initiative du tribunal, du juge-commissaire ou du ministère public L. 641-1-1 — R. 641-12, application de l’article R. 621-17 | Le tribunal d’office, sur proposition du juge-commissaire, ou à la demande du ministère public | Le juge-commissaire saisit le tribunal sur simple proposition (rapport ou note) motivée. Le ministère public doit adresser une requête motivée au greffe. | Si demande du tribunal d’office ou du juge-commissaire, convocation par le greffe du liquidateur par LRAR, accompagnée d’une note (R. 631-3). Si demande du ministère public, convocation par le greffe par LRAR du liquidateur, à laquelle est jointe la note du ministère public (R. 631-4). Le tribunal statue après avis du ministère public s’il n’est pas demandeur. |
| Remplacement du liquidateur, ou adjonction d’un autre liquidateur, sur demande du liquidateur ou d’un créancier nommé contrôleur L. 641-1-1 — R. 641-12, application de l’article R. 621-17 | Le liquidateur, ou un créancier nommé contrôleur | Demande adressée au juge-commissaire ; à défaut de précision, application des formes du droit commun, à savoir une requête déposée au greffe. Le juge-commissaire statue par ordonnance sur l’opportunité de saisir le tribunal, par application de l’article L. 621-7 alinéa 5. En cas de saisine, le tribunal convoque et statue comme à la ligne précédente. | Le texte ne précisant pas qui doit être convoqué, il est prudent de retenir la même application que pour la ligne précédente. |
| Remplacement du liquidateur, ou adjonction d’un autre liquidateur, sur demande du débiteur ou de tout créancier L. 641-1-1 — R. 641-12, application de l’article R. 621-17 | Le débiteur, ou tout créancier | Requête au greffe pour saisir le juge-commissaire. Le greffier convoque par LRAR le demandeur et le liquidateur concerné, et avise le ministère public de la date d’audience. Le juge-commissaire statue ensuite par ordonnance non motivée sur l’opportunité de saisir le tribunal ; en cas de transmission, le tribunal convoque et statue comme ci-dessus. | Dans une première phase, le greffe convoque, à une audience du juge-commissaire, le demandeur et le liquidateur concerné, et avise le ministère public de la date d’audience. Au regard de l’ordonnance du juge-commissaire, le greffe convoque ensuite devant le tribunal, dans les mêmes conditions que pour la ligne précédente (R. 631-3). |
À retenir
Après toute décision de remplacement d’un administrateur, d’un mandataire judiciaire ou d’un liquidateur, le mandataire de justice sortant rend ses comptes à son remplaçant, en présence du juge-commissaire, le débiteur étant entendu ou appelé à la diligence du greffier (article R. 621-18).
Après toute décision de remplacement d’un administrateur, d’un mandataire judiciaire ou d’un liquidateur, le mandataire de justice sortant rend ses comptes à son remplaçant, en présence du juge-commissaire, le débiteur étant entendu ou appelé à la diligence du greffier (article R. 621-18).
